SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CREUSOT-LOIRE (QUI A ABSORBE LA COMPAGNIE FINANCIERE DELATTRE-LEVIVIER), PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE MASSIOT-PHILIPS, AYANT, LE 29 SEPTEMBRE 1964, SIGNIFIE CONGE A CETTE LOCATAIRE AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION EN Y INTEGRANT UNE SOMME REPRESENTANT LE DROIT AU BAIL ET L'INDEMNITE DE REMPLOI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET, LA SOCIETE MASSIOT-PHILIPS N'AVAIT PAS EU A FAIRE L'ACQUISITION D'UN DROIT AU BAIL, NI PAR CONSEQUENT A SUBIR AUCUN FRAIS DE REMPLOI ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION SE TROUVE ENTACHEE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, A ALLOUE AU PRENEUR UNE INDEMNITE SUPERIEURE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE MASSIOT-PHILIPS AVAIT ACQUIS UN TERRAIN A CARRIERES-SUR-SEINE EN 1962, QU'ELLE Y AVAIT EDIFIE DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE DU 4 DECEMBRE 1963 " DEMANDE PLUS D'UN AN AUPARAVANT ", QU'ELLE S'Y ETAIT INSTALLEE MAIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT PRIS, DES 1962, " LA DECISION IRREVOCABLE DE NE PLUS EXERCER D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LIEUX LITIGIEUX ", LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS POUR EVALUER SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE CAUSE AU PRENEUR EVINCE PAR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ONT ALLOUE UNE INDEMNITE D'EVICTION COMPRENANT LA VALEUR DU DROIT AU BAIL, ELEMENT DU FONDS DE COMMERCE, DES FRAIS DE REMPLOI AINSI QU'UNE SOMME EN REPARATION DU TROUBLE COMMERCIAL ET L'ONT AUGMENTEE DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ;
QU'ILS ONT AINSI, SANS SE CONTREDIRE, JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS