SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER A BENSIMON, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE LLOYD X... FRANCAIS " POUR LA REGION DE MAZAGAN (MAROC), L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PERTE DU DROIT DE PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR STIPULE DANS SA LETTRE DE NOMINATION " DANS TOUS LES CAS OU (IL) VERRAIT SON CONTRAT RESILIE SANS FAUTE GRAVE ", LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE " CE DROIT SUPPOSAIT NECESSAIREMENT QUE LA COMPAGNIE POURSUIVIT SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE L'AGENCE ", CE QUI " N'EST PAS LE CAS " ;
QU'EN AJOUTANT AINSI A L'ACCORD CONCLU ENTRE LES PARTIES UNE CONDITION QUI NE FIGURAIT PAS AU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A DENATURE CELUI-CI ET, DES LORS, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 13 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS