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09/01/1973 | FRANCE | N°71-93386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1973, 71-93386


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 4 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A 100 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVI

ER 1959, DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE, VIOLATI...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 4 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A 100 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE " SI LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT SONT FORMELLES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES CONSEQUENCES PAR LUI PREVUES NE S'ETAIENT PAS REALISEES A LA DATE DU LICENCIEMENT DE Y... ET QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE RETENU UN ETAT DE NECESSITE POUR JUSTIFIER D'UNE RELAXE " ;

" ALORS QUE LA CONCLUSION NON EQUIVOQUE DU RAPPORT D'EXPERTISE DECLARERAIT AU CONTRAIRE QUE Y... EN SA SEULE QUALITE D'OUVRIER " A REFUSE D'EXECUTER LES ORDRES EMANANT DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET PROVOQUE, DE CE FAIT, DE GRAVES PERTURBATIONS DANS LA MARCHE DE L'USINE AVEC CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUANT AU PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS " ET QUE, PAR AILLEURS, " L'EXPERT AJOUTAIT " CES MOTIFS ETAIENT ASSEZ SERIEUX POUR " PROVOQUER SON LICENCIEMENT IMMEDIAT HORMIS SES ATTRIBUTIONS SOCIALES " ;

" QUE, DE SURCROIT, LA COUR D'APPEL, QUI VENAIT DE CONSTATER QUE LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE METHODE DE TRAVAIL AVAIT ETE EFFECTUEE " COURANT FEVRIER 1968 " ET QUE Y... PERSISTAIT DANS SON REFUS PAR SA LETTRE D'OCTOBRE 1968, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE EMETTRE L'HYPOTHESE QUE LES CONSEQUENCES DU REFUS DE L'EMPLOYE D'EXECUTER UNE PARTIE DE SON TRAVAIL " NE S'ETAIENT PAS ENCORE REALISEES " LORS DE LA MISE A PIED CONSECUTIVE A LA RECEPTION DE CETTE LETTRE ;

" QU'ENFIN LES MOTIFS TIRES D'UN EVENTUEL RETOUR DE L'EMPLOYE SUR SON REFUS EXPRIME PRECEDEMMENT ET REITERE DANS SA LETTRE SONT PUREMENT HYPOTHETIQUES ET ABOUTISSENT A UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, L'EMPLOYEUR NE DEVANT PAS SE VOIR ATTRIBUER LA CHARGE DE DEMONTRER QUE LE REFUS FORMEL DE L'EMPLOYE DE REMPLIR LA TOTALITE DE SES FONCTIONS POUVAIT N'ETRE PAS SINCERE " ;

ET SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE AUX MOTIFS QU'EN L'ESPECE " LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL S'IMPOSAIT AUX TERMES DE LA LOI, A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE X... QUI AURAIT DU MAINTENIR Y... DANS SON EMPLOI JUSQU'A CE QUE LA COUR AIT STATUE AU FOND " ET QUE " L'EMPLOYEUR DEVAIT SE CONFORMER A L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE AU VU DU REFUS DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DE REINTEGRER Y... MALGRE LA FAUTE INCONTESTABLE COMMISE PAR CE DERNIER ET MALGRE L'INSTANCE EN COURS SUR LE PLAN PRUD'HOMAL ;

" ALORS QUE LE PREVENU A SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE " CETTE OBLIGATION CESSE EVIDEMMENT LORSQUE L'EMPLOYE REFUSE D'EXECUTER SON EMPLOI CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

" QU'EN EFFET, LE MAINTIEN DE LA MISE A PIED DE Y... QUI NE CONCERNAIT D'AILLEURS QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE SES TACHES PROFESSIONNELLES ET NON DE SES ACTIVITES SYNDICALES TROUVAIT SA CAUSE DANS SON PROPRE REFUS D'EFFECTUER NORMALEMENT LE TRAVAIL PREVU PAR SON EMPLOI ;

" QU'AINSI, SANS CONSTITUER UNE MESURE CORRESPONDANT A UN LICENCIEMENT ANTICIPE, LA MISE A PIED MAINTENUE N'ETAIT QUE LA SANCTION DU REFUS OPPOSE PAR L'EMPLOYE D'EXECUTER SON OBLIGATION CONTRACTUELLE " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES QU'APRES AVOIR MIS A PIED L'OUVRIER Y..., QUI ETAIT A LA FOIS DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL ET REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE, LE CHEF D'ENTREPRISE X... N'A PAS RETABLI CE SALARIE DANS SON EMPLOI, AU MEPRIS DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AYANT REFUSE D'AUTORISER SON LICENCIEMENT ;

ATTENDU QUE X... AYANT INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND UN PRETENDU " ETAT DE NECESSITE " ET SOUTENU QUE LE DEFAUT DE REINTEGRATION ETAIT IMPUTABLE AU PROPRE FAIT DU DELEGUE, LEQUEL AURAIT, ANTERIEUREMENT A SA MISE A PIED, MANIFESTE LA DETERMINATION DE NE PAS ACCOMPLIR CERTAINES DES TACHES DE SON EMPLOI, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ECARTE CES MOYENS DE DEFENSE EN RELEVANT D'UNE PART QU'A LA SUITE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR ETAIT TENU AVANT TOUT DE FAIRE CESSER UNE MISE A PIED PRIVEE DE TOUTE JUSTIFICATION, ET QUE, D'AUTRE PART, LE COMPORTEMENT ANTERIEUR DU DELEGUE NE PERMETTAIT PAS DE PREJUGER CE QU'EUT FAIT CE SALARIE S'IL AVAIT ETE EFFECTIVEMENT REINTEGRE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ET CARACTERISENT A LA CHARGE DE CELUI-CI LES DELITS RESPECTIVEMENT PREVUS PAR LES ARTICLES 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-93386
Date de la décision : 09/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Représentant syndical - Mise à pied - Refus de licenciement par l 'Inspecteur du travail - Opposition de l'employeur à la réintégration - Comportement antérieur du délégué - Cause de justification (non).

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Membre - Mise à pied - Refus de licenciement par l'inspecteur du travail - Opposition de l'employeur à la réintégration.

La mise à pied d'un délégué du personnel ou d'un membre du Comité d'entreprise est privée de tout effet si le licenciement est refusé par l'Inspecteur du travail. En pareil cas, les délits respectivement prévus par les articles 24 de l'ordonnance du 22 février 1945 et 18 de la loi du 16 avril 1946 sont constitués dès lors que le délégué précédemment mis à pied n'a pas été rétabli dans son emploi. Le refus de travail imputé au délégué antérieurement à sa mise à pied ne saurait justifier le défaut de réintégration, un tel comportement ne permettant pas de préjuger ce qu'aurait fait le délégué s'il avait été effectivement réintégré (1).

2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Mise à pied - Refus de licenciement par l 'inspecteur du travail - Opposition de l'employeur à la réintégration - Comportement antérieur du délégué - Cause de justification (non).

La mise à pied d'un délégué du personnel ou d'un membre du Comité d'entreprise est privée de tout effet si le licenciement est refusé par l'Inspecteur du travail. En pareil cas, les délits respectivement prévus par les articles 24 de l'ordonnance du 22 février 1945 et 18 de la loi du 16 avril 1946 sont constitués dès lors que le délégué précédemment mis à pied n'a pas été rétabli dans son emploi. Le refus de travail imputé au délégué antérieurement à sa mise à pied ne saurait justifier le défaut de réintégration, un tel comportement ne permettant pas de préjuger ce qu'aurait fait le délégué s'il avait été effectivement réintégré (1).


Références :

LOI du 16 avril 1946 ART. 18
Ordonnance du 22 février 1945 ART. 24

Décision attaquée : Cour d'appel Chambery, 04 novembre 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-09 Bulletin Criminel 1971 N. 45 P. 114 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1973, pourvoi n°71-93386, Bull. crim. N. 12 P. 32
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 12 P. 32

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Celice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.93386
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