SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (PAU, 20 JANVIER 1971) QUE LA CAISSE D'EPARGNE DE SARREBRUCK A CONSENTI A X... UN PRET DE 24000 DEUTSCH MARK ET QUE PAR ACTE SEPARE Y..., BEAU-PERE DE X..., S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE SON GENDRE, QUE X... RESTANT DEBITEUR D'UNE SOMME DE 15000 DEUTSCH MARK, SOIT 18300 FRANCS, LA CAISSE D'EPARGNE A ASSIGNE LES HERITIERS DE Y... EN PAIEMENT DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CRITIQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE D'EPARGNE EN ECARTANT LE MOYEN DE DEFENSE DES CONSORTS Y... PRIS DE LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT POUR VICE DE FORME, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE L'EXIGENCE DU " BON POUR " N'EST PAS LIEE A LA SEULE QUALITE DU SIGNATAIRE DE L'ACTE UNILATERAL DE CAUTIONNEMENT, MAIS A LA NATURE COMMERCIALE OU CIVILE DUDIT ACTE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NATURE COMMERCIALE DE LA DETTE PRINCIPALE NE SAURAIT A ELLE SEULE CONFERER LE CARACTERE COMMERCIAL A L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION, EN SORTE QUE C'EST AU PRIX D'UNE CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS RELATIVES AUX LIENS DE FAMILLE EXISTANT ENTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL ET LA CAUTION QUE LA COUR D'APPEL AFFIRME QU'EN L'ESPECE CELLE-CI AURAIT POURSUIVI LES MEMES FINS COMMERCIALES, QUE TOUT AU CONTRAIRE IL EN RESULTE QUE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION ETAIT PUREMENT CIVIL, N'ETANT NI CONSTATE NI ALLEGUE QUE LA CAUTION AVAIT UN INTERET PRINCIPAL QUELCONQUE DANS L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU DEBITEUR PRINCIPAL, ET ALORS, ENFIN, QUE LE DEFAUT DE " BON POUR " AYANT POUR CONSEQUENCE D'ENLEVER A L'ACTE DE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX SA FORCE PROBANTE ET D'EMPECHER QU'IL FASSE FOI CONTRE LA CAUTION DONT LA SIGNATURE PEUT SEULEMENT VALOIR COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LES FAITS RELEVES PAR LES JUGES D'APPEL N'ETABLISSENT NULLEMENT QUE L'ENGAGEMENT DE LADITE CAUTION AURAIT ETE CONTRACTE EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE, DES LORS, QU'IL ETAIT COMMERCANT, Y... NE POUVAIT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1326, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, CONTESTER LA VALIDITE DE SON ENGAGEMENT ENVERS L'ETABLISSEMENT FINANCIER ;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ET QU'ABSTRACTION POUVANT ETRE FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LES DEUX AUTRES BRANCHES, IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE MOYEN TIRE DE L'ILLICEITE DU CAUTIONNEMENT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX, QUI PORTE RENONCIATION EXPRESSE, DE LA PART DE LA CAUTION A TOUT RECOURS CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL, AINSI QU'A TOUTE SUBROGATION AUX DROITS DU CREANCIER, MEME APRES PAIEMENT, TANT QUE LEDIT CREANCIER N'AURA PAS ETE REGLE INTEGRALEMENT DE SON DU, LE CAUTIONNEMENT S'ETENDANT AUX DETTES A VENIR SANS LIMITATION DE SOMME, INTRODUISAIT BIEN UNE CONDITION ILLICITE, QUAND BIEN MEME L'ENGAGEMENT DIRECT DE LA CAUTION RESTAIT LIMITE A 200000 MARKS, ET ALORS QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET D'UNE DENATURATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT QUI PRIVENT SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTE PAR LEQUEL LOUIS Y... DECLARAIT : " JE ME RENDS CAUTION SOLIDAIRE DE MON GENDRE M MAURICE X... POUR TOUTES LES OBLIGATIONS QU'IL POURRA CONTRACTER ENVERS VOTRE ETABLISSEMENT EN PRINCIPAL, INTERETS, FRAIS ET AUTRES ACCESSOIRES, JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 200000 DEUTSCH MARK SEULEMENT ", PORTAIT LA CLAUSE SUIVANTE : " IL EST ENTENDU QUE NOUS RENONCONS EXPRESSEMENT A TOUT RECOURS CONTRE M MAURICE X... AINSI QU'A TOUTE SUBROGATION A VOS DROITS, MEME APRES PAIEMENT, TANT QUE VOUS N'AUREZ PAS OBTENU PAIEMENT DE TOUT CE QUI VOUS SERAIT DU, EN PRINCIPAL, INTERETS, FRAIS ET AUTRES ACCESSOIRES, LE PRESENT CAUTIONNEMENT NE S'ETEINDRA POUR LES DETTES A VENIR DE M X... QUE PAR REVOCATION NOTIFIEE PAR EXPLOIT D'HUISSIER " ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT QU'UNE TELLE CONVENTION, QUI DIFFERE, SANS L'EXCLURE, LE RECOURS DE LA CAUTION, N'EST PAS ILLICITE, QUE LE CREANCIER A VALABLEMENT STIPULE QUE SON RECOURS CONTRE LE DEBITEUR NE POURRAIT ETRE CONCURRENCE PAR LE RECOURS DE LA CAUTION, TANT QU'IL NE SERAIT PAS INTEGRALEMENT DESINTERESSE, QUE, SANS DOUTE, LA CAUTION ASSUMAIT LE RISQUE D'INSOLVABILITE DU DEBITEUR PRINCIPAL MAIS QUE, DE TOUTE MANIERE, SON ENGAGEMENT RESTAIT LIMITE A 200000 DEUTSCH MARK, LA COUR D'APPEL QUI N'A COMMIS NI CONTRADICTION NI DENATURATION, N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE CELUI-CI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU