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21/11/1972 | FRANCE | N°68-10291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1972, 68-10291


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y..., DEVENUE DEPUIS DAME Z..., A PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE DU 2 JUIN 1962 VENDU UN TERRAIN AUX EPOUX X... MOYENNANT LE PRIX DE 45000 FRANCS SUR LEQUEL 20000 FRANCS ONT ETE PAYES LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE ENTRE LES MAINS DE L'AGENT D'AFFAIRES PRANAL QUI AVAIT NEGOCIE LA VENTE ;

QUE PRANAL A REMIS 10000 FRANCS A DAME Z... ET A DETOURNE LE SURPLUS DE L'ACOMPTE PAR LUI PERCU, QU'IL A ETE CONDAMNE POUR CE FAIT PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA QUALIFICAT

ION D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE X... ;

QUE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y..., DEVENUE DEPUIS DAME Z..., A PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE DU 2 JUIN 1962 VENDU UN TERRAIN AUX EPOUX X... MOYENNANT LE PRIX DE 45000 FRANCS SUR LEQUEL 20000 FRANCS ONT ETE PAYES LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE ENTRE LES MAINS DE L'AGENT D'AFFAIRES PRANAL QUI AVAIT NEGOCIE LA VENTE ;

QUE PRANAL A REMIS 10000 FRANCS A DAME Z... ET A DETOURNE LE SURPLUS DE L'ACOMPTE PAR LUI PERCU, QU'IL A ETE CONDAMNE POUR CE FAIT PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE X... ;

QUE LES EPOUX X... SE SONT REFUSES A REITERER L'ACTE DEVANT NOTAIRE ET ONT ASSIGNE DAME Z... ET PRANAL EN NULLITE DE LA VENTE ET EN RESTITUTION DE L'ACOMPTE VERSE ;

QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN NULLITE MAIS A DECIDE QUE PRANAL ETAIT LE MANDATAIRE DE DAME Z... ET A EN CONSEQUENCE CONDAMNE PRANAL ET DAME Z... A REMBOURSER AUX ACQUEREURS LA SOMME DE 10000 FRANCS, LE SURPLUS DE L'ACOMPTE RESTANT ACQUIS A LA VENDERESSE A TITRE DE DEDIT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, PRANAL AVAIT RECU LES FONDS EN QUALITE DE MANDATAIRE DE X... ET QUE CETTE CONSTATATION RESULTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL S'IMPOSAIT AUX JUGES CIVILS ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE L'ACTE LUI-MEME QUI AURAIT ETE DENATURE QUE L'AUTORISATION DES DEUX PARTIES ETAIT NECESSAIRE POUR QUE L'INTERMEDIAIRE PUISSE PRELEVER SUR L'ACOMPTE LE MONTANT DE SA COMMISSION ET QUE PRANAL AVAIT DONC LA QUALITE DE MANDATAIRE COMMUN DE LA VENDERESSE ET DES ACQUEREURS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR LES EPOUX X..., LA DECISION PENALE NE S'IMPOSANT QU'EN CE QUI CONCERNAIT L'EXISTENCE DU MANDAT ET NE FAISANT PAS OBSTACLE A CE QUE LA JURIDICTION CIVILE STATUE DIFFEREMMENT SUR LA DETERMINATION DE LA PERSONNE DU MANDANT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE SPECIFIE QUE PRANAL EST LE MANDATAIRE DE DAME Z... ET PREVOIT PAR AILLEURS QUE, D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES, PRANAL RETIENDRA SUR LE PREMIER VERSEMENT LE MONTANT DE SA COMMISSION ;

QUE POUR CONCILIER CES DEUX CLAUSES ET DECIDER QUE PRANAL AVAIT ENCAISSE LES FONDS EN QUALITE DE MANDATAIRE DE DAME Z..., LA COUR D'APPEL A DU RECOURIR A UNE INTERPRETATION DONT LA NECESSITE EST EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-10291
Date de la décision : 21/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - LIMITES - ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INCRIMINATION RETENUE - ABUS DE CONFIANCE - EXISTENCE DU CONTRAT - MANDAT - DETERMINATION DE LA PERSONNE DU MANDANT (NON).

* AGENT D'AFFAIRES - QUALITE DE MANDATAIRE - MANDANT - DETERMINATION - JURIDICTION PENALE - CONDAMNATION POUR ABUS DE CONFIANCE - DESIGNATION DU MANDANT - AUTORITE AU CIVIL (NON).

* MANDAT - MANDATAIRE - DETERMINATION - CONDAMNATION PENALE POUR ABUS DE CONFIANCE - AUTORITE AU CIVIL QUANT A LA DESIGNATION DU MANDANT (NON).

UNE DECISION PENALE RENDUE SUR DES POURSUITES OUVERTES DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, POUR LE DETOURNEMENT DE SOMMES REMISES AU TITRE D'UN MANDAT, NE S'IMPOSE QU'EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE DE CE CONTRAT, MAIS NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA JURIDICTION CIVILE STATUE DIFFEREMMENT SUR LA DETERMINATION DE LA PERSONNE DU MANDANT. DOIT DES LORS ETRE REJETE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION QUI, STATUANT SUR L 'ACTION EN NULLITE D'UNE VENTE D'IMMEUBLE ET EN RESTITUTION DE L 'ACOMPTE VERSE, DONT UNE PARTIE A ETE DETOURNEE PAR L'INTERMEDIAIRE CHARGE DE NEGOCIER LA VENTE ET CONDAMNE POUR CE FAIT POUR ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE L'ACQUEREUR, RELEVE, POUR REJETER L 'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR CELUI-CI, QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE PREVOYAIT QUE L'INTERMEDIAIRE ETAIT LE MANDATAIRE DU VENDEUR.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 21 novembre 1967

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-01-18 Bulletin 1972 I N.20 (1) P.18 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1972, pourvoi n°68-10291, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 253 P. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 253 P. 221

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:68.10291
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