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03/11/1972 | FRANCE | N°71-40765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1972, 71-40765


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, QU'IL EN RESULTE QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME Y..., EX-VENDEUSE, A SON SERVICE DEPUIS LE 1

ER SEPTEMBRE 1970 POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, QU'IL EN RESULTE QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME Y..., EX-VENDEUSE, A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1970 POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, NOTIFIEE PAR LETTRE DU 15 JANVIER 1971, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A RELEVER QUE DAME X... N'A PAS LAISSE SON EMPLOYEE TRAVAILLER PENDANT LA DUREE DU PREAVIS ET N'A INVOQUE DANS LADITE LETTRE AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE DAME Y... ;

ATTENDU CEPENDANT QU'ELLE CONSTATE PAR AILLEURS QUE DAME Y... QUI ETAIT AU SERVICE DE DAME X... DEPUIS MOINS DE SIX MOIS AVAIT RECU UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A UN MOIS DE SALAIRE ET QUE LE CONGEDIEMENT AVAIT ETE DECIDE EN RAISON DU REFUS DE L'INTERESSEE D'ACCEPTER LA PRESENCE D'UNE AUTRE EMPLOYEE DANS LE MAGASIN ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND, DES MOTIFS DESQUELS IL RESULTE QUE DAME Y... AVAIT RECU UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOINS EGALE A CELLE A LAQUELLE ELLE POUVAIT PRETENDRE, ET QUE SON CONGEDIEMENT AVAIT ETE DECIDE SANS LEGERETE ET SANS INTENTION DE NUIRE, CE QUI EST EXCLUSIF D'UNE FAUTE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE ROMPRE UN CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE, ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GERARDMER, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EPINAL


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40765
Date de la décision : 03/11/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - ATTITUDE DU SALARIE - REFUS D'ACCEPTER LA PRESENCE D'UN AUTRE EMPLOYE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - DELAI-CONGE - CONGEDIEMENT IMMEDIAT AVEC VERSEMENT DE L'INDEMNITE - REFUS D'ACCEPTER LA PRESENCE D'UN AUTRE EMPLOYE.

ENCOURT LA CASSATION LE JUGEMENT QUI CONDAMNE UN EMPLOYEUR A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A UN SALARIE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN RETENANT QU'IL NE L'A PAS LAISSE TRAVAILLER PENDANT LA DUREE DU PREAVIS ET N'A INVOQUE DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE L'INTERESSE, TOUT EN CONSTATANT QUE CE DERNIER, AVAIT RECU UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOINS EGALE A CELLE A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE ET QUE SON CONGEDIEMENT AVAIT ETE DECIDE EN RAISON DE SON REFUS D 'ACCEPTER LA PRESENCE D'UN AUTRE EMPLOYE DANS LE MAGASIN.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes GERARDMER, 22 février 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-06-07 Bulletin 1961 IV N.604 P.479 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1972, pourvoi n°71-40765, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 594 P. 541
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 594 P. 541

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FOUQUIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40765
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