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12/12/1972 | FRANCE | N°71-20076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 1972, 71-20076


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JANVIER 1948, LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE DONNAIT EN LOCATION AU COMITE INTERFEDERAL DES FONCTIONNAIRES UN HOTEL PARTICULIER SITUE A PARIS,..., MOYENNANT UN LOYER DE 500000 ANCIENS FRANCS PAR AN ;

QUE TOUTE CESSION DE BAIL OU SOUS-LOCATION ETAIT INTERDITE AU PRENEUR ;

QUE LE BAIL ETAIT RENOUVELE LE 30 AVRIL 1960, POUR UNE DUREE DE 3,6 OU 9 ANNEES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1958, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 2300000 ANCIENS FRANCS, AVEC LA MEME INTERDICTION DE SOUS-LOUER ET, EN OUT

RE, AVEC OBLIGATION DE CONSERVER LES LIEUX A USAGE DE BUREA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JANVIER 1948, LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE DONNAIT EN LOCATION AU COMITE INTERFEDERAL DES FONCTIONNAIRES UN HOTEL PARTICULIER SITUE A PARIS,..., MOYENNANT UN LOYER DE 500000 ANCIENS FRANCS PAR AN ;

QUE TOUTE CESSION DE BAIL OU SOUS-LOCATION ETAIT INTERDITE AU PRENEUR ;

QUE LE BAIL ETAIT RENOUVELE LE 30 AVRIL 1960, POUR UNE DUREE DE 3,6 OU 9 ANNEES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1958, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 2300000 ANCIENS FRANCS, AVEC LA MEME INTERDICTION DE SOUS-LOUER ET, EN OUTRE, AVEC OBLIGATION DE CONSERVER LES LIEUX A USAGE DE BUREAUX ;

QU'A PARTIR DU 1ER JUILLET 1961, ETAIENT JOINTS A LA LOCATION SIX EMPLACEMENTS DE " PARKING " SITUES DANS LA COUR INTERIEURE DE L'IMMEUBLE ;

QU'EN MEME TEMPS, SUR LES PROPROSITIONS DE L'EXPERT X..., LE LOYER ETAIT, POUR LES LOCAUX, PORTE A 32000 NOUVEAUX FRANCS ;

QUE, LE 27 NOVEMBRE 1963, UN CONGE ETAIT DELIVRE AU COMITE INTERFEDERAL DES FONCTIONNAIRES POUR LE 1ER JUILLET 1964, DATE D'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE, ET, A COMPTER DE CETTE DATE, UN NOUVEAU BAIL POUR 3,6 OU 9 ANNEES ETAIT CONSENTI DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE PRECEDENT MAIS AVEC UN LOYER QUI ETAIT PORTE, SUR LES PROPOSITIONS DE L'EXPERT X..., A 44200 FRANCS POUR L'ENSEMBLE DES LIEUX LOUES, " PARKING " COMPRIS ;

QU'UN NOUVEAU CONGE ETAIT ALORS SIGNIFIE LE 26 DECEMBRE 1966 POUR LE 1ER JUILLET 1967, DATE D'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE, PAR LA PROPRIETAIRE AU COMITE INTERFEDERAL DES FONCTIONNAIRES, POUR LA TOTALITE DES LIEUX LOUES, PUIS, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 10 JUILLET 1967, LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION IMMOBILIERE, AGISSANT APPAREMMENT AU NOM DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, DECLARAIT VOULOIR REPRENDRE IMMEDIATEMENT, A COMPTER DU 15 DU MEME MOIS, LES SIX EMPLACEMENTS DE " PARKING " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, CONFIRMATIF, DE DECIDER QUE LE COMITE INTERFEDERAL DES FONCTIONNAIRES A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, BIEN QU'IL AIT SOUS-LOUE LA QUASI TOTALITE DES LOCAUX A DIVERS ORGANISMES SANS JAMAIS DENONCER CES SOUS-LOCATIONS A LA PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA NOVATION D'UN CONTRAT NE POUVANT SE PRESUMER, L'AUTORISATION DU BAILLEUR A DES SOUS-LOCATIONS NE POUVAIT RESULTER D'UNE SIMPLE ATTITUDE PASSIVE, ET QUE LES SOUS-LOCATIONS N'AVAIENT PAS ETE DENONCEES A LA BAILLERESSE, QUI N'A JAMAIS EU CONNAISSANCE DU PRIX DE CES SOUS-LOCATIONS, ET QUE D'AUTRE PART L'EXPERT AVAIT FIXE UN LOYER GLOBAL MAIS N'AVAIT JAMAIS DEPOSE DE RAPPORT, ET L'ACCEPTATION DE CE LOYER N'IMPLIQUAIT DE LA PART DE LA PROPRIETAIRE NI ACCEPTATION D'UNE MAJORATION POUR SOUS-LOCATION, NI NOVATION DU CONTRAT AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR DES CONCLUSIONS D'APPEL " LAISSEES SANS REPONSE VALABLE " ;

MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES DU FOND RELEVENT " QUE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, EN LOUANT DES LOCAUX D'UNE SUPERFICIE DE 925 M2 A UN COMITE INTERFEDERAL DES FONCTIONNAIRES, ETAIT NECESSAIREMENT AMENEE A ADMETTRE, DES L'ORIGINE, QUE LE PRENEUR, EN RAISON DE SON GENRE D'ACTIVITE, ETAIT APPELE A GROUPER UN CERTAIN NOMBRE DE FEDERATIONS OU DE SYNDICATS DANS LESDITS LOCAUX, CE QUI EUT LIEU D'AILLEURS DEPUIS 1948, SANS OPPOSITION DE LA PROPRIETAIRE QUI, BIEN AU CONTRAIRE, RENOUVELA A PLUSIEURS REPRISES LES BAUX EN EXIGEANT, CHAQUE FOIS, DES LOYERS DE PLUS EN PLUS IMPORTANTS, LESQUELS, DE 500000 ANCIENS FRANCS EN 1948, ATTEIGNIRENT 44200 NOUVEAUX FRANCS EN 1964 " ;

QU'ILS CONSTATENT ENCORE QU'EN PARTICULIER, DANS LE DECOMPTE DE CE DERNIER LOYER, L'EXPERT, QUI AVAIT ETE COMMIS, A PU PRECISER, DANS UNE LETTRE DU 30 JUIN 1969, VERSEE AUX DEBATS, QUE CE DERNIER MONTANT AVAIT ETE ETABLI PAR LUI COMPTE TENU D'UNE MAJORATION DE 30 % POUR SOUS-LOCATION ;

QUE CETTE SITUATION ETAIT BIEN CONNUE DE LA COMPAGNIE PROPRIETAIRE, " NON SEULEMENT DES L'ORIGINE, LADITE PROPRIETAIRE SACHANT PERTINEMMENT L'USAGE QUI ALLAIT ETRE FAIT DES LOCAUX, MAIS AVEC PLUS DE PRECISION ET PLUS LARGEMENT ENCORE DANS LA SUITE, AU COURS DES QUATRE EXPERTISES QUI ONT EU LIEU EN VUE DE LA DETERMINATION DES LOYERS SUCCESSIFS ET QUI ONT ENTRAINE CHAQUE FOIS LA VISITE DES LOCAUX PAR LES PARTIES OU LEURS MANDATAIRES ET UN NOUVEL EXAMEN DE L'UTILISATION DE CES LOCAUX " ET " QUE, NOTAMMENT LORS DE LA FIXATION DU DERNIER LOYER EN 1966, TOUS LES ORGANISMES, ACTUELLEMENT DANS LES LIEUX, S'Y TROUVAIENT DEJA ET DEPUIS DE TRES NOMBREUSES ANNEES A LA CONNAISSANCE " DE LA COMPAGNIE PROPRIETAIRE ;

QUE L'ARRET ENONCE ENFIN " QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LES PARTIES ONT ETE TOUT PARTICULIEREMENT D'ACCORD EN MAI 1966 POUR QUE L'OCCUPATION DES LIEUX SE POURSUIVE TELLE QU'ELLE SE PRESENTAIT A CE MOMENT " ;

AVEC, EN CONTREPARTIE, LA MAJORATION, " CE QUI METTAIT EN EVIDENCE L'ACCORD NON EQUIVOQUE DE LA PROPRIETAIRE, L'INUTILITE EN CONSEQUENCE D'UNE DENONCIATION DE TOUTE EVENTUELLE SOUS-LOCATION ET LA FIN D'UNE SIMPLE TOLERANCE, SI TOUTEFOIS IL EN AVAIT ETE AINSI " ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DU BAIL INTERDISANT TOUTE SOUS-LOCATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA PROPRIETAIRE DE SA DEMANDE DE REPRISE DES EMPLACEMENTS DE " PARKING " ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DISPOSANT QUE TOUT GARAGE OU REMISE PEUT, NONOBSTANT LE CARACTERE INDIVISIBLE DE LA LOCATION, ETRE REPRIS SANS RESTRICTION PAR LE PROPRIETAIRE, LES GARAGES, EN L'ESPECE, AVAIENT ETE LOUES DE NOMBREUSES ANNEES APRES LE BAIL ORIGINAIRE MOYENNANT UN LOYER DE 30 FRANCS PAR MOIS POUR CHAQUE EMPLACEMENT, ET IL N'EXISTAIT AUCUNE INDIVISIBILITE MATERIELLE EMPECHANT LA REPRISE DE CES GARAGES TOTALEMENT SEPARES DES AUTRES LOCAUX LOUES, ET QUE, D'AUTRE PART, " S'AGISSANT D'EMPLACEMENTS DELIMITES A USAGE EXCLUSIF DE GARAGE, D'APRES LA CONVENTION DES PARTIES, L'ARTICLE 2 SUSVISE, QUI S'APPLIQUE A TOUTE LOCATION PORTANT SUR UN GARAGE, ETAIT NECESSAIREMENT APPLICABLE " ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE LOCAUX A USAGE DE GARAGE MAIS D'UNE SIMPLE PORTION DE LA COUR COMMUNE DE L'IMMEUBLE, DONT LA LOCATION N'AVAIT PAS DONNE LIEU A UN CONTRAT DISTINCT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT JUSTEMENT DECIDE QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX EMPLACEMENTS LITIGIEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-20076
Date de la décision : 12/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - EXCLUSION - GARAGES OU REMISES - DEFINITION - EMPLACEMENT SUR UNE PORTION DE COUR (NON).

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - LOCAL ACCESSOIRE D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION - GARAGE - DEFINITION.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - EXCLUSION - ARTICLE 2 - GARAGES OU REMISES - DEFINITION - EMPLACEMENT SUR UNE PORTION DE COUR (NON).

* AUTOMOBILE - GARAGE - LOCATION - MAINTIEN DANS LES LIEUX - LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ARTICLE 2 - DOMAINE D'APPLICATION.

L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'EST PAS APPLICABLE A DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT, SIMPLES PORTIONS DE COUR COMMUNE DE L'IMMEUBLE, DONT LA LOCATION N'A PAS DONNE LIEU A UN CONTRAT DISTINCT, NE S'AGISSANT PAS DE LOCAUX A USAGE DE GARAGE VISES PAR LE TEXTE PRECITE.


Références :

(1)
Code civil 1134
LOI du 01 septembre 1948 ART. 2
LOI du 01 septembre 1948 ART. 78

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 28 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 1972, pourvoi n°71-20076, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 669 P. 494
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 669 P. 494

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DE MONTERA
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.20076
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