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17/01/1973 | FRANCE | N°71-10716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1973, 71-10716


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 75-1, 81-6 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN LEUR REDACTION DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON CES DISPOSITIONS, QUE LES ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR UN RAPPORT ECRIT PRESENTE A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR ET EXPOSANT L'OBJET DE LA DEMANDE , AINSI QUE LES MOYENS DES PARTIES ;

QU'UNE TELLE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE OBSERVEE DES LORS QUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE CONSTITUE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES EN CAUSE ;

QU'IL EN EST AINSI LORSQUE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE D

E REFERE EST PORTE DEVANT LA COUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 75-1, 81-6 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN LEUR REDACTION DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON CES DISPOSITIONS, QUE LES ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR UN RAPPORT ECRIT PRESENTE A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR ET EXPOSANT L'OBJET DE LA DEMANDE , AINSI QUE LES MOYENS DES PARTIES ;

QU'UNE TELLE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE OBSERVEE DES LORS QUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE CONSTITUE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES EN CAUSE ;

QU'IL EN EST AINSI LORSQUE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EST PORTE DEVANT LA COUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE , ET DU DOSSIER PREVU A L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE A ORDONNE LA RESTITUTION A ALLOUCHE PAR LA SOCIETE GENERALE, TIERS-SAISI, D'UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LA SOCIETE UNION COMMERCIALE AFRICAINE AU PREJUDICE D'ALLOUCHE, QUE DEUX APPELS DE CETTE ORDONNANCE ONT ETE INTERJETES, L'UN PAR LA SOCIETE GENERALE, SELON EXPLOIT DU 24 JUILLET 1970 , PORTANT ASSIGNATION A COMPARAITRE EN LA FORME ORDINAIRE, L'AUTRE PAR LA SOCIETE UNION COMMERCIALE AFRICAINE, SUIVANT EXPLOIT DES 29 ET 31 JUILLET 1970 PORTANT ASSIGNATION A COMPARAITRE A JOUR FIXE ;

ATTENDU QUE LA COUR A STATUE SUR CES DEUX APPELS PAR UN SEUL ET MEME ARRET, LEQUEL NE MENTIONNE PAS QU'UN RAPPORT ECRIT AIT ETE PRESENTE A L'AUDIENCE ;

ET ATTENDU QUE SI, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 , APPLICABLE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DUDIT DECRET, L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE D'UNE DECISION JUDICIAIRE NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELLE-CI S'IL EST ETABLI QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT , OBSERVEES, UNE TELLE PREUVE NE RESULTE NI DES PRODUCTIONS, NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-10716
Date de la décision : 17/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - RAPPORT ECRIT - ARTICLE 81-6 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - MENTION DANS LA DECISION - ABSENCE - EFFET.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - RAPPORT ECRIT - DOMAINE D'APPLICATION.

* JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS - OMISSION OU INEXACTITUDES (DECRET DU 20 JUILLET 1972) - ARTICLE 106.

* JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 13 OCTOBRE 1965) - ARTICLE 81-6 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DOMAINE D 'APPLICATION.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - RAPPORT ECRIT - NECESSITE - APPEL D'ORDONNANCE DE REFERE.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - RAPPORT ECRIT - NECESSITE - ASSIGNATION A JOUR FIXE - ARRET UNIQUE STATUANT SUR DEUX APPELS - APPELS FORMES L'UN EN LA FORME ORDINAIRE, L'AUTRE PAR ASSIGNATION A JOUR FIXE - EFFET.

* JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 13 OCTOBRE 1965) - PROCEDURE LE NECESSITANT - APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 13 OCTOBRE 1965) -MENTION DANS LA DECISION - ABSENCE - RAPPORT NE FIGURANT PAS AU DOSSIER - CASSATION.

* LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - APPLICATION AUX POUVOIRS PENDANTS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 106.

* REFERES - PROCEDURE - APPEL - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - RAPPORT ECRIT - NECESSITE.

* PROCEDURE CIVILE - DOSSIER - CONTENU - PORTEE.

* AVOUE - MINISTERE OBLIGATOIRE - REFERES - APPEL.

* AVOUE - MINISTERE OBLIGATOIRE - EFFET - RAPPORT ECRIT - NECESSITE.

AUX TERMES DES ARTICLES 75-1, 81-6 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN LEUR REDACTION DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967, LES ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR UN RAPPORT ECRIT PRESENTE A L 'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR ET EXPOSANT L'OBJET DE LA DEMANDE AINSI QUE LES MOYENS DES PARTIES ; UNE TELLE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE OBSERVEE DES LORS QUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE CONSTITUE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES EN CAUSE, NOTAMMENT LORSQUE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EST PORTE DEVANT LA COUR. VIOLE EN CONSEQUENCE LES TEXTES SUSVISES LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT PAR UN SEUL ET MEME ARRET SUR LES APPELS FORMES CONTRE UNE ORDONNANCE DE REFERE, L'UN PORTANT ASSIGNATION A COMPARAITRE EN LA FORME ORDINAIRE , L'AUTRE A COMPARAITRE A JOUR FIXE, NE MENTIONNE PAS DANS SA DECISION QU'UN RAPPORT ECRIT A ETE PRESENTE A L'AUDIENCE. ET LA CASSATION EST ENCOURUE DES LORS QUE L'OBSERVATION DES FORMALITES LEGALES NE RESULTE NI DES PRODUCTIONS NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET QU'AINSI IL N'EST PAS POSSIBLE D'APPLIQUER AU POURVOI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106 DU DECRET N.72.684 DU 20 JUILLET 1972.


Références :

(1)
Code de procédure civile 470
Code de procédure civile 75-1
Code de procédure civile 81-6
Décret du 13 octobre 1965
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 106
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 125

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 18 novembre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-12-21 Bulletin 1970 II N.354 P.270 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-01-06 Bulletin 1971 III N.7 P.4 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-06-19 Bulletin 1972 IV N.195 P.190 (REJET) . (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1973, pourvoi n°71-10716, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 18

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.10716
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