SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 75-1, 81-6 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN LEUR REDACTION DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU, SELON CES DISPOSITIONS, QUE LES ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR UN RAPPORT ECRIT PRESENTE A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR ET EXPOSANT L'OBJET DE LA DEMANDE , AINSI QUE LES MOYENS DES PARTIES ;
QU'UNE TELLE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE OBSERVEE DES LORS QUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE CONSTITUE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES EN CAUSE ;
QU'IL EN EST AINSI LORSQUE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EST PORTE DEVANT LA COUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE , ET DU DOSSIER PREVU A L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE A ORDONNE LA RESTITUTION A ALLOUCHE PAR LA SOCIETE GENERALE, TIERS-SAISI, D'UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LA SOCIETE UNION COMMERCIALE AFRICAINE AU PREJUDICE D'ALLOUCHE, QUE DEUX APPELS DE CETTE ORDONNANCE ONT ETE INTERJETES, L'UN PAR LA SOCIETE GENERALE, SELON EXPLOIT DU 24 JUILLET 1970 , PORTANT ASSIGNATION A COMPARAITRE EN LA FORME ORDINAIRE, L'AUTRE PAR LA SOCIETE UNION COMMERCIALE AFRICAINE, SUIVANT EXPLOIT DES 29 ET 31 JUILLET 1970 PORTANT ASSIGNATION A COMPARAITRE A JOUR FIXE ;
ATTENDU QUE LA COUR A STATUE SUR CES DEUX APPELS PAR UN SEUL ET MEME ARRET, LEQUEL NE MENTIONNE PAS QU'UN RAPPORT ECRIT AIT ETE PRESENTE A L'AUDIENCE ;
ET ATTENDU QUE SI, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 , APPLICABLE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DUDIT DECRET, L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE D'UNE DECISION JUDICIAIRE NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELLE-CI S'IL EST ETABLI QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT , OBSERVEES, UNE TELLE PREUVE NE RESULTE NI DES PRODUCTIONS, NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES