La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1972 | FRANCE | N°72-70025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1972, 72-70025


SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, 4 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LES ORDONNANCES ATTAQUEES, (OR

DONNANCE DU 16 MARS 1971 ET ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 26 MAI 19...

SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, 4 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;

ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;

QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LES ORDONNANCES ATTAQUEES, (ORDONNANCE DU 16 MARS 1971 ET ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 26 MAI 1971), QUI PRONONCENT L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNE D'AURIS-EN-OISANS, DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., NE FONT PAS MENTION DES PROFESSIONS EXERCEES, TANT PAR X... SIMONE EPOUSE Y... QUE PAR X... JEANNE ET QUE X... PAULETTE ;

QU'IL N'EST ETABLI NI PAR DES PRODUCTIONS, NI PAR LES PIECES DU DOSSIER, EXAMINEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, TEL QUE COMPLETE PAR L'ARTICLE 119-I DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;

QUE CES PROPRIETAIRES N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES, AYANT RECU NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, DOIVENT FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE, TELLES QU'ENUMEREES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUSVISE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES ORDONNANCES ATTAQUEES SONT ENTACHEES D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;

CASSE ET ANNULE LES ORDONNANCES RENDUES LES 16 MARS ET 26 MAI 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ISERE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU RHONE, SIEGEANT A LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-70025
Date de la décision : 18/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - IDENTITE DE L'EXPROPRIE - PROFESSION.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VISAS - OMISSIONS OU INEXACTITUDES - DOSSIER - PIECES JUSTIFIANT L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES.

ENCOURT LA CASSATION, L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION EXERCEE PAR L'EXPROPRIE DES LORS QU'IL N'EST ETABLI NI PAR DES PRODUCTIONS NI PAR LES PIECES DU DOSSIER EXAMINE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 , TEL QUE COMPLETE PAR L'ARTICLE 119-I DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, QUE LE PROPRIETAIRE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959.


Références :

Décret du 20 juillet 1972 ART. 119-I CR1
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 ART. 5
Décret 59-1335 du 20 novembre 1959 ART. 17
Décret 59-701 du 06 juin 1959 ART. 22
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 6

Décision attaquée : Juge de l'expropriation ISERE 1971-03-16 1971-05-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1972, pourvoi n°72-70025, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 685 P. 505
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 685 P. 505

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FAYON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.70025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award