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19/12/1972 | FRANCE | N°71-12447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1972, 71-12447


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DAME Y... A ETE BLESSEE ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS UN AUTOBUS DE LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) ;

QUE L'ARRET ENONCE QUE, " DEBOUT DEVANT LE GUICHET DU RECEVEUR, ELLE SE FAISAIT DELIVRER UN BILLET, LORSQU'A LA SUITE D'UNE SECOUSSE DUE A LA CONDUITE DE L'AUTOBUS, MURIEL X..., QUI STATIONNAIT DEVANT ELLE DANS LE COULOIR, SE TROUVA DESEQUILIBREE, RECULA

D'UN PAS ET MARCHA SUR LE PIED DE VEUVE Y... ;

QUE DEMOIS...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DAME Y... A ETE BLESSEE ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS UN AUTOBUS DE LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) ;

QUE L'ARRET ENONCE QUE, " DEBOUT DEVANT LE GUICHET DU RECEVEUR, ELLE SE FAISAIT DELIVRER UN BILLET, LORSQU'A LA SUITE D'UNE SECOUSSE DUE A LA CONDUITE DE L'AUTOBUS, MURIEL X..., QUI STATIONNAIT DEVANT ELLE DANS LE COULOIR, SE TROUVA DESEQUILIBREE, RECULA D'UN PAS ET MARCHA SUR LE PIED DE VEUVE Y... ;

QUE DEMOISELLE X..., PORTANT DES CHAUSSURES A TALONS AIGUILLE, L'UN DE CES DERNIERS TRANSPERCA LE PIED GAUCHE DE VEUVE Y..., LA BLESSANT SERIEUSEMENT " ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT LE TRANSPORTEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA CGFTE INVOQUAIT LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DU FAIT DE DEMOISELLE X..., TIERS A L'EGARD DU CONTRAT DE TRANSPORT DONT DAME Y... ETAIT TITULAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET AU SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 31 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-12447
Date de la décision : 19/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - VOYAGEURS - RESPONSABILITE - EXONERATION - FAIT D'UN TIERS - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - VOYAGEUR BLESSE PAR LE TALON AIGUILLE D'UNE PASSAGERE - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE.

* TRANSPORTS EN COMMUN - AUTOBUS - VOYAGEURS - RESPONSABILITE - VOYAGEUR BLESSE PAR LE TALON AIGUILLE D'UNE PASSAGERE - FAIT D'UN TIERS - CARACTERE EXONERATOIRE - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - TRANSPORTS TERRESTRES - VOYAGEURS - RESPONSABILITE - EXONERATION - FAIT D'UN TIERS - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - EXONERATION - FAIT D'UN TIERS - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - TRANSPORTEUR - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI DECLARE UN TRANSPORTEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN VOYAGEUR, SERIEUSEMENT BLESSE DANS LE COULOIR D'UN AUTOBUS PAR UNE PERSONNE PORTANT DES TALONS AIGUILLE QUI, DESEQUILIBREE A LA SUITE D'UNE SECOUSSE DUE A LA CONDUITE DU VEHICULE, LUI AVAIT MARCHE SUR LE PIED , SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE TRANSPORTEUR INVOQUAIT LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DU FAIT DE CETTE VOYAGEUSE, TIERS A L'EGARD DU CONTRAT DE TRANSPORT DONT LA VICTIME ETAIT TITULAIRE.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 31 mars 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1972, pourvoi n°71-12447, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 299 P. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 299 P. 262

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12447
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