CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA EN DATE DU 9 JUIN 1971 QUI L'A CONDAMNE A PAYER 20 FRANCS D'AMENDE ET 20 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS POUR COUPE D'ARBRES DANS UNE FORET. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2127, 148, 191 DU CODE FORESTIER, 384, 427 ET SUIVANTS, 459, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE ETABLIE L'INFRACTION REPROCHEE AU DEMANDEUR, AU MOTIF QUE SI LA PARCELLE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SOUMISE AU REGIME FORESTIER, ELLE ETAIT TOUJOURS, DEPUIS 1887, ET POUR DES RAISONS INDETERMINEES, SOUMISE A LA SURVEILLANCE DU SERVICE FORESTIER ET QU'AUCUNE EXCEPTION PREJUDICIELLE DE PROPRIETE NE SAURAIT ETRE ADMISE DE SA PART, CAR IL NE JUSTIFIAIT PAS PLUS DE FAITS DE POSSESSION PERSONNELS QUE DE TITRE APPARENT ;
" ALORS QUE DANS LES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT SOUMISES A LA COUR ET QUI SONT RESTEES SANS REPONSE, IL AVAIT SOUTENU, D'UNE PART QUE N'AYANT PAS EXCIPE D'UN DROIT DE PROPRIETE OU DE FAITS DE POSSESSION PERSONNELS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE N'ETANT APPORTEE, NI QUE LA COMMUNE DE Y... ETAIT PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE, NI QU'UN CONTRAT DE SURVEILLANCE AIT ETE PASSE ENTRE L'ADMINISTRATION FORESTIERE ET QUICONQUE, L'ARTICLE 127 ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, ET QU'IL APPARTENAIT A LA PARTIE POURSUIVANTE DE FAIRE LA PREUVE DE LA REALITE DE L'INFRACTION " ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X..., A LA SUITE D'UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN AGENT DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR COUPE DES ARBRES TOTALISANT 40 METRES DE CIRCONFERENCE DANS UNE FORET NE LUI APPARTENANT PAS ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE DE CE CHEF LE PREVENU A PAYER 20 FRANCS D'AMENDE ET 20 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... DANS SES CONCLUSIONS NE SOULEVAIT PAS L'EXCEPTION DE PROPRIETE PREVUE A L'ARTICLE 127 DU CODE FORESTIER, ENONCE D'UNE PART QUE LE PREVENU NE JUSTIFIE D'AUCUN DROIT PERSONNEL SUR LA PARCELLE DE TERRAIN OU SE TROUVAIENT LES ARBRES QU'IL A COUPES, D'AUTRE PART QUE CETTE PARCELLE A TOUJOURS ETE DEPUIS 1887 " SURVEILLEE PAR LE SERVICE FORESTIER QUI L'A INCLUSE DANS LES LIMITES DE LA FORET SOUMISE " AU REGIME FORESTIER ;
ATTENDU QUE L'ARRET INDIQUE CEPENDANT A CET EGARD QUE LADITE SURVEILLANCE S'EXERCE " POUR DES RAISONS INDETERMINEES " ET QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE DE LA CONSERVATION DES EAUX ET FORETS EN CORSE QUE LA PARCELLE DONT IL S'AGIT " NE SEMBLE PAS ENGLOBEE DANS LE CANTON DE CARRAPONE SOUMIS AU REGIME FORESTIER ", ENFIN QUE " DES PIECES EMANANT DES SERVICES DU CADASTRE OU DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ATTRIBUENT LA PROPRIETE EN TOUT OU PARTIE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE A Z... ET A... " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT SI LA COUR D'APPEL A VISE A TORT L'ARTICLE 170 DU CODE FORESTIER, IL RESULTE NEANMOINS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE D'UNE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 58-1303 DU 23 DECEMBRE 1958, VISE DANS LA CITATION ET PUNISSANT LA COUPE SANS DROIT DANS TOUS BOIS ET FORETS D'ARBRES DONT LES CIRCONFERENCES TOTALISEES N'EXCEDENT PAS 40 METRES ;
QUE LA CONDAMNATION DE X... A 20 FRANCS DAMENDE SE TROUVE AINSI JUSTIFIEE ;
SUR LES INTERETS CIVILS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 193 DU CODE FORESTIER, SI LES AMENDES ET CONFISCATIONS APPARTIENNENT TOUJOURS A L'ETAT LES RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTERETS APPARTIENNENT AU PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE LES MOTIFS DONNES PAR L'ARRET A L'APPUI DE LA CONDAMNATION DE X... A DES REPARATIONS CIVILES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 191 DU CODE FORESTIER N'ETABLISSENT PAS QUE LA FORET DANS LAQUELLE X... A COUPE DES ARBRES SOIT SOUMISE AU REGIME FORESTIER DANS LES TERMES DES ARTICLES 1ER, 82 ET 148 DUDIT CODE NI DANS L'AFFIRMATIVE QU'ELLE APPARTIENNE A L'ETAT ;
QUE LA DECISION SUR CE POINT MANQUE DE BASE LEGALE ET ENCOURT DES LORS CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA EN DATE DU 9 JUIN 1971, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION EN REPARATION EXERCEE PAR L'OFFICE NATIONAL DES EAUX ET FORETS CONTRE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE