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25/01/1973 | FRANCE | N°71-93190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1973, 71-93190


REJET DU POURVOI FORME PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 OCTOBRE 1971, N'AYANT PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A L'ACTION EXERCEE CONTRE X... (BARTHELEMY), X... (JACQUES) ET Y... (ANDRE), PREVENUS D'INFRACTIONS FISCALES. VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559 ET 1560, 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR MANQUE DE BASE LEGALE ET INSUFFISANCE DE MOT

IFS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE TIR ...

REJET DU POURVOI FORME PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 OCTOBRE 1971, N'AYANT PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A L'ACTION EXERCEE CONTRE X... (BARTHELEMY), X... (JACQUES) ET Y... (ANDRE), PREVENUS D'INFRACTIONS FISCALES. VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559 ET 1560, 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR MANQUE DE BASE LEGALE ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS EXPLOITE PAR LES PREVENUS NE POUVAIT ETRE RANGE EN TROISIEME CATEGORIE DU TARIF D'IMPOSITION DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES ;

ET L'A CLASSE DANS UNE AUTRE CATEGORIE N'ACCORDANT AINSI A L'ADMINISTRATION QUE DES REPARATIONS INFERIEURES A CELLES LEGALEMENT PREVUES ;

" AUX MOTIFS QUE LES " TIRS AUX PIGEONS ", QUI SONT EXPRESSEMENT MENTIONNES PARMI LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS DE LA TROISIEME CATEGORIE SERAIENT LES TIRS AUX PIGEONS VIVANTS SEULEMENT ;

" ALORS QUE RIEN NE JUSTIFIE CETTE LIMITATION APPORTEE AUX TERMES DE LA LOI ;

" QUE L'EXPRESSION " TIRS AUX PIGEONS " EST ABSOLUMENT GENERALE ET VISE INDIFFEREMMENT LES TIRS AUX PIGEONS VIVANTS ET LES TIRS AUX PIGEONS ARTIFICIELS ;

" ET QU'IL N'ETAIT PAS, DES LORS, AU POUVOIR DU JUGE DU FOND D'ETABLIR UNE DISTINCTION QUE LA LOI NE FAISAIT PAS ELLE-MEME " ;

ATTENDU QUE C'EST SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QU'IL A ETE DECIDE DANS L'ARRET ATTAQUE QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 1560 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SOUMETTANT A UN REGIME SPECIAL D'IMPOSITION LE " TIR AUX PIGEONS " NE POUVAIT S'APPLIQUER AU TIR EFFECTUE SUR DES CIBLES MOBILES CONSTITUEES PAR DES PLATEAUX D'ARGILE ;

QU'EN EFFET, AINSI QUE LE RELEVE A BON DROIT LA COUR D'APPEL, LA CIRCONSTANCE QUE LES CIBLES DE CETTE NATURE SONT FREQUEMMENT DENOMMEES " PIGEONS ARTIFICIELS " NE SUFFIT PAS A FAIRE DE LEUR USAGE UN TIR AUX PIGEONS AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE ET NE SAURAIT DES LORS JUSTIFIER L'EXTENSION PAR ANALOGIE D'UNE DISPOSITION DE LA LOI FISCALE, LAQUELLE EST D'INTERPRETATION STRICTE, A UN CAS N'ENTRANT PAS EXACTEMENT DANS LES PREVISIONS DE SON TEXTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-93190
Date de la décision : 25/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Spectacles et jeux - Tarif - Article 1560 du Code Général des Impôts - Tir aux pigeons - Tir sur cibles mobiles constituées par des plateaux d'argile (non).

La disposition de l'article 1560 du Code Général des Impôts soumettant à un régime spécial d'imposition le "tir aux pigeons" ne s'applique pas au tir effectué sur des cibles mobiles constituées par des plateaux d'argile (1).


Références :

CGI 1560

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 22 octobre 1971

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-22 Bulletin Criminel 1970 N. 243 P. 578 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1973, pourvoi n°71-93190, Bull. crim. N. 42 P. 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 42 P. 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.93190
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