CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR, EN DATE DU 23 MAI 1972, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LE X... (HIEN), DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE, FAUX EN ECRITURES PRIVEES ET USAGE, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, ESCROQUERIES ET TENTATIVES, A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE L'INCULPE CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 186, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE L'INCULPE, DETENU PROVISOIREMENT EN MATIERE CORRECTIONNELLE, A RELEVER APPEL DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 2, DU MEME CODE, PRESCRIT LA PROLONGATION DE SA DETENTION ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI D'UNE INFORMATION, DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE, FAUX EN ECRITURES PRIVEES ET USAGE, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, ESCROQUERIES ET TENTATIVE, CONTRE LE X... HIEN, A ORDONNE LA DETENTION PROVISOIRE DE CET INCULPE ET A DECERNE, LE 29 AVRIL 1971, MANDAT DE DEPOT A SON ENCONTRE ;
QUE, PAR ARRET DU 5 AOUT 1971, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1971 REJETANT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE LE X... HIEN, A INFIRME LADITE ORDONNANCE, ORDONNE LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ET L'A PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE EN LUI IMPOSANT DE VERSER, PREALABLEMENT A SA LIBERATION, LA SOMME DE 30 000 FRANCS A TITRE DE CAUTION ;
QUE L'INCULPE, NE S'ETANT PAS ACQUITTE DU VERSEMENT DE LA CAUTION, EST RESTE DETENU EN L'ATTENTE DE L'EXECUTION DE CETTE OBLIGATION, LES EFFETS DU MANDAT DE DEPOT DU 29 AVRIL 1971 ETANT MAINTENUS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE DELAI DE VALIDITE DU MANDAT DE DEPOT VENANT A EXPIRATION, APRES UNE DERNIERE PROLONGATION DE QUATRE MOIS, LE 29 AVRIL 1972, LE JUGE D'INSTRUCTION, CONSTATANT QUE LE X... HIEN NE S'ETAIT PAS SOUMIS A L'OBLIGATION QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LUI AVAIT IMPOSEE PAR SON ARRET DU 5 AOUT 1971, A, PAR UNE ORDONNANCE DU 24 AVRIL 1972, PROLONGE LA DETENTION DE L'INCULPE POUR UN NOUVEAU DELAI DE QUATRE MOIS ;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR L'INCULPE DE L'APPEL DE CETTE ORDONNANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR L'ARRET ATTAQUE, A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE "LE X... HIEN, DONT ELLE AVAIT ORDONNE LA MISE EN LIBERTE ET LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, NE SE TROUVAIT ENCORE DETENU QU'EN RAISON DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION QU'ELLE LUI AVAIT IMPOSEE PREALABLEMENT A SA LIBERATION" : QUE, DES LORS, "LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, EN DECIDANT LA PROLONGATION DES EFFETS DU MANDAT DE DEPOT INITIAL, N'AVAIT FAIT QUE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 5 AOUT 1971, AUQUEL IL NE LUI APPARTENAIT D'AILLEURS PAS DE S'OPPOSER" ;
QUE "SA DECISION, INTERVENANT DANS LE CADRE D'UN CONTROLE JUDICIAIRE, NE DEVAIT PAS ETRE ASSIMILEE A L'ORDONNANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 145, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'AINSI ELLE N'ETAIT PAS DE CELLES DONT L'ARTICLE 186 DUDIT CODE PERMET A L'INCULPE DE FAIRE APPEL" ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, PAR UNE FAUSSE INTERPRETATION DES ARTICLES 145 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARRET DE LA COUR DU 5 AOUT 1971, FAUTE PAR L'INCULPE D'AVOIR EXECUTE L'OBLIGATION DONT LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT ASSORTI SA MISE EN LIBERTE, N'AVAIT PAS PU ETRE EXECUTE ET QU'IL ETAIT DEMEURE SANS EFFETS ;
QU'AINSI LE X... HIEN RESTAIT DETENU EN VERTU D'UNE DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION DONT LES EFFETS AVAIENT ETE REGULIEREMENT PROLONGES JUSQU'AU 29 AVRIL 1972 ;
QU'A PARTIR DE CETTE DATE, CEPENDANT, LE JUGE D'INSTRUCTION, QUI ENTENDAIT PROLONGER UNE NOUVELLE FOIS ENCORE LA DETENTION DE L'INCULPE, AVAIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145, ALINEA 2, L'OBLIGATION DE STATUER, COMME IL L'A D'AILLEURS FAIT, PAR UNE ORDONNANCE MOTIVEE ;
QUE, DES LORS, L'ARTICLE 186 PARAGRAPHE 1ER AUTORISAIT L'INCULPE A RELEVER APPEL DE LADITE ORDONNANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 23 MAI 1972 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE.