La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1972 | FRANCE | N°72-92625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1972, 72-92625


CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI DE X... (YVES) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 12 JUILLET 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156, 157, 158, 159, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DESIREUX D'ETRE ECLAIRE SUR UNE QUESTION PORTANT SUR LE FOND, A DONNE COMMISSIO

N ROGATOIRE A LA DIRECTION REGIONALE DE LA POLICE JUD...

CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI DE X... (YVES) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 12 JUILLET 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156, 157, 158, 159, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DESIREUX D'ETRE ECLAIRE SUR UNE QUESTION PORTANT SUR LE FOND, A DONNE COMMISSION ROGATOIRE A LA DIRECTION REGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE ROUEN A L'EFFET DE DETERMINER SI LE BROUILLON DE LETTRE TROUVE CHEZ MLLE LILIANE Y... ETAIT BIEN ECRIT DE LA MAIN DE CELLE-CI ET SI LES PISTOLETS SAISIS CHEZ LES EPOUX Z... N'AURAIENT PAS ETE UTILISES A L'OCCASION D'AUTRES INFRACTIONS ;

"ALORS QUE S'AGISSANT DE MESURES D'INSTRUCTION PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR NE POUVAIT RECOURIR A UN SIMPLE EXAMEN PAR LES SERVICES DE POLICE, MAIS AVAIT LE DEVOIR D'ORDONNER UNE EXPERTISE AVEC TOUTES LES GARANTIES PREVUES PAR LA LOI ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS COMMIS SONT AU NOMBRE DE DEUX, SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;

- QU'IL APPARTIENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERIFIER, MEME D'OFFICE, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;

ATTENDU QUE, LE 9 MARS 1972, LE JUGE D'INSTRUCTION A DONNE "COMMISSION ROGATOIRE A M. LE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE, CHEF DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE A ROUEN" A L'EFFET DE "FAIRE EXAMINER PAR LE SERVICE DE L'IDENTITE JUDICIAIRE LE BROUILLON D'UNE LETTRE SAISIE A L'OCCASION D'UNE AUTRE PROCEDURE AFIN DE DETERMINER SI CE BROUILLON DE LETTRE EMANAIT DE LILIANE Y...", ET A JOINT A SA COMMISSION DES PIECES DE COMPARAISON ;

QUE CETTE MISSION, BIEN QU'ELLE AIT ETE CONFIEE A UN SERVICE DE POLICE SOUS LA FORME D'UNE COMMISSION ROGATOIRE, N'EN CONSTITUAIT PAS MOINS, EN DEPIT DE CETTE TERMINOLOGIE INEXACTE, NON PAS UNE SIMPLE MISSION DE VERIFICATION, MAIS UNE MISSION D'EXPERTISE ET COMPORTAIT L'EXAMEN DE QUESTIONS PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;

- QUE CEPENDANT LE JUGE D'INSTRUCTION N'A INDIQUE AUCUNE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AURAIENT PU JUSTIFIER LA DESIGNATION D'UN SEUL EXPERT, DONT AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET D'AILLEURS D'AFFIRMER QU'IL AIT ETE CHOISI DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 157 DU MEME CODE ;

QU'AINSI LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 159 PRECITE ;

ATTENDU, DES LORS, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER, AINSI QUE L'ARTICLE 206 DUDIT CODE LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181, ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LA NULLITE DE L'EXPERTISE SUSVISEE ET DE TIRER DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLE COMPORTAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 12 JUILLET 1972, MAIS, EN L'ABSENCE DE POURVOI DES AUTRES ACCUSES, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'EURE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

ET, POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE DEMANDEUR A L'EGARD DU CHEF DE POURSUITE QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION ;

REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;

ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE, AFIN QU'IL SOIT JUGE SUR CE CHEF D'ACCUSATION, SIMULTANEMENT AVEC LES AUTRES ACCUSES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92625
Date de la décision : 20/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises - Recherche d'office.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Constatations d'office - Cas - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Crime - Nullités de procédure - Recherche d'office - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Obligation - * INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Ordonnance de transmission de pièces au Procureur général - Recherche d'office des nullités de la procédure.

La Chambre d'accusation, saisie par une ordonnance de transmission des pièces, doit relever d'office les nullités de la procédure (1).

2) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Expertise (non).

EXPERTISE - Définition - Vérification effectuée au cours de l'exécution d'une commission rogatoire - Vérification d'écritures - * INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Demande d'une simple vérification - Vérification d'écritures (non) - * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise portant sur le fond - Expert désigné par le Juge d'instruction - Décision non motivée - Nullité - * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise portant sur le fond - Circonstances exceptionnelles - Constatations nécessaires.

La "commission rogatoire" par laquelle le Juge d'instruction donne au commissaire divisionnaire, chef du service régional de police judiciaire, mission de faire examiner par le service de l'identité judiciaire un document à l'effet de déterminer quel en était l'auteur, ne constituait pas, en dépit d'une terminologie inexacte, une simple mission de vérification mais une véritable mission d'expertise qui comportait l'examen de questions portant sur le fond de l'affaire. Dès lors, est nulle la décision du juge d'instruction qui méconnaît les dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale, qui sont substantielles (2).


Références :

(2)
Code de procédure pénale 159

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre d'accusation ), 12 juillet 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 129 p. 317 (CASSATION ET IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 130 p. 320 (REJET ET CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 133 p. 339 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-20 Bulletin Criminel 1972 N. 30 p. 69 (REJET ET CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-20 Bulletin Criminel 1972 N. 133 p. 339 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1972, pourvoi n°72-92625, Bull. crim. N. 395 P. 992
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 395 P. 992

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Cénac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.92625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award