SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VIDAL S'EST PRESENTE AU LABORATOIRE D'ANALYSES EXPLOITE PAR BONZEL POUR Y SUBIR UNE PRISE DE SANG ;
QUE CELLE-CI TERMINEE, VIDAL, APRES AVOIR PRIS UNE TASSE DE CAFE OFFERTE PAR BONZEL, A GLISSE EN SE LEVANT DE SON FAUTEUIL ET S'EST FRACTURE LA ROTULE DROITE EN TOMBANT ;
QUE VIDAL, PRETENDANT AVOIR GLISSE SUR UN PETIT CYLINDRE METALLIQUE, A ASSIGNE BONZEL ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI LA COMPAGNIE L'UNION POUR S'ENTENDRE, TANT SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382, 1383 ET 1384 DU CODE CIVIL QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1147 DU MEME CODE, CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DE CET ACCIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE BONZEL AU SEUL MOTIF, " QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT LE CONTRAT LIANT LES PARTIES ET L'OBLIGATION DE SECURITE EN RESULTANT AVAIENT PRIS FIN, LA PRISE DE SANG ETANT TERMINEE ", ALORS, D'UNE PART, QUE L'OBLIGATION DE SECURITE PESANT SUR L'EXPLOITANT D'UN LABORATOIRE MEDICAL NE SE LIMITERAIT PAS AU SEUL MOMENT DE LA PRISE DE SANG, MAIS SE PROLONGERAIT NECESSAIREMENT A TOUTES LES SUITES QUE CETTE INTERVENTION COMPORTE NORMALEMENT, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RECHERCHER EN DROIT QU'ELLE ETAIT LA DUREE DE L'OBLIGATION DE SECURITE DU LABORATOIRE COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE CETTE OBLIGATION NE SERAIT PAS LIMITEE AU MOMENT DES SOINS MAIS NE FINISSAIT QU'A LA SORTIE DES LOCAUX, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'AURAIT PU SANS SE CONTREDIRE CONSIDERER QUE LE CONTRAT AVAIT PRIS FIN TOUT EN FAISANT SIENNE LA DECLARATION DE BONZEL SELON LAQUELLE IL AVAIT OFFERT UNE TASSE DE CAFE " A SON CLIENT ", CE QUI INDIQUERAIT QUE, MEME A CE MOMENT, LES RAPPORTS CONTRACTUELS N'ETAIENT PAS TERMINES ;
MAIS ATTENDU QUE SI UN LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES A L'OBLIGATION D'EXERCER A L'EGARD DE SES CLIENTS, PENDANT LE TEMPS OU ELLE EST NECESSAIRE, LA SURVEILLANCE QUE LES SOINS QUI LEUR ONT ETE DONNES PEUT REQUERIR, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA CHUTE DE VIDAL S'ETAIT PRODUITE ALORS QU'IL VENAIT, APRES LA PRISE DE SANG, DE PRENDRE UNE TASSE DE CAFE SANS QUE RIEN NE PERMETTE DE DIRE QUE CELLE-CI AVAIT ETE OFFERTE PARCE QU'IL " AMORCAIT UN MALAISE ", A PU, EN L'ESPECE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, CONSIDERER QUE, LORSQUE L'ACCIDENT EST SURVENU, L'OBLIGATION DE SECURITE A LA CHARGE DE BONZEL AVAIT PRIS FIN ;
QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI NE SE SONT PAS CONTREDITS, VIDAL POUVANT ETRE DESIGNE SOUS LE NOM DE CLIENT DU SEUL FAIT QU'IL S'ETAIT ADRESSE AU LABORATOIRE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS