SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1106-1°, PARAGRAPHE 5 DU CODE RURAL ET LES ARTICLES 6 ET 18 DU DECRET N° 61-294 DU 31 MARS 1961, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 70-152 DU 19 FEVRIER 1970, ENSEMBLE LE DECRET N° 57-727 DU 6 JUIN 1951 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QUE LES BENEFICIAIRES DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE, TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE CORRESPONDANT A UN TAUX D'INCAPACITE DE 85 % ET AFFILIES OBLIGATOIREMENT AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES EN APPLICATION DES ARTICLES 576 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE SONT PAS ASSUJETTIS AU REGIME D'ASSURANCE INSTITUE AU PROFIT DES EXPLOITANTS AGRICOLES PAR LA LOI DU 25 JANVIER 1961 (AMEXA) ;
QUE SUIVANT LE TROISIEME, LE DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE SERVIE AU TITRE DE CE DERNIER REGIME NE PEUT ETRE RECONNU AUX INTERESSES QUE S'ILS JUSTIFIENT QU'ILS ONT REMPLI LES CONDITIONS D'ASSUJETTISSEMENT PENDANT LES DEUX SEMESTRES CIVILS PRECEDANT CELUI AU COURS DUQUEL INTERVIENT LA CONSTATATION DE LEUR ETAT D'INVALIDITE ;
QUE LE QUATRIEME FIXE LE REGIME DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE APPLICABLE AUX SEULS SALARIES DU REGIME AGRICOLE ;
ATTENDU QUE SIERAK, EXPLOITANT AGRICOLE, TITULAIRE DEPUIS LE 27 AVRIL 1967 D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE 85 % AYANT DEMANDE LE 25 NOVEMBRE 1968 A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE DU REGIME DE L'AMEXA EN RAISON D'UNE AFFECTION APPARUE LE 24 MARS 1968, SANS RAPPORT AVEC CELLE QUI AVAIT MOTIVE L'OCTROI DE LA PENSION MILITAIRE ET LE RENDANT INAPTE A L'EXERCICE DE SA PROFESSION, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE LUI A RECONNU CE DROIT AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 6 JUIN 1951 L'ASSURE, TITULAIRE D'UNE RENTE ALLOUEE EN VERTU D'UNE PENSION MILITAIRE, DONT L'ETAT D'INVALIDITE SUBIT, PAR SUITE DE MALADIE OU D'ACCIDENT, UNE AGGRAVATION NON SUSCEPTIBLE D'ETRE INDEMNISEE PAR APPLICATION DE LA LEGISLATION DES PENSIONS DE GUERRE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE SOUS LA SEULE RESERVE QUE LE DEGRE TOTAL D'INCAPACITE AIT DEPASSE LE TAUX DE 66 % ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 JUIN 1951 SONT INAPPLICABLES AUX MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET ALORS QU'IL N'A PAS ETE VERIFIE SI SIERAK, TITULAIRE DEPUIS LE 27 AVRIL 1967 D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE 85 % ET NE RELEVANT PLUS EN PRINCIPE DE CE CHEF DU REGIME D'ASSURANCE DES EXPLOITANTS AGRICOLES CONTINUAIT NEANMOINS A REMPLIR LE 21 MARS 1968 LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 31 MARS 1961, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, LE 8 JUIN 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX