SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1954 LA VILLE DE PARIS AVAIT CONCEDE A LA SOCIETE ANONYME PARISIENNE AUXILIAIRE (SAPA), POUR UNE DUREE DE QUINZE ANS EXPIRANT LE 28 FEVRIER 1969, L'EXPLOITATION DES DIVERS SERVICES DU MARCHE DES BESTIAUX ET DES ABATTOIRS DE LA VILLETTE, QUE LE DECRET DU 6 JANVIER 1959 AVAIT DECLARE CE MARCHE "D'INTERET NATIONAL", ET CONFIE SON AMENAGEMENT ET SA GESTION A UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-LA-VILLETTE, DITE SEMVI, DONT L'OBJET ETAIT DE RECONSTRUIRE ET DE GERER PAR LA VOIE D'UNE CONCESSION LES ABATTOIRS DE LA VILLETTE, ET D'EXPLOITER LE MARCHE DE PARIS-LA-VILLETTE ;
QU'EN JANVIER 1969, CETTE SOCIETE DECIDA DE REPARTIR LES ACTIVITES EXERCEES PAR LA SAPA ENTRE PLUSIEURS ENTREPRISES DES QUE LE CONTRAT DE CONCESSION A CETTE DERNIERE SOCIETE AURAIT PRIS FIN, C'EST-A-DIRE A PARTIR DU 1ER MARS 1969 ;
QU'AINSI ELLE PASSA NOTAMMENT UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION (SNR) POUR CONTINUER L'EXPLOITATION DU RESTAURANT ET DES DEUX BUVETTES GEREES PRECEDEMMENT PAR LA SAPA, ET OU TRAVAILLAIENT ENCORE CERTAINS DES SALARIES QUI N'AVAIENT PAS ETE CONGEDIES PAR ELLE ;
QUE LA SNR REFUSA DE RESPECTER LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS, QU'AINSI DUPUIS ASSIGNA LA SNR POUR OBTENIR PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE ;
ATTENDU QUE LA SNR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A INDEMNISER L'INTERESSE POUR N'AVOIR PAS RESPECTE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET AVOIR PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, BIEN QU'IL EUT ETE CONSTATE QUE LA SNR CONTESTAIT "LA REALITE" OU TOUT AU MOINS, LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES, SANS S'EXPLIQUER EN QUOI QUE CE SOIT SUR LES FAITS DONT LE SALARIE EN QUESTION AURAIT ETE VICTIME DE SA PART, NI MEME PRECISER L'EVENEMENT QUI AURAIT PU MOTIVER L'OCTROI DES INDEMNITES ACCORDEES, METTANT AINSI LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE, ET ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE LE SALARIE, AINSI INDEMNISE, N'AVAIT JAMAIS CESSE D'OCCUPER SON EMPLOI, QU'IL OCCUPE ENCORE ACTUELLEMENT, AU SERVICE DE LA SNR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION EXPLOITEE PAR LA SAPA, LES ACTIVITES EXERCEES PAR CELLE-CI AVAIENT ETE REPARTIES PAR LA SEMVI ENTRE DIVERS EXPLOITANTS, DONT LA SNR, AVEC LAQUELLE ELLE AVAIT CONCLU UNE CONVENTION LUI CONFIANT, A COMPTER DU 1ER MARS 1969, LA GESTION DU RESTAURANT ;
QUE L'ARTICLE 21 DE CETTE CONVENTION PRECISAIT QU'ELLE FAISAIT SUITE A UNE CONCESSION FAITE PAR LA VILLE DE PARIS A LA SAPA ET ARRIVANT A ECHEANCE LE 28 FEVRIER 1969 ;
QU'ELLE A JUSTEMENT DEDUIT DE CES CONSTATIONS QU'EXPLOITANT LA MEME ACTIVITE QUE LE PRECEDENT EMPLOYEUR, LA SNR AURAIT DU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, CONTINUER LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AUX MEMES CONDITIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SNR AVAIT CONSIDERE COMME TERMINE LE CONTRAT EN COURS DE L'INTERESSE, REFUSANT DE LUI LAISSER EXERCER SES FONCTIONS COMME DANS LE PASSE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN ESTIMANT QUE MEME SI LE SALARIE ETAIT ACTUELLEMENT A SON SERVICE, LA SNR AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU PRECEDENT CONTRAT QUI CONTINUAIT ET DONT ELLE N'AVAIT PAS RESPECTE LES CONDITIONS, QU'ELLE DEVAIT, EN CONSEQUENCE, SUPPORTER LA CHARGE DES INDEMNITES DECOULANT DE CETTE RUPTURE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS