SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LE DECRET DU 13 VENTOSE AN II, ATTENDU QUE L'IMMUNITE DE JURIDICTION NE PEUT ETRE RECONNUE A UN ETAT ETRANGER LORSQUE CELUI-CI, AYANT CONTRACTE SUIVANT LES REGLES DE FORME ET DE FOND DU DROIT PRIVE, N'A PAS, LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DONNANT LIEU AU LITIGE, FAIT ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE NI AGI DANS L'INTERET D'UN SERVICE PUBLIC , MAIS S'EST, AU CONTRAIRE, COMPORTE COMME TOUTE PERSONNE PRIVEE L'AURAIT FAIT ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE SUIVANT ACTE DU 1ER DECEMBRE 1950 LA SOCIETE HOTEL GEORGE V A DONNE EN LOCATION POUR UNE DUREE DE 18 ANNEES A LA DIRECTION GENERALE DU TOURISME D'ESPAGNE , REPRESENTEE PAR LE CONSUL GENERAL D'ESPAGNE A PARIS, DIVERS LOCAUX DEVANT ETRE UTILISES " COMME AGENCE DE TOURISME POUR TOUTES ACTIVITES DE TRANSPORTS AERIENS ET DE CHEMINS DE FER , TOUTE PUBLICITE ARTISANALE ET EN GENERAL TOUTES ACTIVITES COMMERCIALES ET PUBLICITAIRES EN RAPPORT AVEC LE TOURISME EN ESPAGNE, Y COMPRIS UNE SUCCURSALE DE BANQUE " ;
QUE CE BAIL SE REFERAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ET DES LOIS X... SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE DONT LE BENEFICE ETAIT RECONNU PAR LA SOCIETE BAILLERESSE A SA LOCATAIRE ;
QUE CELLE-LA, INVOQUANT L'ABSENCE D'ACTIVITE COMMERCIALE DE CELLE-CI DANS LES LIEUX LOUES, LUI A DELIVRE CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET DE TOUTE INDEMNITE ET A DEMANDE SON EXPULSION ET LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DE LA DATE D'EFFET DU CONGE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'EXCEPTION D'IMMUNITE DE JURIDICTION SOULEVEE PAR L' ETAT ESPAGNOL, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE , MALGRE LA CLAUSE DU BAIL SUS-ENONCEE AUTORISANT DANS LES LIEUX LOUES L'EXERCICE D'ACTIVITES COMMERCIALES ET SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ET AUX LOIS X... SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE DONT LE BENEFICE LUI ETAIT RECONNU, L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME ESPAGNOL A SOUTENU EN FRANCE L' ACTION DU MINISTERE ESPAGNOL DU TOURISME - DONT IL CONSTITUE UNE DEPENDANCE -, EN FAVEUR DE L'ORGANISATION ET DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME EN ESPAGNE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ACCOMPLI DANS L'INTERET D'UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN PASSANT EN FRANCE UN CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL SOUMIS A DES REGLES S'IMPOSANT A TOUTE PERSONNE SE PROPOSANT D'EXERCER UN COMMERCE, L'ETAT ESPAGNOL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT FAIT UN ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE METTANT EN CAUSE SA SOUVERAINETE, MEME SI SON INTENTION, QU'IL N'AVAIT PAS FAIT PRECISER PAR UNE STIPULATION SPECIALE, ETAIT DE FAIRE EXERCER DANS LES LIEUX LOUES UNE ACTIVITE QUI A PRIS LE CARACTERE D'UN SERVICE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QU'EN ETENDANT L'IMMUNITE DE JURIDICTION A UN PAREIL ACTE, L'ARRET ATTAQUE A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS