CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI DE X... (YVES) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 12 JUILLET 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156, 157, 158, 159, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DESIREUX D'ETRE ECLAIRE SUR UNE QUESTION PORTANT SUR LE FOND, A DONNE COMMISSION ROGATOIRE A LA DIRECTION REGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE ROUEN A L'EFFET DE DETERMINER SI LE BROUILLON DE LETTRE TROUVE CHEZ MLLE LILIANE Y... ETAIT BIEN ECRIT DE LA MAIN DE CELLE-CI ET SI LES PISTOLETS SAISIS CHEZ LES EPOUX Z... N'AURAIENT PAS ETE UTILISES A L'OCCASION D'AUTRES INFRACTIONS ;"ALORS QUE S'AGISSANT DE MESURES D'INSTRUCTION PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR NE POUVAIT RECOURIR A UN SIMPLE EXAMEN PAR LES SERVICES DE POLICE, MAIS AVAIT LE DEVOIR D'ORDONNER UNE EXPERTISE AVEC TOUTES LES GARANTIES PREVUES PAR LA LOI ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS COMMIS SONT AU NOMBRE DE DEUX, SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;
- QU'IL APPARTIENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERIFIER, MEME D'OFFICE, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE, LE 9 MARS 1972, LE JUGE D'INSTRUCTION A DONNE "COMMISSION ROGATOIRE A M. LE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE, CHEF DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE A ROUEN" A L'EFFET DE "FAIRE EXAMINER PAR LE SERVICE DE L'IDENTITE JUDICIAIRE LE BROUILLON D'UNE LETTRE SAISIE A L'OCCASION D'UNE AUTRE PROCEDURE AFIN DE DETERMINER SI CE BROUILLON DE LETTRE EMANAIT DE LILIANE Y...", ET A JOINT A SA COMMISSION DES PIECES DE COMPARAISON ;
QUE CETTE MISSION, BIEN QU'ELLE AIT ETE CONFIEE A UN SERVICE DE POLICE SOUS LA FORME D'UNE COMMISSION ROGATOIRE, N'EN CONSTITUAIT PAS MOINS, EN DEPIT DE CETTE TERMINOLOGIE INEXACTE, NON PAS UNE SIMPLE MISSION DE VERIFICATION, MAIS UNE MISSION D'EXPERTISE ET COMPORTAIT L'EXAMEN DE QUESTIONS PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
- QUE CEPENDANT LE JUGE D'INSTRUCTION N'A INDIQUE AUCUNE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AURAIENT PU JUSTIFIER LA DESIGNATION D'UN SEUL EXPERT, DONT AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET D'AILLEURS D'AFFIRMER QU'IL AIT ETE CHOISI DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 157 DU MEME CODE ;
QU'AINSI LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 159 PRECITE ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER, AINSI QUE L'ARTICLE 206 DUDIT CODE LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181, ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LA NULLITE DE L'EXPERTISE SUSVISEE ET DE TIRER DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLE COMPORTAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 12 JUILLET 1972, MAIS, EN L'ABSENCE DE POURVOI DES AUTRES ACCUSES, DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'EURE SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
ET, POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE DEMANDEUR A L'EGARD DU CHEF DE POURSUITE QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LE SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE, AFIN QU'IL SOIT JUGE SUR CE CHEF D'ACCUSATION, SIMULTANEMENT AVEC LES AUTRES ACCUSES.