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22/11/1972 | FRANCE | N°71-13387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1972, 71-13387


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CREUSOT-LOIRE (QUI A ABSORBE LA COMPAGNIE FINANCIERE DELATTRE-LEVIVIER), PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE MASSIOT-PHILIPS, AYANT, LE 29 SEPTEMBRE 1964, SIGNIFIE CONGE A CETTE LOCATAIRE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION EN Y INTEGRANT UNE SOMME REPRESENTANT LE DROIT AU BAIL ET L'INDEMNITE DE REMPLOI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET, LA SOCIETE MASSIOT-PHILIPS N'AVAIT PAS EU A FAIRE L'ACQUISITIO

N D'UN DROIT AU BAIL, NI PAR CONSEQUENT A SUBIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CREUSOT-LOIRE (QUI A ABSORBE LA COMPAGNIE FINANCIERE DELATTRE-LEVIVIER), PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE MASSIOT-PHILIPS, AYANT, LE 29 SEPTEMBRE 1964, SIGNIFIE CONGE A CETTE LOCATAIRE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION EN Y INTEGRANT UNE SOMME REPRESENTANT LE DROIT AU BAIL ET L'INDEMNITE DE REMPLOI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET, LA SOCIETE MASSIOT-PHILIPS N'AVAIT PAS EU A FAIRE L'ACQUISITION D'UN DROIT AU BAIL, NI PAR CONSEQUENT A SUBIR AUCUN FRAIS DE REMPLOI ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION SE TROUVE ENTACHEE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, A ALLOUE AU PRENEUR UNE INDEMNITE SUPERIEURE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE MASSIOT-PHILIPS AVAIT ACQUIS UN TERRAIN A CARRIERES-SUR-SEINE EN 1962, QU'ELLE Y AVAIT EDIFIE DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE DU 4 DECEMBRE 1963 " DEMANDE PLUS D'UN AN AUPARAVANT ", QU'ELLE S'Y ETAIT INSTALLEE MAIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT PRIS, DES 1962, " LA DECISION IRREVOCABLE DE NE PLUS EXERCER D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX LITIGIEUX ", LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS POUR EVALUER SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE CAUSE AU PRENEUR EVINCE PAR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ONT ALLOUE UNE INDEMNITE D'EVICTION COMPRENANT LA VALEUR DU DROIT AU BAIL, ELEMENT DU FONDS DE COMMERCE, DES FRAIS DE REMPLOI AINSI QU'UNE SOMME EN REPARATION DU TROUBLE COMMERCIAL ET L'ONT AUGMENTEE DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ;

QU'ILS ONT AINSI, SANS SE CONTREDIRE, JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-13387
Date de la décision : 22/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - INDEMNITE D 'EVICTION - MONTANT - LOI DU 5 JANVIER 1957 - VALEUR DU FONDS - SURVIE DU FONDS REINSTALLE DANS D'AUTRES LOCAUX.

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - INDEMNITE D 'EVICTION - MONTANT - LOI DU 5 JANVIER 1957 - VALEUR DU FONDS - APPRECIATION SOUVERAINE.

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - INDEMNITE D 'EVICTION - MONTANT - LOI DU 5 JANVIER 1957 - VALEUR DU FONDS - DROIT AU BAIL - TRANSFERT DU FONDS DANS UN IMMEUBLE DONT LE PRENEUR EST PROPRIETAIRE.

* APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - BAIL COMMERCIAL - INDEMNITE D'EVICTION - MONTANT /.

LES JUGES QUI CONSTATENT QU'UN LOCATAIRE A ACQUIS UN TERRAIN SUR LEQUEL IL A EDIFIE UNE CONSTRUCTION OU IL S'EST INSTALLE, SANS RENONCER A EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX LOUES, NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LE PREJUDICE CAUSE PAR L'EVICTION EN ALLOUANT A CE LOCATAIRE UNE INDEMNITE COMPRENANT LA VALEUR DU DROIT AU BAIL PERDU LES FRAIS DE REEMPLOI ET DE DEMENAGEMENT, ET LA REPARATION DU TROUBLE COMMERCIAL.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 27 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1972, pourvoi n°71-13387, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 625 P. 460
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 625 P. 460

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV.MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13387
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