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14/11/1972 | FRANCE | N°71-12400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1972, 71-12400


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 18 MARS 1971), QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS JARDIN, QUI A DEPOSE LE 15 JANVIER 1963 LA MARQUE " REBOUCHEUR 57 ", PUIS, LE 30 JANVIER 1964, LA MARQUE " REBOUCHEUR " POUR DESIGNER DES ENDUITS, PEINTURES, PRODUITS POUR LE REBOUCHAGE ET LE SCELLEMENT, A REPROCHE A LA SOCIETE POLYFILLA DE S'ETRE RENDUE COUPABLE DE CONTREFACON DE CES MARQUES EN UTILISANT LE MOT " REBOUCHEUR " POUR DESIGNER DES PRODUITS IDENTIQUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CRITIQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA MARQUE " REBOUCHEUR " E

T D'AVOIR DECIDE QUE LA MARQUE " REBOUCHEUR 57 " NE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 18 MARS 1971), QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS JARDIN, QUI A DEPOSE LE 15 JANVIER 1963 LA MARQUE " REBOUCHEUR 57 ", PUIS, LE 30 JANVIER 1964, LA MARQUE " REBOUCHEUR " POUR DESIGNER DES ENDUITS, PEINTURES, PRODUITS POUR LE REBOUCHAGE ET LE SCELLEMENT, A REPROCHE A LA SOCIETE POLYFILLA DE S'ETRE RENDUE COUPABLE DE CONTREFACON DE CES MARQUES EN UTILISANT LE MOT " REBOUCHEUR " POUR DESIGNER DES PRODUITS IDENTIQUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CRITIQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA MARQUE " REBOUCHEUR " ET D'AVOIR DECIDE QUE LA MARQUE " REBOUCHEUR 57 " NE POUVAIT ETRE CONTREFAITE PAR LE SEUL USAGE DU MOT " REBOUCHEUR ", AUX MOTIFS QUE CE MOT EST DIRECTEMENT DESCRIPTIF D'UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS DE REBOUCHAGE, C'EST-A-DIRE DE PRODUITS DESTINES A L'OPERATION QUI CONSISTE A OBSTRUER LES PRINCIPALES CAVITES DE LA SURFACE EXTERNE D'UN MATERIAU EN VUE DE LUI DONNER UNE PLANIMETRIE ACCEPTABLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET CONSTATE QUE CE VOCABLE " REBOUCHEUR " QUI N'ETAIT PAS USUEL A LA DATE DES DEPOTS LITIGIEUX, COUVRAIT DANS CES DEPOTS ET CONCERNAIT NON SEULEMENT DES ENDUITS ET DES PRODUITS POUR LE REBOUCHAGE, MAIS EGALEMENT DES PEINTURES ET DES PRODUITS POUR LE SCELLEMENT ;

QUE, S'AGISSANT DE CES DEUX DERNIERES CATEGORIES DE PRODUITS, ETRANGERS A L'OPERATION DE " REBOUCHAGE " RETENUE PAR LA COUR D'APPEL, L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, LEUR OPPOSER LES DEFINITIONS DE CETTE MEME OPERATION ;

QU'A L'EGARD DESDITS PRODUITS, ET SUR LE SEUL FONDEMENT DES ELEMENTS QU'IL RETIENT, LE MEME ARRET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSIDERANT PAR DES APPRECIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, QUE LES PEINTURES ET LES PRODUITS POUR LE SCELLEMENT CONSTITUENT DES PRODUITS DE REBOUCHAGE ET QUE LE TERME " REBOUCHEUR " EST DESCRIPTIF D'UNE QUALITE ESSENTIELLE DES PRODUITS DE REBOUCHAGE, LA COUR D'APPEL NE S'EST POINT CONTREDITE ET N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

QUE CELUI-CI N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-12400
Date de la décision : 14/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUES DE FABRIQUE - PROTECTION - CONDITIONS - CARACTERE DE FANTAISIE ET D'ORIGINALITE - MOTS DESIGNANT LES QUALITES ESSENTIELLES DU PRODUIT (NON).

* MARQUES DE FABRIQUE - OBJET - REBOUCHEUR.

EN MATIERE DE MARQUES DE FABRIQUE, LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI LA DENOMINATION EMPLOYEE COMME MARQUE EST DESCRIPTIVE D'UNE QUALITE ESSENTIELLE DU PRODUIT ET DES LORS, NON SUSCEPTIBLE DE PROTECTION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964.


Références :

LOI 64-1360 du 31 décembre 1964 ART. 1
LOI 64-1360 du 31 décembre 1964 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 18 mars 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-12-02 Bulletin 1969 IV N.362 (2) P.335 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1972, pourvoi n°71-12400, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 292 P. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 292 P. 273

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. MONGUILAN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12400
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