SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UN PRECEDENT ARRET, RENDU LE 31 MAI 1955 ET DEVENU DEFINITIF, AVAIT DEBOUTE X..., AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE ETAIT DEJA PRONONCE, DE SA PROPRE DEMANDE EN DIVORCE, MAIS AVAIT REJETE LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL PAR SON EX-EPOUSE, DAME Y..., ET CE TANT POUR ABSENCE D'UN PREJUDICE MATERIEL OU MORAL CONSECUTIF A LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL, QUE PARCE QUE LADITE DAME AVAIT EU, AU COURS DU MARIAGE, UNE ATTITUDE CRITIQUABLE QUI, BIEN QUE NE CONSTITUANT PAS UNE INJURE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, EMPORTAIT DECHEANCE DU DROIT A PENSION PREVU A L'ARTICLE 301 EN FAVEUR DE L'EPOUX EXEMPT DE TOUT REPROCHE ;
QUE, PAR EXPLOIT DU 25 NOVEMBRE 1968, DAME Y... A ASSIGNE X... EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIEMENTAIRE " EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DIVORCE " ET EN RAISON DE " SON ETAT DE BESOIN " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 31 MAI 1955, POUR REJETER LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE DE LA FEMME, N'AURAIT ATTRIBUE QU'UN CARACTERE SURABONDANT AU MOTIF DE DROIT PRIS DE LA THEORIE DES TORTS PREPONDERANTS, QU'A TOUT LE MOINS IL AVAIT RETENU EGALEMENT UN MOTIF DE FAIT PRIS DE L'ABSENCE DE PREJUDICE NE DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, QUE CE MOTIF SUFFISAIT A ECARTER LE DROIT A PENSION ET QU'AINSI LE MOTIF DE DROIT NE POUVAIT AVOIR UN CARACTERE DETERMINANT ET SERVIR DE SOUTIEN NECESSAIRE AU DISPOSITIF, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CHOSE JUGEE ETAIENT REUNIS ET, PAR SUITE, N'AURAIT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, A JUSTE TITRE, QU'ON NE SAURAIT TENIR POUR SUPERFLU LE MOTIF DE DROIT DE L'ARRET DE 1955, OU MEME, AINSI QUE L'ONT FAIT LES PREMIERS JUGES, AFFIRMER QUE CE MOTIF NE JOUE QU'UN ROLE D'APPOINT ETANT DONNE QU'IL DEVAIT NECESSAIREMENT CONDUIRE AU REJET DE LA DEMANDE DE PENSION ;
ET ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, NON TENUS D'EMPLOYER UNE FORMULE DETERMINEE, RELEVENT QUE L'INSTANCE DONT ILS SONT SAISIS CONCERNE LES MEMES PARTIES QUE CELLE AYANT DONNE LIEU A L'ARRET DE 1955 ET TEND, COMME CELLE-CI, A LA CONDAMNATION DE X... A PAYER A DAME Y... UNE PENSION ALIMENTAIRE FONDEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
QU'ILS ONT, PAR LA MEME, CONSTATE LA REUNION DES CONDITIONS NECESSAIRES POUR QU'IL Y AIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS