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17/01/1973 | FRANCE | N°71-10339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1973, 71-10339


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'ELLENA A ETE BLESSE A UN OEIL, A LA SUITE D'UNE INSTILLATION D'ACIDE ACETIQUE FAITE PAR ERREUR, ALORS QU'IL ETAIT EN TRAITEMENT DANS LA CLINIQUE DU DOCTEUR THOLANCE ;

QU'AUX TERMES D'UN PROCES-VERBAL D'ACCORD TRANSACTIONNEL INTERVENU ENTRE ELLENA ET LA COMPAGNIE " LE SECOURS ", ASSUREUR DU DOCTEUR X..., IL A ETE CONVENU QU'ELLENA PERCEVRAIT EN PLUS DE LA PROVISION DEJA VERSEE UNE INDEMNITE DE 11216 FRANCS, LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE ETANT EVALUE A 18 % ET L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE

FIXEE A HUIT MOIS, QUE LE JOUR MEME DU PROCES-VERBAL,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'ELLENA A ETE BLESSE A UN OEIL, A LA SUITE D'UNE INSTILLATION D'ACIDE ACETIQUE FAITE PAR ERREUR, ALORS QU'IL ETAIT EN TRAITEMENT DANS LA CLINIQUE DU DOCTEUR THOLANCE ;

QU'AUX TERMES D'UN PROCES-VERBAL D'ACCORD TRANSACTIONNEL INTERVENU ENTRE ELLENA ET LA COMPAGNIE " LE SECOURS ", ASSUREUR DU DOCTEUR X..., IL A ETE CONVENU QU'ELLENA PERCEVRAIT EN PLUS DE LA PROVISION DEJA VERSEE UNE INDEMNITE DE 11216 FRANCS, LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE ETANT EVALUE A 18 % ET L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE FIXEE A HUIT MOIS, QUE LE JOUR MEME DU PROCES-VERBAL, ELLENA A SIGNE UNE QUITTANCE DE REGLEMENT DE SINISTRE DANS LAQUELLE IL DECLARAIT RENONCER A TOUTE RECLAMATION QUELLES QUE SOIENT LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DANS L'AVENIR ;

ATTENDU QU'ELLENA, PRETENDANT QUE SON ETAT S'ETAIT AGGRAVE, A ASSIGNE LE DOCTEUR X... ET LA COMPAGNIE " LE SECOURS " POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A L'INDEMNISER DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CETTE AGGRAVATION ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA TRANSACTION INTERVENUE N'AVAIT PORTE QUE SUR L'INDEMNISATION DU DOMMAGE ALORS SOUFFERT PAR LA VICTIME ET QUE CELLE-CI ETAIT AINSI FONDEE A RECLAMER L'INDEMNISATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE QU'ELLE POUVAIT AVOIR SUBI SI SON ETAT S'ETAIT AGGRAVE, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;

ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE LA QUITTANCE DE REGLEMENT DU SINISTRE QUI AURAIT FAIT REFERENCE A LA TRANSACTION QUE LA VICTIME AVAIT RENONCE A TOUTE ACTION QUELLES QUE PUISSENT ETRE LES CONSEQUENCES PREVUES OU IMPREVUES DE L'ACCIDENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DES PARTIES ET COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE DE L'AMBIGUITE CREEE PAR L'OPPOSITION EXISTANT ENTRE LES TERMES DU PROCES-VERBAL DE TRANSACTION ET CEUX DE LA QUITTANCE, S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L'ACCORD DES PARTIES, EXCLUSIVE DE DENATURATION, ET N'A PAS COMMIS L'ERREUR DE QUALIFICATION ALLEGUEE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-10339
Date de la décision : 17/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - TRANSACTION - AGGRAVATION POSTERIEURE - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - DEMANDE - RECEVABILITE.

* TRANSACTION - AUTORITE - CHOSE JUGEE - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - AGGRAVATION POSTERIEURE - INDEMNITE - DEMANDE - RECEVABILITE.

* TRANSACTION - OBJET - RESPONSABILITE CIVILE - COMPROMIS RELATIF A LA REPARATION AMIABLE DU PREJUDICE - PORTEE.

* TRANSACTION - PORTEE - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME - AGGRAVATION POSTERIEURE A LA TRANSACTION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - INTERPRETATION - ACTES MULTIPLES - AMBIGUITE NAISSANT DE LEUR RAPPROCHEMENT - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - TRANSACTION - QUITTANCE PORTANT RENONCIATION A TOUTE RECLAMATION ULTERIEURE - AGGRAVATION ULTERIEURE - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - DEMANDE - RECEVABILITE.

* RENONCIATION - RENONCIATION EXPRESSE - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - TRANSACTION - QUITTANCE PORTANT RENONCIATION A TOUTE RECLAMATION ULTERIEURE - AMBIGUITE - INTERPRETATION NECESSAIRE - AGGRAVATION ULTERIEURE - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - DEMANDE - RECEVABILITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - AGGRAVATION - AGGRAVATION POSTERIEURE - ACTION DE LA VICTIME - TRANSACTION ANTERIEURE - EFFET.

C'EST PAR UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE DENATURATION CAR RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE CREEE PAR L'OPPOSITION DES TERMES DU PROCES-VERBAL D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL INTERVENU ENTRE UNE VICTIME ET L'ASSUREUR DU RESPONSABLE DU DOMMAGE ET CEUX DE LA QUITTANCE DE REGLEMENT DU SINISTRE DANS LAQUELLE LA VICTIME DECLARAIT RENONCER A TOUTES RECLAMATIONS QUELLES QUE SOIENT LES CONSEQUENCES DANS L'AVENIR, QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LA TRANSACTION N'AVAIT PORTE QUE SUR L'INDEMNISATION DU DOMMAGE ALORS SOUFFERT PAR LA VICTIME, QUE CELLE-CI ETAIT FONDEE A RECLAMER L 'INDEMNISATION D'UN PREJUDICE COMPLEMENTAIRE RESULTANT D'UNE AGGRAVATION DE SON ETAT.


Références :

Code civil 2044
Code civil 2052
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 26 octobre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-03-18 Bulletin 1969 I N.118 P. 92 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-01-27 Bulletin 1971 I N. 35 P.27 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-02-10 Bulletin 1972 I N. 46 P. 41 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1973, pourvoi n°71-10339, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 24

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.10339
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