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13/12/1972 | FRANCE | N°71-14609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1972, 71-14609


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UN PRECEDENT ARRET, RENDU LE 31 MAI 1955 ET DEVENU DEFINITIF, AVAIT DEBOUTE X..., AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE ETAIT DEJA PRONONCE, DE SA PROPRE DEMANDE EN DIVORCE, MAIS AVAIT REJETE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL PAR SON EX-EPOUSE, DAME Y..., ET CE TANT POUR ABSENCE D'UN PREJUDICE MATERIEL OU MORAL CONSECUTIF A LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL, QUE PARCE QUE LADITE DAME AVAIT EU, AU COURS DU MARIAGE, UNE ATTITUDE CRITIQUABLE QUI, BIEN QUE NE CONSTITUANT PAS

UNE INJURE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UN PRECEDENT ARRET, RENDU LE 31 MAI 1955 ET DEVENU DEFINITIF, AVAIT DEBOUTE X..., AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE ETAIT DEJA PRONONCE, DE SA PROPRE DEMANDE EN DIVORCE, MAIS AVAIT REJETE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL PAR SON EX-EPOUSE, DAME Y..., ET CE TANT POUR ABSENCE D'UN PREJUDICE MATERIEL OU MORAL CONSECUTIF A LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL, QUE PARCE QUE LADITE DAME AVAIT EU, AU COURS DU MARIAGE, UNE ATTITUDE CRITIQUABLE QUI, BIEN QUE NE CONSTITUANT PAS UNE INJURE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, EMPORTAIT DECHEANCE DU DROIT A PENSION PREVU A L'ARTICLE 301 EN FAVEUR DE L'EPOUX EXEMPT DE TOUT REPROCHE ;

QUE, PAR EXPLOIT DU 25 NOVEMBRE 1968, DAME Y... A ASSIGNE X... EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIEMENTAIRE " EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DIVORCE " ET EN RAISON DE " SON ETAT DE BESOIN " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 31 MAI 1955, POUR REJETER LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE DE LA FEMME, N'AURAIT ATTRIBUE QU'UN CARACTERE SURABONDANT AU MOTIF DE DROIT PRIS DE LA THEORIE DES TORTS PREPONDERANTS, QU'A TOUT LE MOINS IL AVAIT RETENU EGALEMENT UN MOTIF DE FAIT PRIS DE L'ABSENCE DE PREJUDICE NE DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, QUE CE MOTIF SUFFISAIT A ECARTER LE DROIT A PENSION ET QU'AINSI LE MOTIF DE DROIT NE POUVAIT AVOIR UN CARACTERE DETERMINANT ET SERVIR DE SOUTIEN NECESSAIRE AU DISPOSITIF, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CHOSE JUGEE ETAIENT REUNIS ET, PAR SUITE, N'AURAIT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, A JUSTE TITRE, QU'ON NE SAURAIT TENIR POUR SUPERFLU LE MOTIF DE DROIT DE L'ARRET DE 1955, OU MEME, AINSI QUE L'ONT FAIT LES PREMIERS JUGES, AFFIRMER QUE CE MOTIF NE JOUE QU'UN ROLE D'APPOINT ETANT DONNE QU'IL DEVAIT NECESSAIREMENT CONDUIRE AU REJET DE LA DEMANDE DE PENSION ;

ET ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, NON TENUS D'EMPLOYER UNE FORMULE DETERMINEE, RELEVENT QUE L'INSTANCE DONT ILS SONT SAISIS CONCERNE LES MEMES PARTIES QUE CELLE AYANT DONNE LIEU A L'ARRET DE 1955 ET TEND, COMME CELLE-CI, A LA CONDAMNATION DE X... A PAYER A DAME Y... UNE PENSION ALIMENTAIRE FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QU'ILS ONT, PAR LA MEME, CONSTATE LA REUNION DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR QU'IL Y AIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-14609
Date de la décision : 13/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE - ARTICLE 301 ALINEA 1 DU CODE CIVIL - ATTRIBUTION - REFUS - CAUSE - ATTITUDE AU COURS DU MARIAGE DE L 'EPOUX INNOCENT - DECHEANCE DU DROIT A PENSION - PORTEE.

* CHOSE JUGEE - MOTIFS - SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE.

* DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) - REFUS - DECHEANCE DU DROIT A PENSION DE L'EPOUX INNOCENT.

* DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) - DEMANDE POSTERIEURE AU DIVORCE - CONDITIONS.

* JUGEMENTS ET ARRETS - DISPOSITIF - MOTIFS - SOUTIEN NECESSAIRE - CHOSE JUGEE.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES INJURES GRAVES - CAS - ATTITUDE - ATTITUDE NE CONSTITUANT PAS UNE INJURE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL - CONSTATATIONS - PORTEE.

LORSQU'UNE DECISION DEFINITIVE AYANT DEBOUTE LE MARI, AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE ETAIT DEJA PRONONCE, DE SA PROPRE DEMANDE EN DIVORCE A REJETE LA DEMANDE DE PENSION FORMEE SUR LE FONDEMENT DE L 'ARTICLE 301 PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL PAR L'EX-EPOUSE TANT POUR ABSENCE DE PREJUDICE QUE PARCE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME EU AU COURS DU MARIAGE UNE ATTITUDE QUI, BIEN QUE NE CONSTITUANT PAS UNE INJURE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ETAIT CRITIQUABLE ET EMPORTAIT DECHEANCE DU DROIT A LA PENSION PREVUE EN FAVEUR DE L 'EPOUX, EXEMPT DE TOUT REPROCHE, ON NE SAURAIT TENIR POUR SUPERFLU, NI AFFIRMER QUE NE JOUE QU'UN ROLE D'APPOINT CE MOTIF DE DROIT QUI DEVAIT NECESSAIREMENT CONDUIRE AU REJET DE LA DEMANDE. PAR SUITE, LA NOUVELLE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE DE LA FEMME, FONDEE SUR LE MEME TEXTE, DOIT ETRE REJETEE EN VERTU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE LA PRECEDENTE DECISION RENDUE ENTRE LES MEMES PARTIES.


Références :

Code civil 1351
Code civil 232
Code civil 301 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 04 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1972, pourvoi n°71-14609, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 317 P. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 317 P. 261

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.14609
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