REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ALI BEN ABDESSELEM) ;
2° X... (HASSINE) CONTRE UN ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1972 PAR LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES, QUI LES A CONDAMNES, X... ALI A LA PEINE DE MORT POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT ET VOL QUALIFIE, X... HASSINE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINAT, COMPLICITE DE TENTATIVE D'ASSASSINAT ET VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;
I SUR LE POURVOI DE X... HASSINE ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ;
II SUR LE POURVOI DE X... ALI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 102, 381 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LES AUTEURS DU VOL OU L'UN D'EUX ETAIENT PORTEURS D'UN COUTEAU ET D'UNE HACHETTE DONT ILS AVAIENT L'INTENTION DE SE SERVIR COMME D'ARMES ;" ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 102 DU CODE PENAL, LES COUTEAUX ET CISEAUX DE POCHE, LES CANNES SIMPLES ET TOUS AUTRES OBJETS QUELCONQUES NE PEUVENT ETRE REPUTES ARMES QU'AUTANT QU'IL EN AURA ETE FAIT USAGE POUR TUER, BLESSER OU FRAPPER, ET QU'EN CONSTATANT SEULEMENT QUE LES PORTEURS AVAIENT L'INTENTION DE FAIRE USAGE DU COUTEAU ET DE LA HACHETTE, LA COUR ET LE JURY N'EN ONT PAS INDIQUE L'USAGE ET PAR CONSEQUENT, N'ONT PAS CARACTERISE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE L'ARTICLE 381, PARAGRAPHE 1ER " ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR DECLARE CONSTANT LE VOL COMMIS AU PREJUDICE DES EPOUX Y..., ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION NUMERO DEUX AINSI REDIGEE : " LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, SPECIFIEE A LA QUESTION NUMERO 1, A-T-ELLE ETE COMMISE ALORS QUE LES COUPABLES OU L'UN D'EUX ETAIENT PORTEURS D'UN COUTEAU ET D'UNE HACHETTE, OU TOUT AUTRE INSTRUMENT TRANCHANT SIMILAIRE, DONT ILS AVAIENT L'INTENTION DE SE SERVIR COMME ARMES ? " ;
ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE PAR LES COUPABLES D'UN VOL OU L'UN D'EUX, RESULTE DE LA REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE DEUXIEME QUESTION ;
ATTENDU QUE SI LA MENTION RELATIVE A L'INTENTION DE FAIRE USAGE D'UN INSTRUMENT TRANCHANT ETAIT SUPERFETATOIRE DES LORS QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DEFINIE PAR L'ARTICLE 381, ALINEA 1, DU CODE PENAL EST CARACTERISEE PAR LE SEUL PORT D'UNE ARME PAR L'UN DES AUTEURS DU VOL, CETTE ADJONCTION INUTILE N'ENTRAINE AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LE DEMANDEUR N'A PU EPROUVER AUCUN PREJUDICE DU FAIT DE L'INSERTION DANS LA DEUXIEME QUESTION D'UNE CIRCONSTANCE SANS AUCUNE CONSEQUENCE LEGALE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 304 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE APPELES A REPONDRE AUX QUESTIONS DESTINEES A CARACTERISER LA CONCOMITANCE DES CRIMES (QUESTIONS N° 9, 11, 12 ET 13) AVANT D'AVOIR REPONDU AUX QUESTIONS RELATIVES A LA CULPABILITE DE L'ASSASSINAT ET DE LA TENTATIVE D'ASSASSINAT ;" ALORS QUE, BIEN QUE LA CONCOMITANCE DE DEUX OU PLUSIEURS CRIMES SOIT UNE CIRCONSTANCE MATERIELLE, UNE TELLE CIRCONSTANCE NE PEUT CEPENDANT ETRE RETENUE QU'AUTANT QUE LE MEME ACCUSE A ETE PREALABLEMENT JUGE COUPABLE DES CRIMES EN QUESTION, QUE LA CULPABILITE DOIT ETRE CARACTERISEE POUR LES DIFFERENTS CRIMES AVANT QU'IL SOIT REPONDU A LA QUESTION QUI EN CARACTERISE LA CONCOMITANCE " ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DU VOL QUALIFIE COMMIS AU PREJUDICE DES EPOUX Y..., ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS POSEES EN CES TERMES : - QUESTION N° 8 : EST-IL CONSTANT QUE LE 24 SEPTEMBRE 1971, A GATTIERES, UN HOMICIDE VOLONTAIRE A ETE COMMIS SUR LA PERSONNE DE Y... DANIELE ? - QUESTION N° 9 : L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE A LA QUESTION N° 8, A-T-IL ETE PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 1 ET QUALIFIEE AUX QUESTIONS SUIVANTES ? - QUESTION N° 10 : EST-IL CONSTANT QUE LE 24 SEPTEMBRE 1971, A GATTIERES, UNE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE A ETE COMMISE SUR LA PERSONNE DE DAME Z..., EPOUSE Y..., LAQUELLE TENTATIVE, MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, N'A ETE SUSPENDUE OU N'A MANQUE SON EFFET QUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR ? - QUESTION N° 11 : LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 10 A-T-ELLE PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 1 ET QUALIFIEE AUX QUESTIONS SUIVANTES ? - QUESTION N° 12 : L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE A LA QUESTION N° 8 A-T-IL PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 10 - QUESTION N° 14 : L'ACCUSE X... ALI BEN ABDESSELEM EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE A LA QUESTION N° 8 ? - QUESTION N° 18 : L'ACCUSE X... ALI BEN ABDESSELEM EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 10 ? ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE PRESIDENT, QUI N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE POSER LES QUESTIONS DE CULPABILITE DE L'ACCUSE AVANT CELLE DE CONCOMITANCE, COMME LE SOUTIENT A TORT LE MOYEN, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES D'UN CRIME, LORSQU'ELLES ONT ETE REGULIEREMENT CONSTATEES, ETENDENT DE DROIT LEURS CONSEQUENCES A TOUS LES AUTEURS ;
QUE, PAR SUITE, LA REFERENCE A UN FAIT PRINCIPAL, DANS UNE QUESTION RELATIVE A LA CULPABILITE D'UN ACCUSE, IMPLIQUE NECESSAIREMENT CE FAIT PRINCIPAL AVEC LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RETENUES PAR LA COUR ET LE JURY ;
QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS D'EXCEPTION QUE POUR LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES MORALES ET PERSONNELLES ;
QUE LA CONCOMITANCE, DEFINIE PAR L'ARTICLE 301, ALINEA 1 DU CODE PENAL, RENTRE DANS LA CLASSE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES MATERIELLES ET, PAR SUITE, S'ATTACHE AU MEURTRE ET A LA TENTATIVE DE MEURTRE, DONT LE DEMANDEUR A ETE RECONNU COUPABLE ;
QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 295, 297, 304 DU CODE PENAL, 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE APPELES A REPONDRE AUX QUESTIONS 15, 17 19 ET 21 QUI TENDENT POUR CHACUN DES ACCUSES A CONSTATER LA PREMEDITATION ET QUI ONT ETE POSEES EN DROIT ET NON EN FAIT ;" ALORS QUE, LA LOI AYANT PRIS SOIN DE DEFINIR LA PREMEDITATION, LES QUESTIONS DOIVENT PAR CONSEQUENT CARACTERISER LES FAITS CONSTITUTIFS DE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, C'EST-A-DIRE LE DESSEIN FORME, AVANT TOUTE ACTION, D'ATTENTER A LA PERSONNE DE LA VICTIME ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET DE RENVOI, QUI SOULIGNE A BON DROIT QUE LES ACCUSES ETAIENT VENUS UNIQUEMENT POUR VOLER ET QU'ILS ONT DEMANDE DE L'ARGENT ET EXIGE PLUS QU'IL NE LEUR A ETE REMIS, MET AINSI EN LUMIERE LE FAIT QU'ILS N'AVAIENT PAS, AVANT D'ENTRER DANS LA MAISON, L'INTENTION D'ATTENTER A LA VIE DES OCCUPANTS, ET QUE L'HOMICIDE ET LA TENTATIVE D'HOMICIDE N'ONT ETE DECIDES ET COMMIS PAR EUX QUE DANS LE FEU DE L'ACTION ;
QUE, DES LORS, LA PREMEDITATION NE POUVAIT ETRE CARACTERISEE QUE S'IL RESULTAIT DES QUESTIONS QUE LA DECISION D'ATTENTER A LA VIE DES VICTIMES AVAIT ETE PRISE AVANT L'ENTREE DES ACCUSES DANS LA MAISON OU ILS ETAIENT VENUS POUR VOLER " ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... ALI BEN ABDESSELEM COUPABLE D'AVOIR DONNE VOLONTAIREMENT LA MORT A Y... DANIELE ET D'AVOIR TENTE DE DONNER VOLONTAIREMENT LA MORT A Z..., EPOUSE Y..., LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 15 ET N° 19 DEMANDANT, POUR CHACUN DES DEUX CRIMES SI " L'ACCUSE AVAIT AGI AVEC PREMEDITATION " ;
ATTENDU QUE LA QUALIFICATION D'ASSASSINAT A ETE AINSI LEGALEMENT CARACTERISEE ;
QU'EN EFFET, LE MOT " PREMEDITATION " EXPRIME, PAR LUI-MEME, QU'UN DESSEIN A ETE FORME AVANT L'ACTION ;
QUE CETTE EXPRESSION A ETE DEFINIE PAR L'ARTICLE 297 DU CODE PENAL QUI LUI DONNE SON SENS PRECIS ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, A CET EGARD, EST IRREVOCABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE PEUT ETRE CRITIQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY : REJETTE LES POURVOIS