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16/01/1973 | FRANCE | N°71-10462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1973, 71-10462


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 OCTOBRE 1970), A LA SUITE D'AVARIES, OCCASIONNEES EN AOUT ET SEPTEMBRE 1966, AU COURS DE LEUR TRANSPORT MARITIME A BORD DU NAVIRE RACHILD BROVIG, A DES PRODUITS LAITIERS EXPEDIES DE FRANCE PAR LA SAPIEM NEGOBEUREUF ET L'UNION LAITIERE NORMANDE A LEUR ACHETEUR L'EMPRESA DE COMMERCIA AGRICOLA A SANTIAGO DU CHILI, LES COMPAGNIES D'ASSURANCES SUBROGEES DANS LES DROITS DE CE DERNIER, QU'ELLES AVAIENT INDEMNISE, ONT DEMANDE A LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE (CGT) LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES AINS

I VERSEES ;

QUE LE NAVIRE, SOUS PAVILLON NORVE...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 OCTOBRE 1970), A LA SUITE D'AVARIES, OCCASIONNEES EN AOUT ET SEPTEMBRE 1966, AU COURS DE LEUR TRANSPORT MARITIME A BORD DU NAVIRE RACHILD BROVIG, A DES PRODUITS LAITIERS EXPEDIES DE FRANCE PAR LA SAPIEM NEGOBEUREUF ET L'UNION LAITIERE NORMANDE A LEUR ACHETEUR L'EMPRESA DE COMMERCIA AGRICOLA A SANTIAGO DU CHILI, LES COMPAGNIES D'ASSURANCES SUBROGEES DANS LES DROITS DE CE DERNIER, QU'ELLES AVAIENT INDEMNISE, ONT DEMANDE A LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE (CGT) LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES AINSI VERSEES ;

QUE LE NAVIRE, SOUS PAVILLON NORVEGIEN, APPARTIENT A TH BROVIG REDERI, QUI L'AVAIT AFFRETE A LA SOCIETE MIGUELCO QUI L'AVAIT ELLE-MEME SOUS-AFFRETE A LA CGT LE 7 AVRIL 1966 PAR CONTRAT DE CHARTE-PARTIE A TEMPS ;

QUE LA CGT A APPELE EN GARANTIE BROVIG REDERI, EN MEME TEMPS QU'ELLE L'A ASSIGNE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSBORDEMENT DE LA MARCHANDISE SUR UN AUTRE CARGO ;

QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ARMATEUR A GRAVEMENT NEGLIGE L'ENTRETIEN DU NAVIRE, QUE SA NEGLIGENCE EST LA CAUSE TANT DES INFILTRATIONS DE MAZOUT QUI ONT AVARIE LA MARCHANDISE ET DONT LA CGT DOIT INDEMNISER L'ACHETEUR, QUE DES DEGATS DU TABLEAU DE COMMANDE DES REFRIGERATEURS QUI ONT PROVOQUE L'INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE PRODUCTION DU FROID ET AINSI CONTRAINT A DECHARGER AUSSITOT LA MARCHANDISE ET A DEROUTER UN AUTRE CARGO DE LA CGT POUR LA TRANSPORTER A VALPARAISO ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE LE DROIT MARITIME EST UNE DISCIPLINE AUTONOME, ETRANGERE AU DROIT COMMERCIAL ET CIVIL TERRESTRE NATIONAL, ET SELON LAQUELLE LE PATRIMOINE DE MER EST LA LIMITE ET LE GAGE DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA NEGLIGENCE IMPUTEE A L'ARMATEUR PROPRIETAIRE DU NAVIRE ET CONSISTANT EN L'ESPECE DANS LE DEFAUT D'ENTRETIEN DES TUYAUTERIES AYANT PERMIS DES INFILTRATIONS DE MAZOUT ET DU FILETAGE AYANT ENTRAINE UNE FUITE D'EAU ET PROVOQUE AINSI L'INCENDIE DU TABLEAU DE COMMANDE DES REFRIGERATEURS, EST UNE NOTION CONTRACTUELLE, DEFINIE PAR LE CONTRAT DE CHARTE-PARTIE A TEMPS ET NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE DELICTUELLE CARACTERISEE FAISANT DU NAVIRE UNE SOURCE DE DOMMAGE POUR TOUS, ET ALORS, ENFIN, QU'EN LA MATIERE, LE VICE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE N'EST PAS CELUI QU'IL EST IMPOSSIBLE DE DECOUVRIR, MAIS CELUI QUI ECHAPPE A UNE DILIGENCE RAISONNABLE, QU'IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A L'ARMATEUR PROPRIETAIRE DE N'AVOIR PAS DETECTE UN VICE QUI N'A PAS ETE DECELE PAR LA LLOYD'S LORS DE SA VISITE REGLEMENTAIRE, ET QUE LA DILIGENCE QUI PEUT ETRE EXIGEE DE L'ARMATEUR EST UNE DILIGENCE MOYENNE, CORRESPONDANT A L'ACCOMPLISSEMENT DES MESURES NORMALES HABITUELLEMENT PRISES ET OBSERVEES EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'UN MEME FAIT, SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION EXISTANT ENTRE DEUX PARTIES LIEES PAR UN CONTRAT, PEUT ETRE AU REGARD DES TIERS ETRANGERS AU CONTRAT, UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR ET QU'AUCUN TEXTE NE FAIT OBSTACLE A L'APPLICATION DE CE PRINCIPE A L'ESPECE LITIGIEUSE ;

QUE, DES LORS, L'ARRET AYANT RELEVE QUE LA CGT N'A PAS DE LIEN CONTRACTUEL AVEC BROVIG REDERI A PU RETENIR LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DE L'ARMATEUR ENVERS LE SOUS-AFFRETEUR POUR LE DEFAUT D'ENTRETIEN DE SON NAVIRE, ET QU'AINSI LES DEUX PREMIERS MOYENS SONT SANS FONDEMENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE LE TROISIEME GRIEF AIT ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;

QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN EST NOUVEAU, ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET EST DONC IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10462
Date de la décision : 16/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - RESPONSABILITE - ACTION DU SOUS-AFFRETEUR CONTRE L'ARMATEUR - FONDEMENT - RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE.

* DROIT MARITIME - ARMATEUR - RESPONSABILITE - DEFAUT D'ENTRETIEN DU NAVIRE - ACTION DU SOUS-AFFRETEUR - FONDEMENT QUASI-DELICTUEL.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - NON CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE - DROIT MARITIME - TRANSPORT - MARCHANDISES - SOUS-AFFRETEUR - ACTION CONTRE L'ARMATEUR.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - NON CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE - OBLIGATION - INEXECUTION - FAIT CONSTITUTIF - FAUTE QUASI-DELICTUELLE AU REGARD D'UN TIERS AU CONTRAT - POSSIBILITE.

UN MEME FAIT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION EXISTANT ENTRE DEUX PARTIES LIEES PAR UN CONTRAT, PEUT ETRE, AU REGARD DES TIERS ETRANGERS AU CONTRAT, UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR. AINSI, LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE L'ARMATEUR PEUT-ELLE ETRE RETENUE ENVERS LE SOUS-AFFRETEUR AVEC LEQUEL IL N'A PAS DE LIEN CONTRACTUEL, POUR LE DEFAUT D'ENTRETIEN DU NAVIRE AYANT ENTRAINE L'AVARIE DE LA CARGAISON.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 26 octobre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1973, pourvoi n°71-10462, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 28 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 28 P. 22

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.10462
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