SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DEMOISELLE A... ET X... SE SONT MARIES EN 1910 APRES AVOIR FAIT PRECEDER LEUR UNION D'UN CONTRAT DE MARIAGE PORTANT ADOPTION DU REGIME DOTAL ET DANS LEQUEL IL ETAIT STIPULE A L'ARTICLE 3 QUE TOUTES LES ACQUISITIONS ET TOUS LES PLACEMENTS FAITS AU NOM DE LA FUTURE EPOUSE SERAIENT VALABLES SANS QU'ELLE AIT A JUSTIFIER DE L'ORIGINE DES DENIERS ;
QU'EN 1933 LES EPOUX X... ONT ACHETE CONJOINTEMENT UN IMMEUBLE DONT ILS SONT DEVENUS, D'APRES LES STIPULATIONS DE L'ACTE D'ACQUISITION, COPROPRIETAIRES INDIVIS DANS LA PROPORTION DES 2/3 POUR LE MARI ET DE 1/3 POUR LA FEMME ;
QUE X... EST DECEDE EN 1961 LAISSANT A SA SURVIVANCE SON EPOUSE SUSNOMMEE, SON FILS LE DOCTEUR X... ET SA FILLE EPOUSE Z... ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... ONT ASSIGNE LA VEUVE X... POUR FAIRE JUGER QUE L'ACQUISITION DE SA PART INDIVISE DANS L'IMMEUBLE CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE, SON MARI AYANT REGLE LA TOTALITE DU PRIX D'ACHAT ET AFIN D'ENTENDRE PRONONCER LA NULLITE DE CETTE DONATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1099 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX X... AVAIT SEULEMENT POUR EFFET DE RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LE CAS OU L'EPOUSE AVAIT ELLE-MEME REGLE LE PRIX AVEC DES DENIERS QUI ETAIENT REPUTES LUI APPARTENIR ET QUE, LA PREUVE ETANT RAPPORTEE DE L'ENTIER PAIEMENT PAR LE MARI, LA DAME X... DEVAIT A SON TOUR RAPPORTER LA PREUVE QU'ELLE AVAIT VERSE A SON MARI DES SOMMES SUFFISANTES POUR REGLER SA PART DU PRIX DE L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA Y... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT DE MARIAGE NE DISPENSAIT PAS LE MARI OU SES HERITIERS DE RAPPORTER LA PREUVE QUI INCOMBE LEGALEMENT AU DEMANDEUR EN NULLITE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES ET VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 3 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN