SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, 4 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LE MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LES ORDONNANCES ATTAQUEES, (ORDONNANCE DU 16 MARS 1971 ET ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 26 MAI 1971), QUI PRONONCENT L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA COMMUNE D'AURIS-EN-OISANS, DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X..., NE FONT PAS MENTION DES PROFESSIONS EXERCEES, TANT PAR X... SIMONE EPOUSE Y... QUE PAR X... JEANNE ET QUE X... PAULETTE ;
QU'IL N'EST ETABLI NI PAR DES PRODUCTIONS, NI PAR LES PIECES DU DOSSIER, EXAMINEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, TEL QUE COMPLETE PAR L'ARTICLE 119-I DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;
QUE CES PROPRIETAIRES N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES, AYANT RECU NOTIFICATION INDIVIDUELLE DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, DOIVENT FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE, TELLES QU'ENUMEREES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUSVISE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES ORDONNANCES ATTAQUEES SONT ENTACHEES D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE LES ORDONNANCES RENDUES LES 16 MARS ET 26 MAI 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ISERE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU RHONE, SIEGEANT A LYON