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24/01/1973 | FRANCE | N°71-13920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1973, 71-13920


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 , APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QUE LABRELY, QUI, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE TECHNIQUE D'ASSURANCE ET DE RECOURS (STAR) ET DE CELLE DE JULIEN, AVAIT ASSIGNE DE LE LLOYD'S DE LONDRES AUPRES DUQUEL JULIEN AVAIT CONCLU UNE POLICE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS AU BENEFICE DE LA STAR, SOUTENAIT , DANS SES CONCLUSIONS, POUR RESISTER A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ACTION QUE LUI OPPOSAIT LE LLOYD'S, QUE LE COURS DE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE SUSPENDU J

USQU'A LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT ETE DESIGNE COMME ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 , APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QUE LABRELY, QUI, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE TECHNIQUE D'ASSURANCE ET DE RECOURS (STAR) ET DE CELLE DE JULIEN, AVAIT ASSIGNE DE LE LLOYD'S DE LONDRES AUPRES DUQUEL JULIEN AVAIT CONCLU UNE POLICE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS AU BENEFICE DE LA STAR, SOUTENAIT , DANS SES CONCLUSIONS, POUR RESISTER A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ACTION QUE LUI OPPOSAIT LE LLOYD'S, QUE LE COURS DE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE SUSPENDU JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT ETE DESIGNE COMME SYNDIC, PAR JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1967, QUI ETAIT CELLE A PARTIR DE LAQUELLE IL AVAIT PU AVOIR CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT OUVRANT A LA STAR UN DROIT A L'INDEMNITE D'ASSURANCE, ET QUE CETTE DERNIERE DATE ETAIT DISTANTE DE MOINS DE DEUX ANS DE CELLE DE SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, DELIVRE LES 27, 29 MAI 1969 ;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN DES CONCLUSIONS , LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIS DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-13920
Date de la décision : 24/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - ACCIDENTS CORPORELS - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIENNALE - POINT DE DEPART - BENEFICIAIRE - CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - ASSURANCE DE PERSONNES - PRESCRIPTION BIENNALE - POINT DE DEPART - CONNAISSANCE PAR LE BENEFICIAIRE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT - FAILLI - ACTION DU SYNDIC.

* ASSURANCE EN GENERAL - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIENNALE - POINT DE DEPART - ACCIDENTS CORPORELS - CONNAISSANCE PAR LE BENEFICIAIRE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - SYNDIC - ACTION EN JUSTICE - REPRESENTATION DU FAILLI - FAILLI BENEFICIAIRE D'UNE ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS - PRESCRIPTION BIENNALE - POINT DE DEPART - CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT PAR LE BENEFICIAIRE.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE UN ASSUREUR PAR UN SYNDIC DE FAILLITE, AGISSANT EN CETTE QUALITE, SUR LE FONDEMENT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS SOUSCRIT PAR L'ASSURE AU BENEFICE DU FAILLI, NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC QUI, POUR RESISTER A L 'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ACTION, QUE LUI OPPOSAIT L 'ASSUREUR, SOUTENAIT QUE LE COURS DE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE SUSPENDU JUSQU'A LA DATE DE SA DESIGNATION COMME SYNDIC, QUI ETAIT CELLE A LAQUELLE IL AVAIT PU AVOIR CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT OUVRANT AU FAILLI UN DROIT A INDEMNITE, ET QUE CETTE DERNIERE DATE ETAIT DISTANTE DE MOINS DE DEUX ANS DE CELLE DE SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 juin 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-10-25 Bulletin 1972 I N.219 P.191 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1973, pourvoi n°71-13920, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 35 P. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 35 P. 31

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13920
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