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24/01/1973 | FRANCE | N°71-14021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1973, 71-14021


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2, DANS SA REDACTION APPROUVEE PAR L'ARRETE DU 3 FEVRIER 1961, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSEURS DE MUSIQUE, DES MUSICIENS, DES AUTEURS ET COMPOSITEURS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES A LA DITE CAISSE TOUTES LES PERSONNES QUI EN QUALITE DE NON SALARIEES EXERCENT OU ONT EXERCE, MEME A TITRE ACCESSOIRE, LES PROFESSIONS ENUMEREES ET QUI ONT PERCU AU TITRE DE CETTE ACTIVITE ET POUR L'EXERCICE PRECEDENT UN MINIMUM DE REVENUS PROFESSIONNELS AU MOINS EGAL A UNE SOMME FIXEE CHAQUE ANNEE PAR

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

ATTENDU QUE LA DECISIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2, DANS SA REDACTION APPROUVEE PAR L'ARRETE DU 3 FEVRIER 1961, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSEURS DE MUSIQUE, DES MUSICIENS, DES AUTEURS ET COMPOSITEURS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES A LA DITE CAISSE TOUTES LES PERSONNES QUI EN QUALITE DE NON SALARIEES EXERCENT OU ONT EXERCE, MEME A TITRE ACCESSOIRE, LES PROFESSIONS ENUMEREES ET QUI ONT PERCU AU TITRE DE CETTE ACTIVITE ET POUR L'EXERCICE PRECEDENT UN MINIMUM DE REVENUS PROFESSIONNELS AU MOINS EGAL A UNE SOMME FIXEE CHAQUE ANNEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ESTIME QUE BAILE ETAIT TENU DE COTISER POUR L'ANNEE 1968 A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSEURS DE MUSIQUE, DES MUSICIENS, DES AUTEURS ET COMPOSITEURS AU MOTIF QUE LE MINIMUM DE REVENUS PROFESSIONNELS REQUIS POUR L'AFFILIATION A CET ORGANISME DOIT ETRE DETERMINE SANS TENIR COMPTE DES CHARGES SUSCEPTIBLES DE GREVER LES SOMMES ENCAISSEES, CHARGES QUE BAILE PROPOSAIT D'EVALUER DE LA MEME MANIERE QUE LES DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS ADMISES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, EN RELEVANT ESSENTIELLEMENT QUE SI L'ARTICLE 24 BIS DES STATUTS SE REFERAIT AUX REVENUS NETS GLOBAUX EN VUE DE L'EXONERATION DES COTISATIONS, SON ARTICLE 2, POUR L'ASSUJETTISSEMENT, SE BORNAIT A VISER LES REVENUS PROFESSIONNELS SANS AUTRE PRECISION, ET QU'IL NE POUVAIT Y ETRE APPORTE DE DEDUCTION SANS AJOUTER AU TEXTE UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE TOUTES SOMMES ENCAISSEES AU TITRE DE L'UNE DES PROFESSIONS CONCERNEES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REVENUS PROFESSIONNELS SANS QU'EN AIENT ETE DEDUITS LES CHARGES ET FRAIS PROFESSIONNELS AUXQUELS ELLES ONT DONNE LIEU ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1971, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-14021
Date de la décision : 24/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - PROFESSIONS LIBERALES - ASSUJETTIS - PROFESSEURS DE MUSIQUE, MUSICIENS, AUTEURS ET COMPOSITEURS - CONDITIONS - REVENU PROFESSIONNEL MINIMUM - DETERMINATION - FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTION (OUI).

* SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - ASSUJETTIS - ACTIVITE NON-SALARIEE - DEFINITION - REVENU PROFESSIONNEL MINIMUM PREVU PAR LES STATUTS - DETERMINATION - FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTION (OUI).

SELON L'ARTICLE 2 DES STATUTS DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES PROFESSEURS DE MUSIQUE, MUSICIENS, AUTEURS ET COMPOSITEURS, SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES TOUTES LES PERSONNES QUI, EN QUALITE DE NON-SALARIES, EXERCENT OU ONT EXERCE, MEME A TITRE ACCESSOIRE, LES PROFESSIONS ENUMEREES ET QUI ONT PERCU AU TITRE DE CETTE ACTIVITE ET POUR L'EXERCICE PRECEDENT UN MINIMUM DE REVENUS PROFESSIONNELS AU MOINS EGAL A UNE SOMME FIXEE CHAQUE ANNEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. SI, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 24 BIS DES MEMES STATUTS QUI, EN VUE DE L'EXONERATION DES COTISATIONS, SE REFERE AUX REVENUS NETS GLOBAUX, L'ARTICLE 2 SE BORNE, POUR L'ASSUJETTISSEMENT, A VISER LES REVENUS PROFESSIONNELS SANS AUTRE PRECISION, TOUTES SOMMES ENCAISSEES AU TITRE DE L'UNE DES PROFESSIONS CONCERNEES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REVENUS PROFESSIONNELS SANS QU'EN AIENT ETE DEDUITES LES CHARGES ET FRAIS PROFESSIONNELS AUXQUELS ELLES ONT DONNE LIEU.


Références :

Arrêté du 03 février 1961 OA1
Code de la sécurité sociale 645

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris, 01 juin 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-19 Bulletin 1972 V N. 570 P. 517 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1973, pourvoi n°71-14021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 37 P. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 37 P. 32

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14021
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