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09/11/1972 | FRANCE | N°71-12222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1972, 71-12222


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 384 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ;

ATTENDU QUE MODET A CONTRACTE, ALORS QU'IL EFFECTUAIT SON SERVICE MILITAIRE DANS LA MARINE NATIONALE UNE ENCEPHALITE EPIDEMIQUE POUR LES SEQUELLES DE LAQUELLE IL A OBTENU UNE PENSION MILITAIRE DONT LE TAUX A ETE SUCCESSIVEMENT FIXE A 40 % EN 1927, 50 % EN 1933 ET 100 % EN 1957 ;

QUE MODET QUI, LIBERE DE SES OBLIGATIONS MILITAIRES, AVAIT PRIS DU SERVICE DANS LA MARINE MARCHANDE A DU L'ABANDONNER EN 1947 A LA SUITE DE TROUBLES OCULAIRES DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS SONT UNE C

ONSEQUENCE DE L'ENCEPHALITE PENSIONNEE ;

QUE LA CAISSE GEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 384 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ;

ATTENDU QUE MODET A CONTRACTE, ALORS QU'IL EFFECTUAIT SON SERVICE MILITAIRE DANS LA MARINE NATIONALE UNE ENCEPHALITE EPIDEMIQUE POUR LES SEQUELLES DE LAQUELLE IL A OBTENU UNE PENSION MILITAIRE DONT LE TAUX A ETE SUCCESSIVEMENT FIXE A 40 % EN 1927, 50 % EN 1933 ET 100 % EN 1957 ;

QUE MODET QUI, LIBERE DE SES OBLIGATIONS MILITAIRES, AVAIT PRIS DU SERVICE DANS LA MARINE MARCHANDE A DU L'ABANDONNER EN 1947 A LA SUITE DE TROUBLES OCULAIRES DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS SONT UNE CONSEQUENCE DE L'ENCEPHALITE PENSIONNEE ;

QUE LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS FRANCAIS CREEE ET REGIE PAR LE DECRET DU 17 JUIN 1938, QUI JOUE POUR LES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE LE ROLE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE DANS LE REGIME GENERAL, A VERSE A MODET DES INDEMNITES JOURNALIERES DU 17 AVRIL AU 17 OCTOBRE 1947, PUIS LUI A SERVI UNE PENSION D'INVALIDITE-MALADIE EN RAISON DE SON AFFECTION OCULAIRE REDUISANT SA CAPACITE DE TRAVAIL DE PLUS DES DEUX TIERS ET CE, EN APPLICATION DES ARTICLES 44 ET SUIVANTS DU DECRET DU 17 JUIN 1938 ;

ATTENDU QUE LE MINISTRE DES TRANSPORTS SOUS L'AUTORITE DUQUEL SE TROUVE LA CAISSE DE PREVOYANCE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, AYANT ORDONNE LE 25 JUILLET 1969 LA SUPPRESSION DE LA PENSION D'INVALIDITE MALADIE SERVIE A MODET DEPUIS 1947, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT POUR CAUSE LA MEME AFFECTION QUE LA PENSION MILITAIRE ET QUE DEUX RENTES INVALIDITE NE POUVAIENT ETRE CUMULEES POUR LA MEME AFFECTION, L'ARRET ATTAQUE SUR LE RECOURS EXERCE PAR MODET CONTRE CETTE DECISION A ORDONNE LE RETABLISSEMENT DE LA PENSION INVALIDITE-MALADIE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'AUCUN TEXTE NI DANS LE CODE DES PENSIONS, NI DANS LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ETABLISSANT LE REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES MARINS NE PROHIBAIT LE CUMUL DES DEUX PENSIONS ;

ATTENDU CEPENDANT QU'UNE MALADIE QUI A DONNE LIEU A L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION MILITAIRE NE PEUT SERVIR DE BASE A L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE AU TITRE D'UN REGIME DE SECURITE SOCIALE, UNE MEME AFFECTION NE POUVANT FAIRE L'OBJET CUMULATIVEMENT DE DEUX INDEMNISATIONS, QUE CE PRINCIPE CONSACRE PAR L'ARTICLE 384 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN CE QUI CONCERNE LE REGIME GENERAL ET DONT IL EST FAIT UNE APPLICATION PARTICULIERE PAR L'ARTICLE 162 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET DES VICTIMES DE GUERRE, EN CAS D'ACCIDENT PROFESSIONNEL SURVENU A UN MARIN EN TEMPS DE GUERRE, NE SAURAIT ETRE ECARTE EN CE QUI CONCERNE UN REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE QUE PAR UN TEXTE QUI N'EXISTE PAS DANS LE REGIME PARTICULIER AUX MARINS DE COMMERCE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, POUR CE SEUL MOTIF, L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-12222
Date de la décision : 09/11/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - MARINS - ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE OU DECES RESULTANT D'UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL OU D 'UNE MALADIE - CUMUL DE LA PENSION D'INVALIDITE AVEC UNE PENSION MILITAIRE - INVALIDITE AYANT LA MEME ORIGINE (NON).

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - CUMUL AVEC UNE PENSION MILITAIRE - CONDITIONS - INVALIDITE AYANT LA MEME ORIGINE.

UNE MALADIE QUI A DONNE LIEU A L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION MILITAIRE NE PEUT SERVIR DE BASE A L'OCTROI D'UNE PENSION D 'INVALIDITE AU TITRE D'UN REGIME DE SECURITE SOCIALE, UNE MEME AFFECTION NE POUVANT FAIRE L'OBJET CUMULATIVEMENT DE DEUX INDEMNISATIONS. CE PRINCIPE CONSACRE PAR L'ARTICLE 384 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE LE REGIME GENERAL ET DONT IL EST FAIT UNE APPLICATION PARTICULIERE PAR L'ARTICLE 162 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET DES VICTIMES DE GUERRE, EN CAS D'ACCIDENT PROFESSIONNEL SURVENU A UN MARIN EN TEMPS DE GUERRE, NE SAURAIT ETRE ECARTE EN CE QUI CONCERNE UN REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE QUE PAR UN TEXTE QUI N'EXISTE PAS DANS LE REGIME PARTICULIER AUX MARINS DU COMMERCE.


Références :

Code de la sécurité sociale 384
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre 162
Décret du 17 juin 1938

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 03 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-10-14 Bulletin 1965 II N.748 (1) P.524 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1972, pourvoi n°71-12222, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 613 P. 557
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 613 P. 557

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12222
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