CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JOSEPH) ;
2° Y... (VINCENT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1971, QUI LES CONDAMNES POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE, L'UN ET L'AUTRE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, V LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, AUX MOTIFS QU'A L'APPUI DE SES DECLARATIONS CONCERNANT LE PRET DE 280000 FRANCS, Z... A INDIQUE QU'IL AVAIT DU ACCEPTER DE PAYER DES INTERETS ET AVAIT SIGNE UN EFFET DE 10470 FRANCS, SUR LEQUEL IL AVAIT ECRIT EN CARACTERES ROUGES LA MENTION " AGIOS ", QUE SUR UNE LISTE DE CREANCIERS REMISE PAR Z... A SON COMPTABLE A..., ON TROUVE LES PRECISIONS SUIVANTES DE LA MAIN DE Z... : " REGLEMENT EFFET Y...
B..., INTERETS SUR AVANCES 28 MILLIONS ", QUE SI Y... AFFIRME QUE LA SOMME DE 10470 FRANCS CORRESPOND AU REMBOURSEMENT D'UN PRET PERSONNEL CONSENTI A Z... LE 31 JUILLET 1964, MENTIONNE SUR LA COMPTABILITE DE CES ETABLISSEMENTS, CETTE DERNIERE DATE SUIT CELLE DU 27 JUILLET A LAQUELLE LA SOMME DE 280000 FRANCS A ETE VERSEE A Z..., QU'ENFIN SI X... ET Y... FONT ETAT DE DISCORDANCES APPARUES AU COURS DE L'INFORMATION ENTRE LES AFFIRMATIONS DE CERTAINS TEMOINS ET CELLES DE LEURS CO-PREVENUS, COMPTE TENU DU TEMPS ECOULE, CERTAINES IMPRECISIONS ONT PU SE FAIRE JOUR ;
" EN CE QUI CONCERNE L'EFFET DE 10470 FRANCS, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE SOUTENAIENT : 1° QUE LA MENTION " AGIOS " AVAIT ETE PORTEE " A POSTERIORI " ET NON LORS DE LA CREATION DE L'EFFET PAR Z... ;
2° QUE LA COMPTABILITE SOTAG AVAIT ETE FALSIFIEE (RAPPORT C..., P 7 ET 31) ET L'EFFET PAYE PAR Z... LE 5 MAI 1965 PORTE A LA CONNAISSANCE DU COMPTABLE A... SEULEMENT EN JUIN 1966, QU'AU CONTRAIRE LA COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS Y...-B... ETAIT REGULIERE ET BIEN TENUE, COMME L'A RECONNU LE JUGEMENT ;
3° QUE LA COINCIDENCE DES DATES - PRET DU 17 JUILLET 1964, EFFET DU 31 JUILLET SUIVANT - EST INOPERANTE DES LORS QUE L'EXISTENCE MEME DU PRET N'EST PAS ETABLIE ;
4° QUE Z... A TOUJOURS AFFIRME QUE LE TAUX D'INTERET ETAIT DE 15 A 20 % POUR UNE DIZAINE DE JOURS, TANDIS QUE LA SOMME DE 10000 FRANCS REPRESENTERAIT UN INTERET EXORBITANT DE 120 % ;
" ALORS, EN CE QUI CONCERNE LES DECLARATIONS DES TEMOINS QUE CELLES DES SIEURS D..., E..., ALBERTO F... ET G... INVOQUEES PAR LES CONCLUSIONS ET LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE SUR CE POINT ETAIENT PRECISES ET FORMELLES ET DEMENTAIENT LES DIRES DE H..., AU SUJET DES CIRCONSTANCES DE LA RESTITUTION DES 280000 FRANCS A X..., SI BIEN QUE LA COUR NE POUVAIT ECARTER CES DECLARATIONS, SANS LES EXAMINER, SOUS LE SEUL PRETEXTE D'IMPRECISION " ;
LE DEUXIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, AUX MOTIFS QU'EN CE QUI CONCERNE LE PRET DE 80000 FRANCS DENIE, IL RESSORT DU VERSEMENT DE CETTE SOMME EN 2 CHEQUES DE 40000 FRANCS CHACUN SUR 2 BANQUES DIFFERENTES, DU COURT DELAI DE REMBOURSEMENT (A PEINE VINGT JOURS), DES CIRCONSTANCES MEMES DU REMBOURSEMENT PAR CHEQUE DE LA SOTAG TIRE PAR Z... A SON PROFIT PUIS ENDOSSE PAR Y..., ENFIN DE LA SUITE D'OPERATIONS AUXQUELLES LES PREVENUS ONT PARTICIPE (PRET SUFIE) ET QUI SONT DEMONSTRATIVES DE LA VOLONTE DES VENDEURS DE DEPASSER LES RAPPORTS NORMAUX D'ACHETEURS ET DE VENDEURS, QUE LES SOMMES VERSEES A Z... PAR X... ET Y... L'ONT ETE DANS UN BUT INTERESSE ET QU'ILS NE POUVAIENT IGNORER LA FICTIVITE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL APPAREMMENT REALISEES ;
" ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LE VERSEMENT DE 80000 FRANCS EN 2 CHEQUES REMIS OUVERTEMENT A LA SOTAG N'OFFICIALISAIT PAS MOINS LE PRET QU'UN VERSEMENT PAR UN CHEQUE UNIQUE ;
" ALORS, SUR LE DEUXIEME POINT, QU'UN DELAI DE VINGT JOURS LAISSAIT A L'EMPRUNTEUR LE LOISIR DE TROUVER LES FONDS POUR LE REMBOURSEMENT AUPRES D'AUTRES PRETEURS ;
" ALORS, SUR LE TROISIEME POINT, QUE LE REMBOURSEMENT PAR CHEQUE DE LA SOTAG A Z... AURAIT ETE EXCLUSIF DE TOUTE IRREGULARITE SI SELON LE VOEU DE X..., IL AVAIT CORRESPONDU A UN COMPTE CREDITEUR DE Z... A SA SOCIETE ;
" ALORS, SUR LE QUATRIEME POINT, QUE L'INTERET PRIS PAR LES DEMANDEURS A L'ENSEMBLE DE L'OPERATION SE MANIFESTAIT SUFFISAMMENT PAR LE PRET DE 80000 FRANCS, SANS QU'ON PUISSE EN OUTRE CONCLURE QUE CEUX-CI CONNAISSAIENT LA FICTIVITE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SI BIEN QUE LEUR MAUVAISE FOI A AINSI ETE DEDUITE D'UN ENSEMBLE DE MOTIFS EGALEMENT INOPERANTS " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Y... ETAIENT, LE PREMIER, PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL, LE SECOND, ADMINISTRATEUR, DE LA SOCIETE DE TRANSPORTS DE PRODUITS PETROLIERS DITE TRANSPETROL, ET TOUS LES DEUX, CO-GERANTS DES ETABLISSEMENTS Y...
B... ET CIE A CANNES ;
QUE VERS LA FIN DE L'ANNEE 1963, DEUX RAPATRIES D'ALGERIE QUI DESIRAIENT SE REINSTALLER EN FRANCE, Z... ET F..., ONT PRIS CONTACT AVEC EUX POUR OBTENIR LA CESSION D'UNE PARTIE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE TRANSPETROL ;
QU'AUX TERMES D'UN CONTRAT PASSE LE 5 FEVRIER 1964 EN L'ETUDE I..., NOTAIRE A CANNES, X... ET Y... ONT, AU NOM DES SOCIETES TRANSPETROL ET CARLE (CETTE DERNIERE, FILIALE DES ETABLISSEMENTS Y...
B... ET CIE) CEDE A Z... ET F... POUR LA SOMME TOTALE DE 670000 FRANCS : 1° LE DROIT AU BAIL D'UN TERRAIN SIS AVENUE DU PRADO A CANNES ;
2° QUATRE TRACTEURS BERLIET ET QUATRE REMORQUES CODER ;
3° LES DROITS DE COORDINATION CORRESPONDANT ET DES MARCHES EN COURS ;
QU'IL FUT CONVENU QUE 100000 FRANCS SERAIENT VERSES PAR Z... PERSONNELLEMENT, QUE 170000 FRANCS SERAIENT PRETES, POUR L'ACHAT DES VEHICULES, PAR LA SOCIETE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL ET ECONOMIQUE, ENFIN QUE LES 400000 FRANCS RESTANTS DUS SERAIENT OBTENUS GRACE A UN PRET QUI DEVAIT ETRE SOLLICITE DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER PAR Z... ET F... ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE POUR FACILITER L'OCTROI DE CE DERNIER PRET, Z... ET F... ONT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUS LA RAISON SOCIALE SOTAG, AU CAPITAL DE 20000 FRANCS ;
QUE, CEPENDANT, LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER A FAIT SAVOIR QUE LE PRET NE POURRAIT ETRE ACCORDE QUE SI CETTE SOCIETE ETAIT TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME ET SON CAPITAL SOCIAL PORTE A 380000 FRANCS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, S'APPUYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, TANT SUR LES AVEUX CIRCONSTANCIES DE Z... QUE SUR CERTAINS TEMOIGNAGES ET SUR DIVERS DOCUMENTS PRODUITS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, A CONCLU QUE L'AUGMENTATION DE CAPITAL A LAQUELLE IL AVAIT ETE ENSUITE PROCEDE, D'AILLEURS EN DEUX TEMPS, AVAIT ETE REALISEE FRAUDULEUSEMENT ET UNIQUEMENT AVEC DES FONDS MIS A CETTE FIN, POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT, A LA DISPOSITION DE Z... PAR X... ET Y... ;
QUE CES FONDS AVAIENT ETE RENDUS AUX PRETEURS, DES LES FORMALITES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ACCOMPLIES, ET SANS ETRE REMPLACES PAR D'AUTRES DANS LES CAISSES DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE LA FICTIVITE DE CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL AVAIT RENDU ILLUSOIRE LA GARANTIE QU'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL REELLE AURAIT DU CONSTITUER POUR LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER QUE SEULE LA MISE EN SCENE AINSI REALISEE AVAIT CONVAINCU CET ORGANISME DE CREDIT DE PRETER A LA SOCIETE SOTAG DIRIGEE PAR Z... UNE SOMME DE 400000 FRANCS QUI EN DEFINITIVE ETAIT REVENUE A X... ET Y... EN EXECUTION DES CLAUSES DU CONTRAT DU 5 FEVRIER 1964 ;
QUE L'ARRET A PRECISE QUE, DIRECTEMENT INTERESSES A LA REALISATION D'UN PRET FAUTE DUQUEL UN CONTRAT PARTICULIEREMENT AVANTAGEUX POUR EUX SERAIT DEVENU CADUC, X... ET Y... AVAIENT PRETE LEUR CONCOURS A Z... EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE L'ARRET A, ENFIN, INDIQUE QUE LA SOTAG AVAIT, PAR LA SUITE, ETE MISE EN FAILLITE ET N'AVAIT PAS REMBOURSE LE PRET DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS SONT SOUVERAINES QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES POUVOIRS DE LA COUR DE CASSATION DE LES REVISER ;
QUE, D'UN AUTRE COTE, LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER DE MANIERE SPECIALE ET DISTINCTE SUR CHACUNE DES ARTICULATIONS DES PREVENUS LORSQU'ELLES NE CONSTITUENT, COMME CELLES VISEES AUX MOYENS, QUE DE SIMPLES ARGUMENTS ;
QU'EN L'ETAT DE LEURS ENONCIATIONS, QUI FONT RESSORTIR SANS INSUFFISANCE D'UNE PART LA MACHINATION FRAUDULEUSE GRACE A LAQUELLE Z... A REUSSI A ESCROQUER 400000 FRANCS A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, D'AUTRE PART L'AIDE ET L'ASSISTANCE QUE LES DEUX DEMANDEURS ONT APPORTE SCIEMMENT A Z... DANS LA REALISATION DE CETTE MACHINATION, LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ARGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, AU MOTIF QUE LE PREJUDICE SOUFFERT PAR L'ETAT, SUBROGE A LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT HOTELIER, S'AGISSANT D'UN PRET CONSENTI PAR CELLE-CI DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS REGISSANT L'ACCUEIL DES RAPATRIES D'ALGERIE, LUI DONNE VOCATION A AGIR DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;" ALORS QUE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EST UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE LE PREJUDICE INVOQUE PAR L'ETAT EST LA CONSEQUENCE NON PAS DU DELIT D'ESCROQUERIE COMMIS AU PREJUDICE DE LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT HOTELIER MAIS DE LA GARANTIE DONNEE PAR L'ETAT A CET ORGANISME SI BIEN QUE CETTE PARTIE CIVILE, FUT-ELLE SUBROGEE AUX DROITS DE LADITE CAISSE, NE POUVAIT OBTENIR DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI DE CE CHEF" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX DE REPRESSION EST UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES PREVUES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CE CODE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR UN CRIME OU UN DELIT N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LES DELITS D'ESCROQUERIE ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE RETENUS PAR L'ARRET ONT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER SUR LAQUELLE ONT ETE EXERCEES LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, ET QUI, EN CONSEQUENCE DE CES MANOEUVRES A ETE DEPOUILLEE DE 400000 FRANCS ;
QU'IL SUIT DE LA QUE SEULE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER A SOUFFERT UN PREJUDICE DIRECT DU FAIT DES DELITS REPRIMES ;
QUE S'IL EST VRAI QUE L'ETAT A, PAR LA SUITE, REMBOURSE A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER LA SOMME DONT ELLE AVAIT ETE ESCROQUEE ET OBTENU DE CETTE CAISSE UNE QUITTANCE SUBROGATIVE, L'ETAT, QUI N'AVAIT ETE L'OBJET D'AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE DE QUICONQUE, N'A AGI, EN LA CIRCONSTANCE, QUE POUR HONORER LA GARANTIE QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT DONNEE A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER ;
QUE L'ETAT N'A, DES LORS, PAS SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL PRENANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QUE LE PREJUDICE DONT IL SOUFFRE N'ETANT QU'INDIRECT, SA REPARATION NE SAURAIT ETRE DEMANDEE AUX JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1971, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR L'ETAT ET AUX CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES AU PROFIT DE CE DERNIER, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI