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05/12/1972 | FRANCE | N°71-12558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1972, 71-12558


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ARFI A POURSUIVI CONTRE LA DAME X... EPOUSE Y..., LE PAIEMENT DU SOLDE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE REVETUE, SELON LUI, DE LA SIGNATURE DES EPOUX Y..., CHACUNE PRECEDEE DES MOTS " LU ET APPROUVE " ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME Y... SE PREVALAIT DE LA NULLITE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DEPOURVUE DE LA FORMULE DU " BON POUR " SUIVIE DE L'INDICATION EN TOUTES LETTRES DU MONTANT DU PRET, LA COUR D'APPEL

ENONCE QU'EN SIGNANT LA RECONNAISSANCE D'UNE DETTE CONTRAC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ARFI A POURSUIVI CONTRE LA DAME X... EPOUSE Y..., LE PAIEMENT DU SOLDE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE REVETUE, SELON LUI, DE LA SIGNATURE DES EPOUX Y..., CHACUNE PRECEDEE DES MOTS " LU ET APPROUVE " ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME Y... SE PREVALAIT DE LA NULLITE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DEPOURVUE DE LA FORMULE DU " BON POUR " SUIVIE DE L'INDICATION EN TOUTES LETTRES DU MONTANT DU PRET, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN SIGNANT LA RECONNAISSANCE D'UNE DETTE CONTRACTEE PAR ELLE ET SON MARI " POUR LES BESOINS DE LEUR COMMERCE ", LA DAME Y... " A PRIS LA QUALITE DE COMMERCANTE ", ET " N'EST PLUS EN DROIT DE CONTESTER CETTE QUALITE " ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN RETENANT LA QUALITE DE COMMERCANTE DE DAME Y... SUR LA SEULE INDICATION DE LA DESTINATION DES FONDS EMPRUNTES SANS RECHERCHER SI LADITE DAME Z... HABITUELLEMENT ET POUR SON COMPTE DES ACTES DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND GRIEF DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-12558
Date de la décision : 05/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMERCANT - QUALITE - EXERCICE HABITUEL D'ACTES DE COMMERCE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* FEMME MARIEE - EXERCICE D'UNE PROFESSION SEPAREE - COMMERCE - EXERCICE HABITUEL D'ACTES DE COMMERCE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* PREUVE LITTERALE - ACTE SOUS SEINGS PRIVES - PROMESSE UNILATERALE - FORMALITES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL - DISPENSE - COMMERCANT.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - RECONNAISSANCE DE DETTE - ACTE SOUS SEINGS PRIVES - PROMESSE UNILATERALE - FORMALITES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL - "BON POUR" - DISPENSE - COMMERCANT.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI CONDAMNE LA FEMME D'UN COMMERCANT AU REMBOURSEMENT D'UNE DETTE AU DOUBLE MOTIF QU'ELLE A PRIS LA QUALITE DE COMMERCANTE ET QUE LA DETTE A ETE CONTRACTEE POUR LES BESOINS DU COMMERCE DES CONJOINTS, SANS RECHERCHER SI L 'INTERESSEE FAISAIT HABITUELLEMENT ET POUR SON COMPTE DES ACTES DE COMMERCE.


Références :

Code civil 1326
Code de commerce 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 02 avril 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-06-11 Bulletin 1965 I N.370 (2) P.274 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-01-31 Bulletin 1966 I N.67 (2) P.49 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-07-09 Bulletin 1968 IV N.228 (2) P.207 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-05-25 Bulletin 1972 IV N.152 P.150 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1972, pourvoi n°71-12558, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 273 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 273 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12558
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