SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A CONDAMNE ENGEL A RESTITUER A SA FILLE EPOUSE Y..., AINSI QU'A SON GENDRE, DIVERS OBJETS MOBILIERS OU A LEUR EN PAYER LA VALEUR, D'AVOIR DEFERE D'OFFICE LE SERMENT A DAME CAPPELAERE X..., SELON LE POURVOI, QUE LA DEMANDE SERAIT TOTALEMENT DENUEE DE PREUVE ET QUE LES EXPRESSIONS DUBITATIVES UTILISEES PAR LE JUGE REVELERAIENT L'IMPOSSIBILITE TOTALE POUR LUI DE FORMER SA CONVICTION D'APRES LES ELEMENTS DONT IL DISPOSAIT ;
QU'IL LUI EST AUSSI FAIT GRIEF D'AVOIR DECIDE QUE DAME Y... NE POUVAIT SE PROCURER UNE PREUVE ECRITE DE L'OBLIGATION DE SON PERE, SANS CARACTERISER L'IMPOSSIBILITE MORALE OU ELLE SE SERAIT TROUVEE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A DEFERE LE SERMENT A DAME Y... QU'APRES AVOIR CONSTATE, PAR UN MOTIF NULLEMENT DUBITATIF, QUE DE L'ENQUETE EFFECTUEE " IL APPARAIT QUE (ENGEL) EN DEPIT DE SES DENEGATIONS ETAIT BIEN EN POSSESSION DE LA PLUPART DES OBJETS QUI LUI SONT RECLAMES ;
QUE SON ATTITUDE ET SES DECLARATIONS INEXACTES LAISSENT PRESUMER SERIEUSEMENT LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE, TOUT AU MOINS EN CE QUI CONCERNE LES OBJETS DEPOSES (CHEZ UN TIERS) ", CE QUI CONSTITUAIT LE COMMENCEMENT DE PREUVE EXIGE PAR LA LOI ;
QU'IL A PU DEDUIRE, D'AUTRE PART, DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR LUI ET EN PARTICULIER DES LIENS DE PARENTE EXISTANT ENTRE LE DEMANDEUR AU POURVOI ET SA FILLE QUE CELLE-CI S'ETAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT PREVUE PAR L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL ET QU'AINSI AUCUN DES GRIEFS INVOQUES NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1971 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ