SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DAME Y... A ETE BLESSEE ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS UN AUTOBUS DE LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE) ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE, " DEBOUT DEVANT LE GUICHET DU RECEVEUR, ELLE SE FAISAIT DELIVRER UN BILLET, LORSQU'A LA SUITE D'UNE SECOUSSE DUE A LA CONDUITE DE L'AUTOBUS, MURIEL X..., QUI STATIONNAIT DEVANT ELLE DANS LE COULOIR, SE TROUVA DESEQUILIBREE, RECULA D'UN PAS ET MARCHA SUR LE PIED DE VEUVE Y... ;
QUE DEMOISELLE X..., PORTANT DES CHAUSSURES A TALONS AIGUILLE, L'UN DE CES DERNIERS TRANSPERCA LE PIED GAUCHE DE VEUVE Y..., LA BLESSANT SERIEUSEMENT " ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT LE TRANSPORTEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA CGFTE INVOQUAIT LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DU FAIT DE DEMOISELLE X..., TIERS A L'EGARD DU CONTRAT DE TRANSPORT DONT DAME Y... ETAIT TITULAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET AU SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 31 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS