SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE, POUR DEFAUT D'OCCUPATION PERSONNELLE ET BOURGEOISE ET POUR TRANSFORMATION DE LA DESTINATION DES LIEUX, LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI AUX EPOUX X... HUBERT, LE SIEUR X... ETANT DECEDE EN COURS DE PROCEDURE, DE S'ETRE, D'UNE PART, CONTREDITE EN CONSTATANT A LA FOIS QUE L'HABITATION BOURGEOISE ETAIT REDUITE " EN PEAU DE CHAGRIN " ET QU'IL Y AVAIT DEFAUT TOTAL D'HABITATION BOURGEOISE, ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, EN RETENANT QUE LA PROCEDURE PENALE AVAIT ETABLI LA REALITE DE MOYENS DE PRESSION SUR DES TEMOINS ET LA MISE EN SCENE DU PRENEUR, ALORS QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU AVAIT DECIDE QUE LA PREUVE DE CES FAITS N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LE BAIL NE LIMITANT PAS LES TRANSFORMATIONS, LES PRENEURS POUVAIENT UTILISER A VOLONTE LES LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL, S'ILS SATISFAISAIENT A L'OBLIGATION D'HABITATION PERSONNELLE, ET QUE L'AUTORISATION D'UTILISER UN LOCAL ANNEXE POUR UN LABORATOIRE N'IMPLIQUAIT PAS L'INTERDICTION D'UTILISER UNE PARTIE DES LIEUX POUR CREER UN AUTRE LABORATOIRE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES DECLARATIONS DES DEUX CONCIERGES SUCCESSIVES DE L'IMMEUBLE, " CONFRONTEES A TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE ", ETABLISSENT QUE NI LA DAME X... ACTUELLEMENT EPOUSE HARTOG NI SON MARI (DECEDE) N'AVAIENT DORMI, NI PRIS LEURS REPAS DEPUIS LONGTEMPS DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX AU MOMENT OU ILS AVAIENT RECU SOMMATION ;
QU'ILS SE SONT DECLARES, DANS UN ACTE DE DONATION, DEMEURANT ENSEMBLE DANS UN AUTRE LOGEMENT ;
QUE SEUL LE MARI AVAIT FAIT " UN SIMULACRE EPISODIQUE " D'OCCUPATION DANS LA SEULE PIECE DEMEUREE A USAGE D'HABITATION PERSONNELLE ;
QUE L'ARRET RELEVE ENSUITE QUE LES LIEUX, DEJA UTILISES A 60 % A USAGE PROFESSIONNEL AU MOMENT DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, AVAIENT ETE COMPLETEMENT TRANSFORMES DANS LEUR DESTINATION, PAR L'UTILISATION PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE NON AUTORISEE DE 26 % DE LA SURFACE TOTALE ;
QUE LES LIEUX N'ETAIENT PLUS SUSCEPTIBLES D'ETRE OCCUPES A TITRE D'HABITATION BOURGEOISE PAR DES PRATICIENS RESPECTUEUX DES OBLIGATIONS DU BAIL ;
QUE, DE CES SEULS MOTIFS, QUI N'ENCOURENT AUCUN DES GRIEFS FORMULES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES INFRACTIONS QUI PORTAIENT ATTEINTE AU CARACTERE DE L'APPARTEMENT, DE L'IMMEUBLE ET DU QUARTIER, ET ETAIENT CONTRAIRES A LA LETTRE COMME A L'ESPRIT DU BAIL, JUSTIFIAIENT LA RESILIATION DE CE DERNIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS