SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'ELLENA A ETE BLESSE A UN OEIL, A LA SUITE D'UNE INSTILLATION D'ACIDE ACETIQUE FAITE PAR ERREUR, ALORS QU'IL ETAIT EN TRAITEMENT DANS LA CLINIQUE DU DOCTEUR THOLANCE ;
QU'AUX TERMES D'UN PROCES-VERBAL D'ACCORD TRANSACTIONNEL INTERVENU ENTRE ELLENA ET LA COMPAGNIE " LE SECOURS ", ASSUREUR DU DOCTEUR X..., IL A ETE CONVENU QU'ELLENA PERCEVRAIT EN PLUS DE LA PROVISION DEJA VERSEE UNE INDEMNITE DE 11216 FRANCS, LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE ETANT EVALUE A 18 % ET L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE FIXEE A HUIT MOIS, QUE LE JOUR MEME DU PROCES-VERBAL, ELLENA A SIGNE UNE QUITTANCE DE REGLEMENT DE SINISTRE DANS LAQUELLE IL DECLARAIT RENONCER A TOUTE RECLAMATION QUELLES QUE SOIENT LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DANS L'AVENIR ;
ATTENDU QU'ELLENA, PRETENDANT QUE SON ETAT S'ETAIT AGGRAVE, A ASSIGNE LE DOCTEUR X... ET LA COMPAGNIE " LE SECOURS " POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A L'INDEMNISER DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CETTE AGGRAVATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA TRANSACTION INTERVENUE N'AVAIT PORTE QUE SUR L'INDEMNISATION DU DOMMAGE ALORS SOUFFERT PAR LA VICTIME ET QUE CELLE-CI ETAIT AINSI FONDEE A RECLAMER L'INDEMNISATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE QU'ELLE POUVAIT AVOIR SUBI SI SON ETAT S'ETAIT AGGRAVE, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE LA QUITTANCE DE REGLEMENT DU SINISTRE QUI AURAIT FAIT REFERENCE A LA TRANSACTION QUE LA VICTIME AVAIT RENONCE A TOUTE ACTION QUELLES QUE PUISSENT ETRE LES CONSEQUENCES PREVUES OU IMPREVUES DE L'ACCIDENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DES PARTIES ET COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE DE L'AMBIGUITE CREEE PAR L'OPPOSITION EXISTANT ENTRE LES TERMES DU PROCES-VERBAL DE TRANSACTION ET CEUX DE LA QUITTANCE, S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L'ACCORD DES PARTIES, EXCLUSIVE DE DENATURATION, ET N'A PAS COMMIS L'ERREUR DE QUALIFICATION ALLEGUEE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE