CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 22 MARS 1972 QUI, POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE, L'A CONDAMNE A 400 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE R 94, L 50 ET R 38 DU CODE ELECTORAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE UN CANDIDAT AUX ELECTIONS MUNICIPALES, PAR LA SUITE ELU, POUR AVOIR PORTE A LA CONNAISSANCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CERTAINS AGISSEMENTS DE LA LISTE ADVERSE, LESQUELS CONSISTAIENT NOTAMMENT DANS LA DISTRIBUTION DES CIRCULAIRES ET AFFICHES ELECTORALES SANS AFFRANCHISSEMENT (ART R 38 DU CODE ELECTORAL), AINSI QUE LA CONFECTION PAR UNE EMPLOYEE MUNICIPALE DES ENVELOPPES ADRESSEES AUX ELECTEURS (ART L 50 DU MEME CODE) ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE PRISE PAR LE MAGISTRAT COMPETENT AU VU DES RESULTATS DE L'ENQUETE CONSECUTIVE A LA DENONCIATION, ETABLISSAIT LA FAUSSETE DE CETTE DERNIERE ;
PARCE QU'EN EFFET, CE N'ETAIT PAS L'ARTICLE R 38 QUI DEVAIT S'APPLIQUER EN L'ESPECE, LA COMMUNE N'AYANT PAS DE COMMISSION DE PROPAGANDE, MAIS L'ARTICLE D 13 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, TEXTE STIPULANT QUE L'ACHEMINEMENT DES BULLETINS DE VOTE ET DE TOUTES CIRCULAIRES EXPEDIES SOUS PLIS NON CLOS OU A DECOUVERTS PEUVENT BENEFICIER, EN PERIODE ELECTORALE, DU TARIF SPECIAL DE 3 CENTIMES PAR 50 GRAMMES ;
" ET AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU APPARAISSAIT A L'EVIDENCE DU FAIT QU'IL AVAIT DENONCE AU PARQUET LES PRETENDUS DELITS IMPUTES A SON ADVERSAIRE, SANS PRENDRE LA PRECAUTION ELEMENTAIRE DE VERIFIER SI SES GRIEFS ETAIENT FONDES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'EST PAS CONSTITUE QUAND LE FAIT ENONCE N'EST PAS SUSCEPTIBLE, COMME EN L'ESPECE, D'ENTRAINER POUR SON AUTEUR UNE SANCTION PENALE OU ADMINISTRATIVE (L'ARTICLE R 38 DU CODE ELECTORAL), CEPENDANT QUE LES PERSONNES CONCERNEES PAR UNE EVENTUELLE VIOLATION DE L'ARTICLE L 50 DU CODE ELECTORAL ETAIENT SEULES HABILITEES A SE PLAINDRE D'UNE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS DENATURER OU PASSER SOUS SILENCE LES PIECES DE LA PROCEDURE AINSI QUE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, DU FAIT QU'IL N'AVAIT PAS VERIFIE LE BIEN-FONDE DE SES GRIEFS, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU ET NON CONTESTE QUE CE MEME PREVENU AVAIT ETE INDUIT EN ERREUR PAR UNE EMPLOYEE DES P ET T, UN TEL COMPORTEMENT IMPLIQUANT NECESSAIREMENT SA BONNE FOI ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X... A ADRESSE AU PARQUET DE ROUEN UNE LETTRE PAR LAQUELLE IL DENONCAIT DES INFRACTIONS EN MATIERE ELECTORALE QUI AURAIENT ETE COMMISES PAR Y... A L'OCCASION DES ELECTIONS MUNICIPALES DE LA COMMUNE DE LA MAILLERAYE-SUR-SEINE ET CONSISTANT, D'UNE PART, DANS L'ENVOI PAR LA POSTE SANS AFFRANCHISSEMENT D'IMPRIMES ELECTORAUX CONTENANT BULLETINS DE VOTE ET CIRCULAIRES DE CANDIDATS DE LA LISTE Y..., ET, D'AUTRE PART, DANS LA CONFECTION D'ENVELOPPES ADRESSEES AUX ELECTEURS PAR UNE EMPLOYEE COMMUNALE ;
QUE CETTE DENONCIATION A FAIT L'OBJET, APRES ENQUETE, D'UNE DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE DE LA PART DU PARQUET ;
ATTENDU QUE, POURSUIVI PAR Y... EN DENONCIATION CALOMNIEUSE, X... A ETE RECONNU COUPABLE DE CE DELIT ET CONDAMNE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A ENONCER QUE L'INTENTION COUPABLE DE X... APPARAIT A L'EVIDENCE DU FAIT QU'IL A DENONCE AU PARQUET LES PRETENDUS DELITS DONT IL ACCUSAIT Y... " SANS PRENDRE LA PRECAUTION ELEMENTAIRE DE VERIFIER SERIEUSEMENT SI SES GRIEFS ETAIENT FONDES ", N'A PAS, PAR CES SEULES ENONCIATIONS, CARACTERISE LE DELIT QU'ELLE RETIENT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
QU'IL EST NECESSAIRE, EN EFFET, QUE SOIT AFFIRMEE NON PAS SEULEMENT UNE INADVERTANCE, MAIS LA CONNAISSANCE PAR LE PREVENU DE LA FAUSSETE DES FAITS IMPUTES A SON ADVERSAIRE ;
QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 22 MARS 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN