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09/01/1973 | FRANCE | N°71-92597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1973, 71-92597


IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (GEORGES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, EN DATE DU 26 MAI 1971, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 85, 86, 114, 197, 198, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU SUR

UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIG...

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (GEORGES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, EN DATE DU 26 MAI 1971, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 85, 86, 114, 197, 198, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU SUR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE DENOMMEE ;

" SANS CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A L'EGARD DE LA PERSONNE DENOMMEE QUI AVAIT LA QUALITE D'INCULPE ;

" ALORS QUE L'ACCOMPLISSEMENT DESDITES FORMALITES REVET UN CARACTERE SUBSTANTIEL DONT TOUTES LES PARTIES EN LA CAUSE PEUVENT SE PREVALOIR " ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR EST SANS INTERET, EN TANT QUE PARTIE CIVILE, A SE FAIRE UN GRIEF D'UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI, SELON LUI, AURAIT ETE COMMISE AU PREJUDICE D'UN INCULPE ;

QUE, D'AILLEURS, EN L'ESPECE, LA PERSONNE DESIGNEE PAR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE N'A JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE INCULPATION ET QU'IL N'A PU ETRE COMMIS A L'EGARD DE CETTE PERSONNE AUCUNE VIOLATION DUDIT TEXTE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE, A L'APPUI DU POURVOI, D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE SEULE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-92597
Date de la décision : 09/01/1973
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Omission à l'égard d'un inculpé - Portée à l'égard d'une partie civile - Défaut d'intérêt de celle-ci.

* CASSATION - Qualité - Partie civile - Chambre d'accusation - Moyen fondé sur la violation de l'article 197 du Code de Procédure pénale - Violation commise au préjudice de l'inculpé.

Une partie civile est sans intérêt à se faire un grief d'une prétendue violation de l'article 197 du Code de procédure pénale qui aurait été commise au préjudice d'un inculpé.


Références :

Code de procédure pénale 197
Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel Saint-Denis-de-LA-REUNION (Chambre d'accusation ), 26 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1973, pourvoi n°71-92597, Bull. crim. N. 9 P. 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 9 P. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Larocque
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.92597
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