SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS UN COMPROMIS D'ARBITRAGE DES 27 MAI-11 JUIN 1964 LA COMPAGNIE DES FREINS ET SIGNAUX WESTINGHOUSE A DESIGNE X... COMME ARBITRE ;
QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRIFLUX A, POUR SA PART, DESIGNE JEAN Y..., AVOCAT, EN LA MEME QUALITE ;
QUE CES ARBITRES EN ONT DESIGNE UN TROISIEME ACCEPTE PAR LES DEUX PARTIES ;
QU'APRES EXPERTISE TECHNIQUE ET PLUSIEURS PROROGATIONS DU DELAI FIXE AU COMPROMIS, LA DERNIERE EXPIRANT LE 27 JUILLET 1967, LES ARBITRES ONT, LE 7 JUILLET 1967, DEMANDE AUX PARTIES LEUR ACCORD POUR UNE NOUVELLE PROROGATION ;
QU'ILS ONT CEPENDANT STATUE, AVANT REPONSE DE WESTINGHOUSE, PAR UNE SENTENCE DATEE DU 11 JUILLET 1967, PRONONCANT LA RESILIATION DU CONTRAT DU 20 JUIN 1960 AUX TORTS DE LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE, LA CONDAMNANT A PAYER CERTAINS DOMMAGES-INTERETS ET DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER SUR LE RESTE DES DOMMAGES JUSQU'AU RESULTAT D'UN COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE AU FOND L'APPEL DE LA SENTENCE, INTERJETE PAR LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE ;
ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE DEVRAIT ETRE NECESSAIREMENT ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR ENSUITE DU POURVOI N° 70-14037 CONTRE L'ARRET QUI A REJETE L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR DE LA MEME SENTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA CASSATION DE CETTE DERNIERE DECISION A ETE PRONONCEE PAR ARRET DE CE JOUR, LA DECISION ATTAQUEE PAR LE PRESENT POURVOI, RENDUE SUR L'APPEL DE LA SENTENCE ELLE-MEME, N'EST NI LA SUITE NI LA CONSEQUENCE DE L'ARRET QUI VIENT D'ETRE ANNULE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, AUX MOTIFS QUE DE LA PRESENCE DE M JEAN Y..., QUI AVAIT ETE LE CONSEIL DE LA SOCIETE TRIFLUX LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, AU SEIN DU COLLEGE ARBITRAL, IL N'ETAIT RESULTE AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE L'AYANT ACCEPTE AUX FONCTIONS D'ARBITRE EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, AINSI QU'IL RESULTAIT DE CIRCONSTANCES ANTERIEURES AU COMPROMIS ET D'UNE ATTESTATION DE Z... DU 3 NOVEMBRE 1969, ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LADITE ATTESTATION, DONT IL NE RESULTAIT AUCUNEMENT QUE Z... (PRESIDENT DE LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE) AVAIT CONNU, AVANT LE COMPROMIS OU SES PROROGATIONS, LE FAIT QUI AURAIT ETE DE NATURE A PRIVER L'ARBITRE JEAN Y... DE L'IMPARTIALITE NECESSAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT JUGE EN DROIT QUE LE GRIEF FORMULE PAR LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 1028-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SAURAIT SOUTENIR QUE L'OPPOSITION A ORDONNANCE D'EXEQUATUR ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOTIFS DE FAIT CRITIQUES PAR LE MOYEN SONT SURABONDANTS ET, MEME ENTACHES DE DENATURATION, NE SAURAIENT ATTEINDRE L'ARRET RENDU SUR L'APPEL DE LA SENTENCE ELLE-MEME ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS ADMIS UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI AURAIT RESULTE DE LA PRECIPITATION AVEC LAQUELLE AVAIT ETE RENDUE LA SENTENCE, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE VIOLATION SE SERAIT TROUVEE CARACTERISEE DU SEUL FAIT QUE LA SENTENCE STATUANT AU FOND AVAIT ETE RENDUE TROIS JOURS APRES L'ENVOI D'UNE LETTRE PAR LAQUELLE LES ARBITRES DEMANDAIENT AU CONSEIL DE LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE UNE PROROGATION DE DELAI DE TROIS MOIS, EN VUE DE PERMETTRE A L'EXPERT DE COMPLETER SON RAPPORT, SANS QUE LEDIT CONSEIL AIT ETE AVISE DE L'IMMINENCE D'UNE DECISION, NI MIS EN MESURE DE PRESENTER DES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SENTENCE AURAIT ETE FAUSSEMENT QUALIFIEE DE DIVISIBLE PAR L'ARRET ATTAQUE ET QU'ELLE AURAIT DU ETRE ANNULEE EN SON ENTIER ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LES ARBITRES N'AVAIENT PAS DEMANDE AUX PARTIES DES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES, QU'ILS EUSSENT ETE TENUS D'ATTENDRE, MAIS SEULEMENT UNE PROROGATION DU DELAI DONT ILS DISPOSAIENT POUR STATUER ;
QUE CES ARBITRES N'ETAIENT PAS TENUS D'ATTENDRE UNE TELLE REPONSE ;
QUE, D'AUTRE PART, ILN'EST PAS JUSTIFIE QUE, DANS LA PRESENTE INSTANCE, IL AIT ETE SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA SENTENCE A RENDRE PAR LES ARBITRES AURAIT ETE INDIVISIBLE ;
D'OU IL SUIT QU'EN RELEVANT QUE LES ARBITRES NE S'ETAIENT TROUVES DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPONDRE A CERTAINES QUESTIONS QUE SUR L'EVALUATION D'UN PREJUDICE ET QU'ILS N'AVAIENT PAS MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUNE DES DISPOSITIONS INVOQUEES PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS