SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LE BENEFICE DES INDEMNITES JOURNALIERES A BENSA, VICTIME LE 2 JANVIER 1968 D'UNE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 17 AVRIL 1956 AU MOTIF QU'IL ETAIT ACQUIS QU'IL N'AVAIT EXERCE AUCUNE ACTIVITE SALARIALE DEPUIS 1956 ET N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DU CARACTERE INVOLONTAIRE DE CETTE INACTIVITE, SEUL DE NATURE A LE RETABLIR DANS SES DROITS, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE DECIDER QUE L'INTERESSE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DU CARACTERE INVOLONTAIRE DE SON INACTIVITE APRES AVOIR CONSTATE QU'IL S'ETAIT MIS A COMPTER DU 12 DECEMBRE 1967 A LA DISPOSITION DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SUD-EST AUTOMOBILES DE NICE, EN VUE D'UNE PROCHAINE AFFECTATION A UN SERVICE NOUVEAU ET QU'AU MOMENT DE LA RECHUTE IL ETAIT PRESENT SUR LES LIEUX DU TRAVAIL DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION AU SUJET DE CETTE REPRISE DU TRAVAIL, ALORS QUE LE CARACTERE INVOLONTAIRE DE CETTE INACTIVITE RESSORTAIT A L'EVIDENCE DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE PAR LESQUELLES BENSA FAISAIT VALOIR QUE L'ACCIDENT DU 17 AVRIL 1956 AVAIT NECESSITE DES SOINS MEDICAUX, REGULIEREMENT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE JUSQU'AU 14 DECEMBRE 1967, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN SOULEVE PAR LA VICTIME DANS SES CONCLUSIONS PAR LEQUEL ELLE FAISAIT VALOIR QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AUTOMOBILE POUR LES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 3 JUILLET 1936, LE CONTRAT DE TRAVAIL EXISTANT A LA DATE DE L'ACCIDENT N'AVAIT PAS ETE ROMPU ET SUBSISTAIT DONC LORS DE LA RECHUTE, ET ALORS ENFIN QUE LES JUGES D'APPEL ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BENSA FAISAIT VALOIR QUE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 448 ET 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE RECHUTE EST CONDITIONNE UNIQUEMENT PAR L'EXISTENCE D'UNE INCAPACITE TEMPORAIRE ET A UN CARACTERE DE REPARATION FORFAITAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE BENSA, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 17 AVRIL 1956 ALORS QU'IL OCCUPAIT UN EMPLOI DE VENDEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SUD-EST AUTOMOBILES, A BENEFICIE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 23 MAI 1958, DATE DE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES ;
QUE, VICTIME D'UNE RECHUTE LE 2 JANVIER 1968, L'INTERESSE A PERCU LES PRESTATIONS EN NATURE JUSQU'AU 11 AVRIL 1968 MAIS NON LES PRESTATIONS EN ESPECES QUI LUI ONT ETE REFUSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE, LA RECHUTE N'AYANT PU ENTRAINER UNE PERTE DE GAIN EN RAISON D'UNE LONGUE PERIODE D'INACTIVITE ;
QU'IL RESULTE EN EFFET DES PROPRES DECLARATIONS DE BENSA QU'IL N'AVAIT PAS REPRIS LE TRAVAIL APRES LA CONSOLIDATION DU 23 MAI 1958 ET QUE LES DERNIERS SALAIRES RECUS PAR LUI REMONTAIENT AU MOIS D'AVRIL 1958 ;
QU'EN ADMETTANT, CE QUI EST CONTESTE PAR SON EMPLOYEUR QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL N'AIT PAS ETE ROMPU, QU'IL SE SOIT MIS A LA DISPOSITION DE CE DERNIER A COMPTER DU 14 DECEMBRE 1967 EN VUE D'UNE PROCHAINE AFFECTATION A UN SERVICE NOUVEAU ET QU'A L'EPOQUE DE LA RECHUTE IL SE SOIT TROUVE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION AU SUJET D'UNE REMISE DU TRAVAIL, IL N'EN SERAIT PAS MOINS ACQUIS QUE DEPUIS 1956 BENSA N'AVAIT EXERCE AUCUNE ACTIVITE SALARIEE ;
QU'IL N'APPORTE NI N'OFFRE LE MOINDRE ELEMENT DE PREUVE DU CARACTERE INVOLONTAIRE DE SON INACTIVITE ALORS QUE CONSTITUE UN ELEMENT DE DEMONSTRATION CONTRAIRE LA LETTRE DE L'EMPLOYEUR INDIQUANT QUE BENSA NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL DEPUIS 1956 ET QUE SA DEMANDE DE REPRISE D'ACTIVITE SALARIEE, QUI N'AVAIT PU RECEVOIR DE SUITE FAVORABLE, N'AVAIT ETE FORMULEE QUE LE 12 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE BENSA DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A PU ESTIMER QUE CE DERNIER, QUI ETAIT DEMEURE VOLONTAIREMENT SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE DEPUIS LE 23 MAI 1958 DURANT PLUS DE NEUF ANNEES, NE POUVAIT A DEFAUT DE PERTE DE GAIN PRETENDRE AU SERVICE DES INDEMNITES JOURNALIERES LORS DE LA RECHUTE DU 2 JANVIER 1968 ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE