SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2, DANS SA REDACTION APPROUVEE PAR L'ARRETE DU 3 FEVRIER 1961, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSEURS DE MUSIQUE, DES MUSICIENS, DES AUTEURS ET COMPOSITEURS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES A LA DITE CAISSE TOUTES LES PERSONNES QUI EN QUALITE DE NON SALARIEES EXERCENT OU ONT EXERCE, MEME A TITRE ACCESSOIRE, LES PROFESSIONS ENUMEREES ET QUI ONT PERCU AU TITRE DE CETTE ACTIVITE ET POUR L'EXERCICE PRECEDENT UN MINIMUM DE REVENUS PROFESSIONNELS AU MOINS EGAL A UNE SOMME FIXEE CHAQUE ANNEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ESTIME QUE BAILE ETAIT TENU DE COTISER POUR L'ANNEE 1968 A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSEURS DE MUSIQUE, DES MUSICIENS, DES AUTEURS ET COMPOSITEURS AU MOTIF QUE LE MINIMUM DE REVENUS PROFESSIONNELS REQUIS POUR L'AFFILIATION A CET ORGANISME DOIT ETRE DETERMINE SANS TENIR COMPTE DES CHARGES SUSCEPTIBLES DE GREVER LES SOMMES ENCAISSEES, CHARGES QUE BAILE PROPOSAIT D'EVALUER DE LA MEME MANIERE QUE LES DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS ADMISES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, EN RELEVANT ESSENTIELLEMENT QUE SI L'ARTICLE 24 BIS DES STATUTS SE REFERAIT AUX REVENUS NETS GLOBAUX EN VUE DE L'EXONERATION DES COTISATIONS, SON ARTICLE 2, POUR L'ASSUJETTISSEMENT, SE BORNAIT A VISER LES REVENUS PROFESSIONNELS SANS AUTRE PRECISION, ET QU'IL NE POUVAIT Y ETRE APPORTE DE DEDUCTION SANS AJOUTER AU TEXTE UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE TOUTES SOMMES ENCAISSEES AU TITRE DE L'UNE DES PROFESSIONS CONCERNEES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REVENUS PROFESSIONNELS SANS QU'EN AIENT ETE DEDUITS LES CHARGES ET FRAIS PROFESSIONNELS AUXQUELS ELLES ONT DONNE LIEU ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1971, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES