SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 , APPLICABLE A L'ESPECE ;
ATTENDU QUE LABRELY, QUI, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE TECHNIQUE D'ASSURANCE ET DE RECOURS (STAR) ET DE CELLE DE JULIEN, AVAIT ASSIGNE DE LE LLOYD'S DE LONDRES AUPRES DUQUEL JULIEN AVAIT CONCLU UNE POLICE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS AU BENEFICE DE LA STAR, SOUTENAIT , DANS SES CONCLUSIONS, POUR RESISTER A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ACTION QUE LUI OPPOSAIT LE LLOYD'S, QUE LE COURS DE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE SUSPENDU JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT ETE DESIGNE COMME SYNDIC, PAR JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1967, QUI ETAIT CELLE A PARTIR DE LAQUELLE IL AVAIT PU AVOIR CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT OUVRANT A LA STAR UN DROIT A L'INDEMNITE D'ASSURANCE, ET QUE CETTE DERNIERE DATE ETAIT DISTANTE DE MOINS DE DEUX ANS DE CELLE DE SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, DELIVRE LES 27, 29 MAI 1969 ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN DES CONCLUSIONS , LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIS DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS