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05/12/1972 | FRANCE | N°71-12673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1972, 71-12673


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS SERAIT TENUE DE GARANTIR SON ASSURE, LACROIX, POUR L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 30 SEPTEMBRE 1967, ET DONT IL AVAIT ETE JUGE PARTIELLEMENT RESPONSABLE ;

QU'A CET EFFET, IL A ECARTE LE MOYEN OPPOSE PAR LADITE COMPAGNIE SELON LEQUEL LE CONTRAT D'ASSURANCE SERAIT NUL EN RAISON DE LA FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE QUE LACROIX LUI AURAIT FAITE A LA SOUSCRIPTION, AU SUJET DES SINISTRES QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT CAUSES, EN RET

ENANT QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS AVAIT RE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS SERAIT TENUE DE GARANTIR SON ASSURE, LACROIX, POUR L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 30 SEPTEMBRE 1967, ET DONT IL AVAIT ETE JUGE PARTIELLEMENT RESPONSABLE ;

QU'A CET EFFET, IL A ECARTE LE MOYEN OPPOSE PAR LADITE COMPAGNIE SELON LEQUEL LE CONTRAT D'ASSURANCE SERAIT NUL EN RAISON DE LA FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE QUE LACROIX LUI AURAIT FAITE A LA SOUSCRIPTION, AU SUJET DES SINISTRES QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT CAUSES, EN RETENANT QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE CETTE NULLITE PAR LE PAIEMENT QU'ELLE AVAIT DEJA EFFECTUE AUX HERITIERS DE LA VICTIME DES INDEMNITES QUI LEUR AVAIENT ETE ACCORDEES ;

ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE LA REALITE DE CETTE RENONCIATION, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL APPARTIENT A LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ETABLIR QUE CE PAIEMENT N'A PAS ETE FAIT EN CONNAISSANCE DE CAUSE " ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL INCOMBAIT A LACROIX, QUI INVOQUAIT LA RENONCIATION DE LA COMPAGNIE A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DU CONTRAT, D'ADMINISTRER LA PREUVE DES ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A JUSTIFIER L'EXISTENCE DE CETTE RENONCIATION, A SAVOIR NON SEULEMENT LE VERSEMENT DES INDEMNITES, MAIS AUSSI LA CONNAISSANCE A LA DATE DE CELUI-CI PAR LA COMPAGNIE DE LA FAUSSE DECLARATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA NULLITE DU CONTRAT : QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-12673
Date de la décision : 05/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - NULLITE - DEMANDE EN NULLITE - RENONCIATION - PREUVE - CHARGE - ASSURE.

* ASSURANCE EN GENERAL - RISQUE - DECLARATION - RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION - ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 - NULLITE DE LA POLICE - RENONCIATION DE L'ASSUREUR A L'INVOQUER - PREUVE - CHARGE - ASSURE.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - NULLITE - RENONCIATION DE L'ASSUREUR A L'INVOQUER - PREUVE INCOMBANT A L'ASSURE.

* RENONCIATION - ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - NULLITE - RENONCIATION DE L'ASSUREUR A L'INVOQUER - PREUVE - CHARGE - ASSURE.

* ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - NULLITE - DEMANDE EN NULLITE - RENONCIATION - PREUVE - INDEMNISATION DE LA VICTIME PAR L'ASSUREUR - INDEMNISATION EN CONNAISSANCE DE LA CAUSE DE NULLITE DE LA POLICE.

IL INCOMBE A L'ASSURE QUI INVOQUE LA RENONCIATION DE SON ASSUREUR A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DU CONTRAT, D'ADMINISTRER LA PREUVE DES ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A JUSTIFIER L'EXISTENCE DE CETTE RENONCIATION. LORSQU'IL EST PRETENDU QUE CELLE-CI RESULTERAIT DU PAYEMENT PAR L'ASSUREUR DES INDEMNITES ACCORDEES A LA VICTIME D 'UN ACCIDENT DONT L'ASSURE A ETE JUGE RESPONSABLE ALORS QUE LA COMPAGNIE SOUTIENT QUE LE CONTRAT SERAIT NUL EN RAISON DE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE QUE L'ASSURE AURAIT FAITE A LA SOUSCRIPTION AU SUJET DE SINISTRES PRECEDENTS, C'EST A L'ASSURE QU 'INCOMBE LA CHARGE DE PROUVER, NON SEULEMENT LE VERSEMENT DES INDEMNITES, MAIS AUSSI LA CONNAISSANCE, A LA DATE DE CELUI-CI PAR LA COMPAGNIE, DE LA FAUSSE DECLARATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA NULLITE DU CONTRAT.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS, 22 avril 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-03-20 Bulletin 1963 I N.175 (1) P.153 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-10-14 Bulletin 1968 I N.233 P.177 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1972, pourvoi n°71-12673, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 269 P. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 269 P. 239

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12673
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