CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JOSEPH), 2° Y... (JEAN-PIERRE) ;
MEDECINS, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 16 DECEMBRE 1971 QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER POUR AVORTEMENT A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, A 5 000 FRANCS D'AMENDE, A DIX ANS D'INTERDICTION D'EXERCER SA PROFESSION ET A PAYER 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS, ET LE SECOND, POUR AVOIR INDIQUE LE MOYEN DE PROCURER L'AVORTEMENT DE LA FEMME Z..., A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 2 000 FRANCS D'AMENDE, A CINQ ANS D'INTERDICTION D'EXERCER SA PROFESSION ET A PAYER 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-D'OISE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS PROPOSES PAR Y... (SANS INTERET) ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... AINSI QUE SUR LE SECOND MOYEN REUNI PROPOSE PAR X... ;LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 375 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE ;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-D'OISE ;
"ALORS D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE DOIT JUSTIFIER D'UN PREJUDICE DIRECT DECOULANT DU DELIT ET QU'EN L'ESPECE L'ORDRE DES MEDECINS NE POURRAIT SE PREVALOIR QUE DU PREJUDICE PORTE A L'ORDRE PUBLIC ;
"ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 375 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE PREVOIT PAS L'AVORTEMENT DANS LES CAS EXCEPTIONNELS POUR LESQUELS IL PERMET LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CONSEIL DE L'ORDRE" ;
LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 1945, 2, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI L'ACTION CIVILE DE L'ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS DE PARIS ET A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 1 FRANC ;"AU MOTIF ADOPTE DU JUGEMENT QUE LES AGISSEMENTS DU PREVENU SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR DE LA PROFESSION DONT LE CONSEIL DE L'ORDRE EST LE GARDIEN ;
"ALORS QUE, SI L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE EDICTE, EN FAVEUR DES PRATICIENS QU'IL VISE, DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DES SYNDICATS INTERESSES, LA POSSIBILITE D'EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS, CETTE POSSIBILITE EST EXPRESSEMENT LIMITEE AUX SEULS CAS D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE DE L'ART DENTAIRE OU DE LA PRATIQUE DES ACCOUCHEMENTS ET NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX POURSUITES EXERCEES CONTRE UN MEDECIN DU SEUL CHEF D'AVORTEMENT ;
"ET ALORS QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR L'ORDRE DES MEDECINS NE SE DISTINGUE EN RIEN DE CELUI DONT LA REPARATION EST ASSUREE PAR L'EXERCICE MEME DE L'ACTION PUBLIQUE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 375 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONNE AUX CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS LA POSSIBILITE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE DANS TOUTE POURSUITE INTENTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, CETTE FACULTE EST LIMITEE A CE CAS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL ET UN DROIT ACTUEL PEUVENT SEULS SERVIR DE BASE A UNE INTERVENTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS AINSI QU'A CELUI DU VAL-D'OISE ET SANS S'ETRE AU PREALABLE EXPLIQUE EXPRESSEMENT SUR LA RECEVABILITE DE LEUR ACTION RESPECTIVE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, PAR SUITE DES DELITS COMMIS POUR AVORTEMENT ET COMPLICITE PAR X... ET Y..., CHAQUE CONSEIL DEPARTEMENTAL PRECITE AVAIT SUBI UN PREJUDICE MORAL DONT IL LUI ETAIT DU REPARATION. MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A NON SEULEMENT MECONNU LE CARACTERE LIMITATIF DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 375 SUSVISE QUI NE MENTIONNE PAS LES DELITS D'AVORTEMENT ET DE COMPLICITE D'AVORTEMENT, SEULES INFRACTIONS POUR LESQUELLES X... ET Y... ONT ETE POURSUIVIS ET CONDAMNES MAIS A, DE PLUS, VIOLE LES AUTRES TEXTES VISES AUX MOYENS EN NE PRECISANT PAS LES MOTIFS QUI L'ONT DETERMINEE A CONSIDERER COMME ETABLI QUE LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE DES MEDECINS PRECITES AVAIENT ETE EN L'ESPECE, DIRECTEMENT LESES, CHACUN EN CE QUI CONCERNE PAR LES DELITS IMPUTES A X... ET A Y... ET QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES COMMISES ET LE PREJUDICE QUE LESDITS ORGANISMES PRETENDENT AVOIR SUBI ;
QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CES CHEFS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 16 DECEMBRE 1971 EN SES SEULES DISPOSITIONS DECLARANT RECEVABLES ET FONDEES LES ACTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS ET DU VAL-D'OISE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.