SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, DE LA CONVENTION DES CADRES DU 14 MARS 1947 NOTAMMENT DANS SES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE TESSIER, ANCIEN CONTREMAITRE DE LA SOCIETE EBLING DE SA DEMANDE D'INDEMNITES DE CONGEDIEMENT EN QUALITE DE CADRE AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALIFICATION DE CHEF DE FABRICATION ET QUE S'IL AVAIT ETE IMMATRICULE A UNE CAISSE DES CADRES, C'ETAIT UNIQUEMENT POUR LES RISQUES VIEILLESSE ET DECES, ALORS QU'IL ETAIT EFFECTIVEMENT INSCRIT A UNE CAISSE DES CADRES POUR TOUS LES RISQUES, Y COMPRIS LE RISQUE MALADIE ET QU'EN OUTRE IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL AVAIT OBTENU UNE DISTINCTION PROFESSIONNELLE A TITRE DE CHEF DE FABRICATION ET ETAIT APTE A ASSURER LES FONCTIONS DE DIRECTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE EMPLOYEUR AVAIT CONTESTE A TESSIER LA QUALITE DE CADRE ET LES FONCTIONS DE CHEF DE FABRICATION AUXQUELLES IL PRETENDAIT ET QUE CELUI-CI S'ETAIT BORNE A INVOQUER : LA MENTION CHEF DE FABRICATION PORTEE SUR LE DIPLOME DE MEDAILLE D'ARGENT QUI LUI AVAIT ETE DECERNE - LE FAIT QU'IL AVAIT ASSURE L'INTERIM D'UN DIRIGEANT PENDANT SON ABSENCE ET ENFIN SON IMMATRICULATION A LA CAISSE DES CADRES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE DIPLOME DE MEDAILLE D'ARGENT DECERNE NON PAR LA SOCIETE EBLING MAIS PAR UN ORGANISME NE DEPENDANT PAS D'ELLE, NE SAURAIT VALOIR RECONNAISSANCE DE CETTE QUALIFICATION ;
QUE LE REMPLACEMENT OCCASIONNEL D'UN DIRIGEANT POUVAIT ETRE ASSURE PAR UN AGENT DE MAITRISE ET QUE L'INSCRIPTION A LA CAISSE DES CADRES POUVAIT ETRE PRISE POUR UN NON CADRE ;
QU'AU VU DE CES ELEMENTS ESTIMANT QUE TESSIER N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE DE L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS DE CHEF DE FABRICATION ET DE SA QUALITE DE CADRE, LA COUR D'APPEL, COMPTE NON TENU D'UN MOTIF SURABONDANT ET ERRONE JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE MOYEN, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION REFUSANT LA QUALITE DE CADRE A TESSIER QUI NE JUSTIFIAIT PAS PAR AILLEURS DES TITRES PROFESSIONNELS EXIGIBLES POUR UN CADRE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 6, LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AU MOTIF QUE C'ETAIT TESSIER QUI AVAIT SOLLICITE D'ETRE DISPENSE DE L'EXECUTION DU PREAVIS, ALORS QUE CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DECIDER AINSI, TESSIER AYANT SEULEMENT DEMANDE QUE L'INTERDICTION DE REVENIR SUR LES LIEUX DU TRAVAIL (QUI LUI AVAIT ETE FAITE VERBALEMENT) LUI SOIT CONFIRMEE PAR ECRIT, DE SORTE QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE LE FAIT D'INTERDIRE L'ACCES DE L'ENTREPRISE A UN EMPLOYE DEJA ANCIEN ET AYANT UNE CERTAINE AUTORITE AU SEIN DU PERSONNEL POUVAIT FAIRE PENSER QUE CELUI-CI AVAIT ETE LICENCIE POUR MOTIFS GRAVES ET QUE L'INVITATION A REMETTRE LES CLEFS IMMEDIATEMENT POUVAIT FAIRE DOUTER DE SA PROBITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE SI DANS LA LETTRE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU 24 OCTOBRE 1969 TESSIER AVAIT ETE INFORME QU'A PARTIR DE LA RECEPTION DE CETTE LETTRE SA PRESENCE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL NE SERAIT PLUS ACCEPTEE ET INVITE A REMETTRE LES CLEFS DES DIFFERENTES INSTALLATIONS DONT IL ETAIT DETENTEUR, DANS UNE LETTRE DU MEME JOUR QU'IL NE CONTESTE PAS AVOIR RECUE, L'EMPLOYEUR LUI ECRIVAIT "POUR DEFERER AUX DESIRS QUE VOUS AVEZ EXPRIMES LE 24 OCTOBRE, NOUS VOUS CONFIRMONS QUE VOUS ETES IMMEDIATEMENT DISPENSE DE TOUTE PRESENCE ACTIVE OU NON A LA BRASSERIE" ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS LA COUR D'APPEL INTERPRETANT LA VOLONTE DES PARTIES, A ESTIME QUE TESSIER ETAIT D'ACCORD POUR NE PAS EFFECTUER LE TEMPS DE PREAVIS ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LE LICENCIEMENT AVEC DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS, PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ET REMISE DES CLEFS, N'AVAIT PAS UN CARACTERE ABUSIF ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS