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17/01/1973 | FRANCE | N°71-11793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1973, 71-11793


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LE DECRET DU 13 VENTOSE AN II, ATTENDU QUE L'IMMUNITE DE JURIDICTION NE PEUT ETRE RECONNUE A UN ETAT ETRANGER LORSQUE CELUI-CI, AYANT CONTRACTE SUIVANT LES REGLES DE FORME ET DE FOND DU DROIT PRIVE, N'A PAS, LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DONNANT LIEU AU LITIGE, FAIT ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE NI AGI DANS L'INTERET D'UN SERVICE PUBLIC , MAIS S'EST, AU CONTRAIRE, COMPORTE COMME TOUTE PERSONNE PRIVEE L'AURAIT FAIT ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE SUIVANT ACTE DU 1ER DECEMBRE 1950 LA SOCIETE HOTEL GEORGE V A DON

NE EN LOCATION POUR UNE DUREE DE 18 ANNEES A LA DIREC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LE DECRET DU 13 VENTOSE AN II, ATTENDU QUE L'IMMUNITE DE JURIDICTION NE PEUT ETRE RECONNUE A UN ETAT ETRANGER LORSQUE CELUI-CI, AYANT CONTRACTE SUIVANT LES REGLES DE FORME ET DE FOND DU DROIT PRIVE, N'A PAS, LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DONNANT LIEU AU LITIGE, FAIT ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE NI AGI DANS L'INTERET D'UN SERVICE PUBLIC , MAIS S'EST, AU CONTRAIRE, COMPORTE COMME TOUTE PERSONNE PRIVEE L'AURAIT FAIT ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE SUIVANT ACTE DU 1ER DECEMBRE 1950 LA SOCIETE HOTEL GEORGE V A DONNE EN LOCATION POUR UNE DUREE DE 18 ANNEES A LA DIRECTION GENERALE DU TOURISME D'ESPAGNE , REPRESENTEE PAR LE CONSUL GENERAL D'ESPAGNE A PARIS, DIVERS LOCAUX DEVANT ETRE UTILISES " COMME AGENCE DE TOURISME POUR TOUTES ACTIVITES DE TRANSPORTS AERIENS ET DE CHEMINS DE FER , TOUTE PUBLICITE ARTISANALE ET EN GENERAL TOUTES ACTIVITES COMMERCIALES ET PUBLICITAIRES EN RAPPORT AVEC LE TOURISME EN ESPAGNE, Y COMPRIS UNE SUCCURSALE DE BANQUE " ;

QUE CE BAIL SE REFERAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ET DES LOIS X... SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE DONT LE BENEFICE ETAIT RECONNU PAR LA SOCIETE BAILLERESSE A SA LOCATAIRE ;

QUE CELLE-LA, INVOQUANT L'ABSENCE D'ACTIVITE COMMERCIALE DE CELLE-CI DANS LES LIEUX LOUES, LUI A DELIVRE CONGE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET DE TOUTE INDEMNITE ET A DEMANDE SON EXPULSION ET LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DE LA DATE D'EFFET DU CONGE ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'EXCEPTION D'IMMUNITE DE JURIDICTION SOULEVEE PAR L' ETAT ESPAGNOL, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE , MALGRE LA CLAUSE DU BAIL SUS-ENONCEE AUTORISANT DANS LES LIEUX LOUES L'EXERCICE D'ACTIVITES COMMERCIALES ET SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ET AUX LOIS X... SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE DONT LE BENEFICE LUI ETAIT RECONNU, L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME ESPAGNOL A SOUTENU EN FRANCE L' ACTION DU MINISTERE ESPAGNOL DU TOURISME - DONT IL CONSTITUE UNE DEPENDANCE -, EN FAVEUR DE L'ORGANISATION ET DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME EN ESPAGNE ;

QU'ELLE EN A DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ACCOMPLI DANS L'INTERET D'UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN PASSANT EN FRANCE UN CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL SOUMIS A DES REGLES S'IMPOSANT A TOUTE PERSONNE SE PROPOSANT D'EXERCER UN COMMERCE, L'ETAT ESPAGNOL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT FAIT UN ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE METTANT EN CAUSE SA SOUVERAINETE, MEME SI SON INTENTION, QU'IL N'AVAIT PAS FAIT PRECISER PAR UNE STIPULATION SPECIALE, ETAIT DE FAIRE EXERCER DANS LES LIEUX LOUES UNE ACTIVITE QUI A PRIS LE CARACTERE D'UN SERVICE PUBLIC ;

D'OU IL SUIT QU'EN ETENDANT L'IMMUNITE DE JURIDICTION A UN PAREIL ACTE, L'ARRET ATTAQUE A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-11793
Date de la décision : 17/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - IMMUNITE DE JURIDICTION - IMMUNITE DES ETATS ETRANGERS - CONDITIONS - ORGANISMES D'ETAT EFFECTUANT DES ACTES DE PUISSANCE PUBLIQUE.

* ETAT - ETAT ETRANGER - IMMUNITE DE JURIDICTION - CONDITIONS.

* BAUX COMMERCIAUX (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - REFUS - PRENEUR - ETAT ETRANGER - ACTIVITE COMMERCIALE - IMMUNITE DE JURIDICTION (NON).

L'IMMUNITE DE JURIDICTION NE PEUT ETRE RECONNUE A UN ETAT ETRANGER LORSQUE CELUI-CI AYANT CONTRACTE SUIVANT LES REGLES DE FORME ET DE FOND DU DROIT PRIVE N'A PAS LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DONNANT LIEU AU LITIGE FAIT UN ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE, NI AGI DANS L'INTERET D'UN SERVICE PUBLIC, MAIS S'EST COMPORTE AU CONTRAIRE COMME TOUTE PERSONNE PRIVEE L'AURAIT FAIT. AINSI, LE CONTRAT DE LOCATION, CONCLU PAR UN CONSEIL GENERAL REPRESENTANT LA DIRECTION GENERALE DU TOURISME D'UN ETAT ETRANGER, DE LOCAUX DEVANT ETRE UTILISES COMME AGENCE DE TOURISME POUR DES ACTIVITES COMMERCIALES ET PUBLICITAIRES ET SOUMIS A DES REGLES S'IMPOSANT A TOUTE PERSONNE SE PROPOSANT D'EXERCER UN COMMERCE, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN ACTE DE PUISSANCE PUBLIQUE METTANT EN CAUSE LA SOUVERAINETE DE CET ETAT, MEME SI SON INTENTION, QU'IL N'AVAIT PAS FAIT PRECISER PAR UNE STIPULATION SPECIALE, ETAIT DE FAIRE EXERCER DANS LES LIEUX LOUES UNE ACTIVITE QUI A PRIS LE CARACTERE D'UN SERVICE PUBLIC.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 février 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-12-08 Bulletin 1964 I N.548 P.426 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-02-25 Bulletin 1969 I N.86 P.64 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1973, pourvoi n°71-11793, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 24 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 24 P. 23

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. THIRION
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.11793
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