La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1972 | FRANCE | N°71-14304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1972, 71-14304


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR REFUSE A MASSON, TRAVAILLEUR INDEPENDANT, LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1962 AU 30 JUIN 1963, AU MOTIF QUE, DURANT LA PERIODE DE REFERENCE, IL N'AVAIT PAS ATTEINT LE REVENU MINIMUM REQUIS, ALORS QUE L'INTERESSE JUSTIFIAIT, POUR L'ANNEE 1961, D'UN REVENU SEMI-BRUT TRES LARGEMENT SUPERIEUR AU REVENU MINIMUM REQUIS, ET QU'AINSI, IL ETAIT EN DROIT D'OBTENIR LE BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE CONSIDEREE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE EXACTE

MENT QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES EST SUBO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUE D'AVOIR REFUSE A MASSON, TRAVAILLEUR INDEPENDANT, LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1962 AU 30 JUIN 1963, AU MOTIF QUE, DURANT LA PERIODE DE REFERENCE, IL N'AVAIT PAS ATTEINT LE REVENU MINIMUM REQUIS, ALORS QUE L'INTERESSE JUSTIFIAIT, POUR L'ANNEE 1961, D'UN REVENU SEMI-BRUT TRES LARGEMENT SUPERIEUR AU REVENU MINIMUM REQUIS, ET QU'AINSI, IL ETAIT EN DROIT D'OBTENIR LE BENEFICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE CONSIDEREE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE EXACTEMENT QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE L'INTERESSE JUSTIFIE POUR LA PERIODE DE REFERENCE D'UN REVENU PROFESSIONNEL AU MOINS EGAL AU MINIMUM REQUIS POUR ETRE ASSUJETTI AU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE OBSERVE QUE, COMPTE TENU DES PRELEVEMENTS POUR INVESTISSEMENTS ET AVANCES POUR INSTALLATION ADMIS PAR L'ADMINISTRATION, LA DECLARATION FISCALE DE MASSON, POUR L'ANNEE 1961, FAISAIT APPARAITRE UN DEFICIT, QUI ETAIT REEL ET QUI AVAIT PERMIS A L'INTERESSE D'ETRE DISPENSE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

QUE DE CES ELEMENTS, ET PEU IMPORTANT DES LORS LE MONTANT DU REVENU SEMI-BRUT DONT IL ETAIT FAIT ETAT, ELLE A DEDUIT QUE PENDANT LA PERIODE EN CAUSE MASSON N'AVAIT PAS TIRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE LE REVENU MINIMUM LEGALEMENT REQUIS ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE, POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE, AU BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 1971, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MEUSE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-14304
Date de la décision : 09/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE - TRAVAIL INDEPENDANT - REVENU INFERIEUR AU MINIMUM REQUIS POUR L'ASSUJETTISSEMENT A COTISATION.

POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES EST SUBORDONNE A LA JUSTIFICATION, POUR LA PERIODE DE REFERENCE, D'UN REVENU PROFESSIONNEL AU MOINS EGAL AU MINIMUM REQUIS POUR L'ASSUJETTISSEMENT AU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES. PAR SUITE, NE PEUT Y PRETENDRE LE TRAVAILLEUR INDEPENDANT DONT LA DECLARATION FISCALE, COMPTE TENU DES PRELEVEMENTS POUR INVESTISSEMENT ET AVANCES POUR INSTALLATION ADMIS PAR L'ADMINISTRATION, FAIT APPARAITRE UN DEFICIT QUI A PERMIS A L'INTERESSE D'ETRE DISPENSE DU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES.


Références :

Code de la sécurité sociale 511
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 1

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale MEUSE, 30 septembre 1971

ID Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-18 Bulletin 1972 V N.201 P.185 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1972, pourvoi n°71-14304, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 612 P. 557
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 612 P. 557

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.14304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award