SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, QU'IL EN RESULTE QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME Y..., EX-VENDEUSE, A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1970 POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, NOTIFIEE PAR LETTRE DU 15 JANVIER 1971, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A RELEVER QUE DAME X... N'A PAS LAISSE SON EMPLOYEE TRAVAILLER PENDANT LA DUREE DU PREAVIS ET N'A INVOQUE DANS LADITE LETTRE AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE DAME Y... ;
ATTENDU CEPENDANT QU'ELLE CONSTATE PAR AILLEURS QUE DAME Y... QUI ETAIT AU SERVICE DE DAME X... DEPUIS MOINS DE SIX MOIS AVAIT RECU UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A UN MOIS DE SALAIRE ET QUE LE CONGEDIEMENT AVAIT ETE DECIDE EN RAISON DU REFUS DE L'INTERESSEE D'ACCEPTER LA PRESENCE D'UNE AUTRE EMPLOYEE DANS LE MAGASIN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND, DES MOTIFS DESQUELS IL RESULTE QUE DAME Y... AVAIT RECU UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOINS EGALE A CELLE A LAQUELLE ELLE POUVAIT PRETENDRE, ET QUE SON CONGEDIEMENT AVAIT ETE DECIDE SANS LEGERETE ET SANS INTENTION DE NUIRE, CE QUI EST EXCLUSIF D'UNE FAUTE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE ROMPRE UN CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE, ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GERARDMER, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EPINAL