REJET DU POURVOI FORME PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 OCTOBRE 1971, N'AYANT PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A L'ACTION EXERCEE CONTRE X... (BARTHELEMY), X... (JACQUES) ET Y... (ANDRE), PREVENUS D'INFRACTIONS FISCALES. VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559 ET 1560, 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR MANQUE DE BASE LEGALE ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS EXPLOITE PAR LES PREVENUS NE POUVAIT ETRE RANGE EN TROISIEME CATEGORIE DU TARIF D'IMPOSITION DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES ;
ET L'A CLASSE DANS UNE AUTRE CATEGORIE N'ACCORDANT AINSI A L'ADMINISTRATION QUE DES REPARATIONS INFERIEURES A CELLES LEGALEMENT PREVUES ;
" AUX MOTIFS QUE LES " TIRS AUX PIGEONS ", QUI SONT EXPRESSEMENT MENTIONNES PARMI LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS DE LA TROISIEME CATEGORIE SERAIENT LES TIRS AUX PIGEONS VIVANTS SEULEMENT ;
" ALORS QUE RIEN NE JUSTIFIE CETTE LIMITATION APPORTEE AUX TERMES DE LA LOI ;
" QUE L'EXPRESSION " TIRS AUX PIGEONS " EST ABSOLUMENT GENERALE ET VISE INDIFFEREMMENT LES TIRS AUX PIGEONS VIVANTS ET LES TIRS AUX PIGEONS ARTIFICIELS ;
" ET QU'IL N'ETAIT PAS, DES LORS, AU POUVOIR DU JUGE DU FOND D'ETABLIR UNE DISTINCTION QUE LA LOI NE FAISAIT PAS ELLE-MEME " ;
ATTENDU QUE C'EST SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QU'IL A ETE DECIDE DANS L'ARRET ATTAQUE QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 1560 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SOUMETTANT A UN REGIME SPECIAL D'IMPOSITION LE " TIR AUX PIGEONS " NE POUVAIT S'APPLIQUER AU TIR EFFECTUE SUR DES CIBLES MOBILES CONSTITUEES PAR DES PLATEAUX D'ARGILE ;
QU'EN EFFET, AINSI QUE LE RELEVE A BON DROIT LA COUR D'APPEL, LA CIRCONSTANCE QUE LES CIBLES DE CETTE NATURE SONT FREQUEMMENT DENOMMEES " PIGEONS ARTIFICIELS " NE SUFFIT PAS A FAIRE DE LEUR USAGE UN TIR AUX PIGEONS AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE ET NE SAURAIT DES LORS JUSTIFIER L'EXTENSION PAR ANALOGIE D'UNE DISPOSITION DE LA LOI FISCALE, LAQUELLE EST D'INTERPRETATION STRICTE, A UN CAS N'ENTRANT PAS EXACTEMENT DANS LES PREVISIONS DE SON TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI