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04/11/1972 | FRANCE | N°72-92046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1972, 72-92046


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE, DU 2 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT POUR EMPOISONNEMENT ET ASSASSINAT ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346, 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'IMMEDIATEMENT APRES LE REMPLACEMENT D'UN JURE AYANT MANIFESTE SON OPINION, LES DEBATS ONT ETE CLOS A NOUVEAU ;r>
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CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE, DU 2 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT POUR EMPOISONNEMENT ET ASSASSINAT ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346, 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'IMMEDIATEMENT APRES LE REMPLACEMENT D'UN JURE AYANT MANIFESTE SON OPINION, LES DEBATS ONT ETE CLOS A NOUVEAU ;

"ALORS QUE LES DEBATS AYANT ETE REOUVERTS, ILS NE POUVAIENT ETRE CLOS QU'APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, DE LA PARTIE CIVILE ET DES ACCUSES ;

QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LA MANIFESTATION D'OPINION DU JURE TOUCHAIT AU FOND ET QU'IL FALLAIT NECESSAIREMENT METTRE A MEME L'ACCUSE DE SE DEFENDRE SUR UN POINT FONDAMENTAL DE LA POURSUITE ET DE NE PAS LAISSER LA COUR ET LE JURY DELIBERER SOUS LA SEULE IMPRESSION DE LA MANIFESTATION ILLEGALE D'OPINION" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "UNE FOIS L'INSTRUCTION DE L'AUDIENCE TERMINEE, LA PARTIE CIVILE OU SON CONSEIL EST ENTENDU, LE MINISTERE PUBLIC PREND SES REQUISITIONS, L'ACCUSE ET SON CONSEIL PRESENTENT LEUR DEFENSE" ;

ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS SE BORNE A CONSTATER QU'APRES LA REOUVERTURE DES DEBATS ET LE REMPLACEMENT DU JURE Y... QUI AVAIT MANIFESTE SON OPINION "AUCUNE OBSERVATION N'A ETE PRESENTEE" ET QUE LE PRESIDENT A ORDONNE A NOUVEAU LA CLOTURE DES DEBATS ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL N'EST PAS ETABLI QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346 PRECITE ONT ETE OBSERVEES ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE, DU 2 JUIN 1972, CONDAMNANT X... A LA PEINE DE MORT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS EN CE QUI CONCERNE X... ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92046
Date de la décision : 04/11/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Réouverture - Nouvelle clôture - Audition préalable des parties - Nécessité.

Lorsque les débats ont été rouverts le Président de la Cour d'assises doit, avant d'en prononcer à nouveau la clôture, donner la parole à toutes les parties comme le prescrit l'article 346 du Code de procédure pénale. Il ne suffit pas que le procès-verbal constate qu'aucune observation n'a été présentée (1).


Références :

Code de procédure pénale 346

Décision attaquée : Cour d'Assises Haute-Vienne, 02 juin 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-04-09 Bulletin Criminel 1835 N. 134 p. 173 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-01-15 Bulletin Criminel 1921 N. 25 p.39 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1972, pourvoi n°72-92046, Bull. crim. N. 324 P. 836
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 324 P. 836

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Chapar
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Choucroy, Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.92046
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