SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE BENHAIM FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR, A LA DEMANDE DE SON VOISIN, GRIEDER, CONDAMNE A REDUIRE LA HAUTEUR DU MUR SEPARATIF DES DEUX PROPRIETES QU'IL A EDIFIE SUR SON PROPRE FONDS, ET A UNE REPARATION PECUNIAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR POUR LES MEMES FAITS, A L'ENCONTRE DE BENHAIM, UNE RESPONSABILITE D'ORDRE QUASI-DELICTUEL ET UNE RESPONSABILITE D'ORDRE CONTRACTUEL, QUI NE PEUVENT ETRE CUMULEES, ET QUE, D'AUTRE PART, POUR ETABLIR L'ABUS DU DROIT SUR LEQUEL ELLE FONDE SA DECISION ELLE NE POUVAIT, SANS SE CONTRE-DIRE, RELEVER UNE MECONNAISSANCE DES REGLES LEGALES DONT ELLE AVAIT ELLE-MEME CONSTATE QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE ENFREINTES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'EXERCICE DU DROIT DE SE CLORE, QUI EST UNE PREROGATIVE LEGALE ATTACHEE AU DROIT DE PROPRIETE, PEUT DEGENERER EN ABUS ET ENGAGER LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR SI CELUI-CI A CAUSE UN DOMMAGE A AUTRUI ;
QU'EN RELEVANT QU'A LA RECEPTION DE LA LETTRE DU 17 DECEMBRE 1968 PAR LAQUELLE GRIEDER LUI RAPPELAIT LEUR ACCORD VERBAL D'EDIFIER UNE MURETTE BASSE, SURMONTEE D'UN GRILLAGE AFIN DE NE PAS NUIRE A LA VUE PANORAMIQUE DONT ILS JOUISSAIENT ET A L'ESTHETIQUE DE LEURS PROPRIETES, ET ENJOIGNAIT A SON VOISIN D'ARRETER SES TRAVAUX D'EXHAUSSEMENT DU MUR SEPARATIF, BENHAIM S'EST HATE AU CONTRAIRE DE LES MENER A LEUR FIN, DANS LE DESIR DE METTRE GRIEDER DEVANT LE FAIT ACCOMPLI, SANS POUVOIR DONNER AUCUNE RAISON DE NATURE A JUSTIFIER TANT CETTE CELERITE ANORMALE QUE L'UTILITE DE LA CONSTRUCTION D'UN MUR OPAQUE ELEVE DE DEUX METRES TRENTE SEPARANT LES DEUX HERITAGES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT REFERENCE A L'ACCORD DES PARTIES QUE POUR CARACTERISER L'INTENTION MALVEILLANTE DE BENHAIM, N'A PAS PLACE LE LITIGE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
QU'EN SECOND LIEU EN DECLARANT " QUE LA HATE EXCESSIVE DE BENHAIM, EN MECONNAISSANCE DE LA NECESSITE QUI LUI ETAIT RAPPELEE DE SOLLICITER A L'EPOQUE UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UNE CLOTURE DEPASSANT UN METRE CINQUANTE DE HAUTEUR, ET QUI AURAIT ABOUTI, AU VU DU PLAN D'URBANISME DEJA PUBLIE ET SUSCEPTIBLE D'ETRE APPROUVE DANS UN PROCHE AVENIR, A UN SURSIS QUI AURAIT PARALYSE SA CONSTRUCTION ", LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS FONDE LEUR DECISION SUR DES INFRACTIONS A UNE REGLEMENTATION, MAIS SUR L'ABUS DU DROIT DONT LES ENONCIATIONS PRECEDENTES NE FAISAIENT QUE SOULIGNER L'ELEMENT D'INTENTION MALVEILLANTE, NE SE SONT PAS CONTREDITS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS SONT SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON