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10/01/1973 | FRANCE | N°71-10842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1973, 71-10842


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER A BENSIMON, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE LLOYD X... FRANCAIS " POUR LA REGION DE MAZAGAN (MAROC), L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE DU DROIT DE PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR STIPULE DANS SA LETTRE DE NOMINATION " DANS TOUS LES CAS OU (IL) VERRAIT SON CONTRAT RESILIE SANS FAUTE GRAVE ", LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE " CE DROIT SUPPOSAIT NECESSAIREMENT QUE LA COMPAGNIE POURSUIVIT SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE L'AGENCE ", CE QUI " N'EST PAS LE CAS " ;

QU'EN AJOUTANT AINSI A L'AC

CORD CONCLU ENTRE LES PARTIES UNE CONDITION QUI NE FIGURAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER A BENSIMON, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE LLOYD X... FRANCAIS " POUR LA REGION DE MAZAGAN (MAROC), L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE DU DROIT DE PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR STIPULE DANS SA LETTRE DE NOMINATION " DANS TOUS LES CAS OU (IL) VERRAIT SON CONTRAT RESILIE SANS FAUTE GRAVE ", LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE " CE DROIT SUPPOSAIT NECESSAIREMENT QUE LA COMPAGNIE POURSUIVIT SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE L'AGENCE ", CE QUI " N'EST PAS LE CAS " ;

QU'EN AJOUTANT AINSI A L'ACCORD CONCLU ENTRE LES PARTIES UNE CONDITION QUI NE FIGURAIT PAS AU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A DENATURE CELUI-CI ET, DES LORS, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 13 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-10842
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - PERSONNEL - AGENT GENERAL - CESSATION DES FONCTIONS - INDEMNITE COMPENSATRICE - CONDITIONS - APPLICATION D'UNE CONDITION NON PREVUE AU CONTRAT - DENATURATION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CLAUSES CLAIRES ET PRECISES - DENATURATION - ASSURANCE EN GENERAL - PERSONNEL - AGENT GENERAL - LETTRE DE NOMINATION - APPLICATION D'UNE CONDITION NON PREVUE - POURSUITE DE L'ACTIVITE DE LA COMPAGNIE SUR LE TERRITOIRE DE L 'AGENCE .

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CLAUSES CLAIRES ET PRECISES - DENATURATION - APPLICATION D'UNE CONDITION NON PREVUE AU CONTRAT.

* MAROC - ASSURANCE EN GENERAL - PERSONNEL - AGENT GENERAL - CESSATION DES FONCTIONS - INDEMNITE COMPENSATRICE - CONDITIONS - APPLICATION D'UNE CONDITION NON PREVUE AU CONTRAT - POURSUITE DE L 'ACTIVITE DE LA COMPAGNIE AU MAROC - DENATURATION.

DENATURE LE CONTRAT PASSE ENTRE UN AGENT GENERAL ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES, EN Y AJOUTANT UNE CONDITION QUI N'Y FIGURAIT PAS L'ARRET QUI, POUR REFUSER A CET AGENT GENERAL EN FONCTIONS AU MAROC, L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE DU DROIT DE PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR, STIPULEE DANS SA LETTRE DE NOMINATION "DANS TOUS LES CAS OU IL VERRAIT SON CONTRAT RESILIE SANS FAUTE GRAVE ", ENONCE QUE "CE DROIT SUPPOSE NECESSAIREMENT QUE LA COMPAGNIE POURSUIVIT SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE L'AGENCE", CE QUI "N 'EST PAS LE CAS".


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 13 novembre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-12-19 Bulletin 1972 I N. 292 P.258 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1973, pourvoi n°71-10842, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 15 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 15 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.10842
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