SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y..., DEVENUE DEPUIS DAME Z..., A PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE DU 2 JUIN 1962 VENDU UN TERRAIN AUX EPOUX X... MOYENNANT LE PRIX DE 45000 FRANCS SUR LEQUEL 20000 FRANCS ONT ETE PAYES LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE ENTRE LES MAINS DE L'AGENT D'AFFAIRES PRANAL QUI AVAIT NEGOCIE LA VENTE ;
QUE PRANAL A REMIS 10000 FRANCS A DAME Z... ET A DETOURNE LE SURPLUS DE L'ACOMPTE PAR LUI PERCU, QU'IL A ETE CONDAMNE POUR CE FAIT PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE X... ;
QUE LES EPOUX X... SE SONT REFUSES A REITERER L'ACTE DEVANT NOTAIRE ET ONT ASSIGNE DAME Z... ET PRANAL EN NULLITE DE LA VENTE ET EN RESTITUTION DE L'ACOMPTE VERSE ;
QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN NULLITE MAIS A DECIDE QUE PRANAL ETAIT LE MANDATAIRE DE DAME Z... ET A EN CONSEQUENCE CONDAMNE PRANAL ET DAME Z... A REMBOURSER AUX ACQUEREURS LA SOMME DE 10000 FRANCS, LE SURPLUS DE L'ACOMPTE RESTANT ACQUIS A LA VENDERESSE A TITRE DE DEDIT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, PRANAL AVAIT RECU LES FONDS EN QUALITE DE MANDATAIRE DE X... ET QUE CETTE CONSTATATION RESULTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL S'IMPOSAIT AUX JUGES CIVILS ET ALORS QU'IL RESULTAIT DE L'ACTE LUI-MEME QUI AURAIT ETE DENATURE QUE L'AUTORISATION DES DEUX PARTIES ETAIT NECESSAIRE POUR QUE L'INTERMEDIAIRE PUISSE PRELEVER SUR L'ACOMPTE LE MONTANT DE SA COMMISSION ET QUE PRANAL AVAIT DONC LA QUALITE DE MANDATAIRE COMMUN DE LA VENDERESSE ET DES ACQUEREURS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR LES EPOUX X..., LA DECISION PENALE NE S'IMPOSANT QU'EN CE QUI CONCERNAIT L'EXISTENCE DU MANDAT ET NE FAISANT PAS OBSTACLE A CE QUE LA JURIDICTION CIVILE STATUE DIFFEREMMENT SUR LA DETERMINATION DE LA PERSONNE DU MANDANT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE SPECIFIE QUE PRANAL EST LE MANDATAIRE DE DAME Z... ET PREVOIT PAR AILLEURS QUE, D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES, PRANAL RETIENDRA SUR LE PREMIER VERSEMENT LE MONTANT DE SA COMMISSION ;
QUE POUR CONCILIER CES DEUX CLAUSES ET DECIDER QUE PRANAL AVAIT ENCAISSE LES FONDS EN QUALITE DE MANDATAIRE DE DAME Z..., LA COUR D'APPEL A DU RECOURIR A UNE INTERPRETATION DONT LA NECESSITE EST EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM