La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1972 | FRANCE | N°72-91527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1972, 72-91527


IRRECEVABILITE, REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE :

1° X... (FRANCOIS) ;

2° Y... (ALPHONSE) ;

3° Z... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 AVRIL 1972, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, SOUS LES ACCUSATIONS DE VOLS QUALIFIES, VOL ET RECEL. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES DEMANDEURS A L'APPUI DE LEURS POURVOIS ;

VU LE "MEMOIRE COMPLEMENTAIRE" ADRESSE LE 26 JUILLET 1972 PAR LE DEMANDEUR Y... AU PRES

IDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;

I. SUR LES POURVOIS DE...

IRRECEVABILITE, REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE :

1° X... (FRANCOIS) ;

2° Y... (ALPHONSE) ;

3° Z... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 AVRIL 1972, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, SOUS LES ACCUSATIONS DE VOLS QUALIFIES, VOL ET RECEL. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES DEMANDEURS A L'APPUI DE LEURS POURVOIS ;

VU LE "MEMOIRE COMPLEMENTAIRE" ADRESSE LE 26 JUILLET 1972 PAR LE DEMANDEUR Y... AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;

I. SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE X.... A. SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPRE A Y..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE LES CONSEILS DU DEMANDEUR ME ISORNI ET ME DEBOEUF (CELUI-CI CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE), N'ONT PAS ETE CONVOQUES POUR L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SEULE ME GILATTE, ANCIEN CONSEIL DU DEMANDEUR, DONT LE DESSAISISSEMENT ET LES NOMS DE SES REMPLACANTS AVAIENT ETE COMMUNIQUES AU JUGE D'INSTRUCTION EN TEMPS UTILE, AYANT ETE AVISEE ;

"ALORS QUE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGE QUE LES PARTIES ET LEURS CONSEILS SOIENT AVISES PAR LETTRE RECOMMANDEE DE LA DATE DE L'AUDIENCE, AU MINIMUM CINQ JOURS A L'AVANCE ;

"QUE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, CONDITION NECESSAIRE POUR ENTRAINER LA NULLITE DE L'ARRET AU CAS DE VIOLATION DE L'ARTICLE 197, EST ICI EVIDENTE, PUISQUE LES CONSEILS DU DEMANDEUR, ABSENTS, N'ONT PU INFORMER LA COUR DES ERREURS SOUTENUES PAR L'ACCUSATION, NI LUI PRECISER LES ACTES DONT LA NULLITE ETAIT DEMANDEE ;

"QU'EN CONSEQUENCE, LA CASSATION EST INEVITABLE" ;

ATTENDU QUE L'ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION VISE, D'UNE PART, LES LETTRES RECOMMANDEES ENVOYEES A L'INCULPE Y... ET A SON CONSEIL, ME DEBOEUF LE 10 MARS 1972, LESDITES LETTRES NOTIFIANT LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERA APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

QU'IL MENTIONNE, D'AUTRE PART, QU'A L'AUDIENCE DU 21 MARS 1972, "MES DEBOEUF ET ISORNI, CONSEILS DE L'INCULPE, NE SE SONT PAS PRESENTES, ME DEBOEUF AYANT ETE REGULIEREMENT CONVOQUE" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MENTIONS QUI FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES, ALORS D'AILLEURS QUE LES DROITS DU DEMANDEUR, QUI A PRODUIT DES MEMOIRES REGULIERS, N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

B. SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PROPRE EGALEMENT A Y..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ERREUR DE QUALIFICATION, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DECIDANT QUE L'INFORMATION ETAIT COMPLETE ET QUE TOUT COMPLEMENT D'INFORMATION LA PROLONGERAIT SANS UTILITE, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DES VOLS QUALIFIES COMMIS A AMERSFOORT, STRASBOURG-MEINAU ET DREUX, AINSI QUE DE RECEL ET DE VOL ;

"ALORS QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, D'UNE PART, QUE, S'AGISSANT DE L'AFFAIRE D'AMERSFOORT, LES AUTORITES HOLLANDAISES AVAIENT DEMANDE L'EXTRADITION DES SIEURS A... ET B... ;

QUE CE DERNIER AVAIT ETE RECONNU PAR TREIZE TEMOINS, PUIS LIBERE POUR RAISONS MEDICALES ET QUE LE ROLE QU'ON TENTE DE LUI FAIRE JOUER A ETE, EN REALITE, TENU PAR A... ;

"QU'A CE CHEF PEREMPTOIRE DE DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU, EN VIOLATION DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION ;

"QUE, S'AGISSANT DE L'AFFAIRE DE STRASBOURG-MEINAU, LE DEMANDEUR SOULIGNAIT QUE DEUX DES AGRESSEURS DE LA CAISSE D'EPARGNE S'ETAIENT INTERPELLES EN LANGUE ETRANGERE ET QUE, LE 2 NOVEMBRE 1966, IL AVAIT PRIS A 17 HEURES LE RAPIDE PARIS-FRANCFORT A LA GARE DE L'EST ET NE POUVAIT, DONC, SE TROUVER A STRASBOURG LE 3 VERS 15 HEURES ;

"QU'IL SOLLICITAIT DIVERSES CONFRONTATIONS ET QU'A CES ARTICULATIONS ESSENTIELLES DE SON MEMOIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS NON PLUS REPONDU ;

"QU'ENFIN, S'AGISSANT DE L'AFFAIRE DE DREUX, LE DEMANDEUR INFORMAIT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE INTERROGE SUR LE FOND ET NE POUVAIT, DONC, ETRE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;

"QUE L'ARRET ATTAQUE, ENONCANT, DE FACON ERRONEE, QU'IL DEMANDAIT A ETRE INTERROGE A NOUVEAU, SE BORNE A REFUSER, CE QUI NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE REPONSE AUX ARTICULATIONS PRECISES DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ;

"QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CES CONCLUSIONS DANS LES TROIS AFFAIRES ENVISAGEES, NE PEUT MANQUER D'ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;

"ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'EXISTE AUCUNE PREUVE DE LA CULPABILITE DU DEMANDEUR, QUI A ETE LIBERE LE 27 OCTOBRE 1969, L'INFORMATION N'AYANT PU APPORTER CETTE PREUVE ET AYANT ABOUTI A UNE IMPASSE ;

"QU'EN LE RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DES CHEFS DE VOLS QUALIFIES, RECEL ET VOL, SANS RELEVER A SON ENCONTRE DES CHARGES SUFFISANTES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION ET SA DECISION DOIT ETRE ANNULEE PAR LE JUGE DE CASSATION" ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

1° LE 24 JUIN 1966, VERS 11 H 20, TROIS HOMMES ARMES AURAIENT PENETRE DANS LES LOCAUX DE LA NUTTSPAARBANK, 24 LEUSDERWEG, A AMERSFOORT (PAYS-BAS) ;

QUE L'UN D'EUX, PORTEUR D'UN SAC NOIR ET D'UN PISTOLET, AURAIT ENJAMBE LE COMPTOIR ET SE SERAIT EMPARE DE DIVERSES SOMMES D'ARGENT, PENDANT QUE LES DEUX AUTRES TENAIENT EN RESPECT, A L'AIDE DE LEURS ARMES, LES MEMBRES DU PERSONNEL ET QUELQUES CLIENTS ;

QUE LES TROIS MALFAITEURS SE SERAIENT ENFUIS A BORD D'UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR UN QUATRIEME INDIVIDU ;

2° LE 3 NOVEMBRE 1966, VERS 15 H 40, TROIS INDIVIDUS MASQUES ET ARMES AURAIENT PENETRE DANS UNE AGENCE DE LA CAISSE D'EPARGNE A STRASBOURG-MEINAU ET SE SERAIENT EMPARES D'UNE SOMME D'ARGENT ;

QUE DEUX DE CES INDIVIDUS, BRAQUANT LEUR PISTOLET SUR LES CLIENTS PRESENTS, LE TROISIEME, APRES S'ETRE EMPARE DE LA SOMME D'ARGENT, SE SERAIT ENFUI, AVEC LES DEUX AUTRES, A BORD D'UNE AUTOMOBILE ;

3° LE 8 DECEMBRE 1966, VERS 15 H 45, TROIS MALFAITEURS, MASQUES ET PORTEURS DE PISTOLETS, AURAIENT FAIT IRRUPTION DANS LES LOCAUX DE LA CAISSE D'EPARGNE, A DREUX, ET, APRES S'ETRE EMPARES DE SOMMES D'ARGENT ET DE DEUX CARNETS DE CHEQUES EN BLANC, SE SERAIENT ENFUIS A BORD D'UNE AUTOMOBILE ;

QUE LA COUR ENONCE QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE, ET NOTAMMENT DES DECLARATIONS DES TEMOINS, QUE L'ARRET ANALYSE, QUE Y..., QUI APPARAISSAIT COMME LE CHEF DE L'ORGANISATION, AURAIT PARTICIPE A CHACUNE DE CES AGRESSIONS ;

QU'ENFIN LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A REPONDU AUX ARTICULATIONS DES MEMOIRES DU DEMANDEUR, QUI ENTENDAIT SOUTENIR QU'ON AVAIT VOULU "LUI FAIRE JOUER LE ROLE TENU EN FAIT PAR UN NOMME A..., DONT L'EXTRADITION AVAIT ETE DEMANDEE PAR LES AUTORITES HOLLANDAISES" , QUI SOLLICITAIT L'AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS ET QUI DEMANDAIT A ETRE ENTENDU SUR CERTAINS FAITS, A ESTIME, POUR LES RAISONS QU'ELLE ENONCE, QUE L'INFORMATION ETAIT COMPLETE ET QUE "LES MESURES RECLAMEES PAR Y... N'ETAIENT PAS DE NATURE A APPORTER D'ELEMENTS NOUVEAUX A LA CAUSE" ;

ATTENDU QUE, S'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER, EN DROIT, AU POINT DE VUE DE LA COMPETENCE, LE RAPPORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETABLI ENTRE LES FAITS QU'ELLE SPECIFIE ET LA QUALIFICATION LEGALE QU'ELLE LEUR A ATTRIBUES, LES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS DE PUR FAIT CONTENUES DANS L'ARRET NE COMPORTENT DE SA PART NI VERIFICATION NI CONTROLE ;

ATTENDU QUE, CHACUN DES FAITS EXPOSES CI-DESSUS, A LES SUPPOSER ETABLIS, CONTIENNENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 379, 381, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE PENAL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

C. SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 689, 690 ET 696 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 459, 593 DU MEME CODE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, S'AGISSANT DU HOLD-UP COMMIS A AMERSFOORT, L'AFFAIRE A ETE JUGEE PAR UN TRIBUNAL FRANCAIS ;

"ALORS QUE L'ARTICLE 689 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE "TOUT CITOYEN FRANCAIS QUI, EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, S'EST RENDU COUPABLE D'UN FAIT QUALIFIE CRIME PAR LA LOI FRANCAISE PEUT ETRE POURSUIVI ET JUGE PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES" ;

"QUE CE TEXTE IMPOSE, POUR QU'UN PREVENU SOIT RENVOYE DEVANT UN TRIBUNAL FRANCAIS, QUE SA CULPABILITE AIT ETE RECONNUE AU PREALABLE PAR LA JURIDICTION ETRANGERE, SAUF S'IL S'AGIT D'UN CRIME FLAGRANT, DONT LES AUTEURS SONT CONNUS ;

"QU'EN L'ESPECE, LES AUTORITES HOLLANDAISES AVAIENT DEMANDE L'EXTRADITION DES NOMMES B... ET A..., ARRETES EN AUTRICHE POUR LE HOLD-UP EN CAUSE ET C'EST UNIQUEMENT A LA SUITE DE L'INTERVENTION IRREGULIERE DU COMMISSAIRE C... QUE LE DEMANDEUR ET SES COINCULPES ONT ETE RECHERCHES ;

CE POLICIER AYANT INTERROGE YVETTE D... SUR DES FAITS POUR LESQUELS ELLE SE TROUVAIT INCULPEE, AU MEPRIS DES REGLES DU DROIT FRANCAIS ;

"QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA POURSUITE DOIT ETRE INTENTEE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC DU LIEU OU RESIDE LE PREVENU ET NON SUR L'INITIATIVE PERSONNELLE D'UN POLICIER ;

"QU'EN CONSEQUENCE, LA JUSTICE FRANCAISE AVAIT UN SIMPLE DROIT DE SUITE, APRES LE CONSTAT DE CULPABILITE DE LA JURIDICTION HOLLANDAISE, CONSTAT INEXISTANT EN L'ESPECE, ET QU'ELLE A IRREGULIEREMENT ENGAGE LES POURSUITES, EN VIOLATION DES ARTICLES 689 ET 696 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

"ET ALORS QUE CETTE THESE ETAIT SOUTENUE DANS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, QUI DEMANDAIT EGALEMENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE STATUER SUR LA REGULARITE DES PIECES EMANANT DES AUTORITES JUDICIAIRES HOLLANDAISES ET DE PRONONCER LA NULLITE DE CELLES ETABLIES D'UNE FACON NON CONFORME AUX REGLES DE PROCEDURE FRANCAISE ;

PUIS DE RETOURNER LE DOSSIER AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, AFIN QUE L'INFORMATION SOIT COMPLETEE ET QUE LA DEFENSE PUISSE OBTENIR LES EXPLICATIONS AUXQUELLES ELLE A DROIT ;

"QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND NULLEMENT A CES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES ET QUE CE DEFAUT DE REPONSE, S'AJOUTANT A LA SAISINE IRREGULIERE DU TRIBUNAL FRANCAIS, DOIT ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE" ;

REUNI AU MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 689 ET 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE DEVANT UNE COUR D'ASSISES FRANCAISE POUR REPONDRE D'UN HOLD-UP COMMIS EN HOLLANDE, SANS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE FAIT SOIT PUNI PAR LA LEGISLATION DU PAYS OU IL A ETE PERPETRE ET QUE LA POURSUITE A ETE INTENTEE A LA SEULE REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ;

"ALORS QUE CES CONDITIONS SONT NECESSAIRES A LA VALIDITE DES POURSUITES DEVANT UNE JURIDICTION FRANCAISE ET QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE LEUR REUNION, L'ARRET ATTAQUE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE" ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR Y..., QUI INVOQUAIT L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES POUR CONNAITRE DE CRIMES COMMIS PAR UN CITOYEN FRANCAIS A L'ETRANGER ET SOULEVAIT UNE EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS COMMIS A AMERSFOORT (PAYS-BAS), LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE, A BON DROIT, QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES ETAIENT COMPETENTES EN L'ESPECE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 689, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES FAITS QUALIFIES CRIMES AYANT ETE COMMIS PAR DES CITOYENS FRANCAIS EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ET L'INTERVENTION DES AUTORITES ETRANGERES N'ETANT PAS REQUISE POUR QUE LA JUSTICE FRANCAISE SOIT SAISIE ;

QUE LA COUR PRECISE ENCORE, A JUSTE TITRE, QUE LES CONTACTS QUI ONT PU AVOIR LIEU ENTRE LA POLICE FRANCAISE ET DES POLICIERS ETRANGERS N'ETAIENT PAS DE NATURE A VICIER LA PROCEDURE ;

QU'ENFIN ELLE CONSTATE QUE LES AUDITIONS, SUR COMMISSION ROGATOIRE, DE PERSONNES CONTRE LESQUELLES DES PRESOMPTIONS EXISTAIENT, N'ONT ETE FAITES QUE DANS LE BUT DE PRECISER CES PRESOMPTIONS ET SANS DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QU'EN EFFET, AUCUN TEXTE DE LOI, ET AUCUN PRINCIPE DE DROIT N'EXIGE, COMME LE PRETEND A TORT LE MOYEN QUE "POUR QU'UN PREVENU SOIT RENVOYE DEVANT UN TRIBUNAL FRANCAIS, IL FAUT QUE SA CULPABILITE AIT ETE RECONNUE AU PREALABLE PAR LA JURIDICTION ETRANGERE" ;

QU'AINSI LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;

D. SUR LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR Y... ;

VU LES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR Y..., QUI S'ETAIT POURVU EN CASSATION LE 25 AVRIL 1972 CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 AVRIL 1972 QUI LE RENVOYAIT DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, A, SOUS SA SEULE SIGNATURE, REDIGE UN MEMOIRE SUR TIMBRE CONTENANT DES MOYENS PRODUITS A L'APPUI DE SON POURVOI ET L'A TRANSMIS DIRECTEMENT, LE 26 JUILLET 1972, AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ETAT DE CE MEMOIRE QUI, N'AYANT PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DANS LE DELAI DE DIX JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'AURAIT PU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU MEME CODE, ETRE REGULIEREMENT PRESENTE A LA COUR DE CASSATION QUE PAR LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN CETTE COUR ;

QU'AINSI LEDIT MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT FORMULES ;

II. SUR LE POURVOI DE Z... ;

SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS ;

LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118, 170 ET SUIVANTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DU MEME CODE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE L'INTERROGATOIRE DU 23 FEVRIER 1968 NE CONSTATE PAS QUE ME GIBAULT, AVOCAT DE L'ACCUSE Z... ET ABSENT, AIT ETE APPELE PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE, NI QUE LA PROCEDURE AIT ETE MISE A SA DISPOSITION VINGT-QUATRE HEURES A L'AVANCE ;

"ALORS QUE LA CONSTATATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES DEUX FORMALITES DISTINCTES L'UNE DE L'AUTRE EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE DE L'ACTE LUI-MEME ET DE TOUTE PROCEDURE ULTERIEURE ;

"ALORS, SUBSIDIAIREMENT, ET A SUPPOSER QU'IL N'Y AIT PAS EU VERITABLE INTERROGATOIRE MAIS SIMPLE OUVERTURE DES SCELLES, QUE LA CONVOCATION DU CONSEIL RESTAIT PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ET AVEC LES MEMES CONSEQUENCES" ;

LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167, 170, 591, 593 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'EXPERTISE ORDONNEE POUR COMPARER LES CHEVEUX TROUVES SUR LE LIEU DU CRIME AVEC CEUX DES ACCUSES N'A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU SIEUR Z..., QUI A ETE AINSI PRIVE DU DROIT DE PRESENTER DES OBSERVATIONS A SON SUJET ET D'Y DEFENDRE OU DE L'INVOQUER ;

"ALORS QUE L'OBLIGATION FAITE AU JUGE D'INSTRUCTION DE DONNER CONNAISSANCE A TOUS LES ACCUSES DES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE QU'IL A ORDONNEE EST SUBSTANTIELLE" ;

LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 106, 107, 121, 159, 170 ET SUIVANTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COMMISSION ROGATOIRE DU 2 JUIN 1971 N'A PAS ETE SIGNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION QUI Y A SEULEMENT APPOSE SON SCEAU ;

"ALORS QUE L'ARTICLE 151 EXIGE A LA FOIS LA SIGNATURE ET L'APPOSITION DU SCEAU ET QUE TOUT ACTE NON SIGNE EST NUL COMME INEXISTANT ;

"ET ALORS, EGALEMENT, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DU 24 MAI 1971 NE PORTE QUE DEUX SIGNATURES, DONT CELLE DE Z..., LA TROISIEME SIGNATURE MANQUANTE PARAISSANT BIEN ETRE CELLE DU JUGE D'INSTRUCTION ET LA NULLITE ETANT ENCOURUE MEME S'IL S'AGIT DE LA SIGNATURE DU GREFFIER" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES INCULPES NE PEUVENT ETRE ENTENDUS OU CONFRONTES, A MOINS QU'ILS N'Y RENONCENT EXPRESSEMENT, QU'EN PRESENCE DE LEURS CONSEILS OU EUX DUMENT APPELES ;

ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 97, ALINEA 3, "LORSQUE LES SCELLES SONT FERMES, ILS NE PEUVENT ETRE OUVERTS ET LES DOCUMENTS DEPOUILLES QU'EN PRESENCE DE L'INCULPE ASSISTE DE SON CONSEIL OU EUX DUMENT APPELES" ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 167 DU MEME CODE DISPOSE QUE "LE JUGE D'INSTRUCTION DOIT CONVOQUER LES PARTIES INTERESSES ET LEUR DONNER CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS DES EXPERTS DANS LES FORMES PREVUES AUX ARTICLES 118 ET 119" ;

ATTENDU, ENFIN, QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 121, 106 ET 107 DU MEME CODE QUE LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE DOIVENT ETRE SIGNES PAR LE JUGE ET LE GREFFIER, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 151, LA COMMISSION ROGATOIRE DOIT ETRE SIGNEE PAR LE MAGISTRAT QUI L'A DELIVREE ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS PREVUES PAR CES TEXTES SONT SUBSTANTIELLES ;

ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DE SCELLES ET D'INTERROGATOIRE, DU 23 FEVRIER 1968 (COTE 889), QUE ME GIBAULT, CONSEIL DE L'INCULPE Z..., AIT ETE CONVOQUE PAR LETTRE RECOMMANDEE ET QUE LA PROCEDURE AIT ETE MISE A SA DISPOSITION VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT CET ACTE DE PROCEDURE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE CONSTATE QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE CONFIEE A MES CECCALDI ET MOULLEC, PAR ORDONNANCES DU 15 JUIN 1967 (COTES 830 ET 831), AIENT ETE COMMUNIQUEES A Z... DANS LES FORMES PRESCRITES AUX ARTICLES 118 ET 119, ALORS CEPENDANT QUE LES OPERATIONS DE L'EXPERTISE CONCERNAIENT LE DEMANDEUR ;

ATTENDU, ENFIN, QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'ORDONNANCE DU 2 JUIN 1971, DESIGNANT DEUX EXPERTS A L'EFFET D'EXAMINER Z..., NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU JUGE D'INSTRUCTION, ET QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE L'INCULPE, DU 24 MAI 1971, NE COMPORTE QUE DEUX SIGNATURES, SANS QUE LA COUR DE CASSATION PUISSE S'ASSURER QU'Y FIGURE CELLE DU JUGE D'INSTRUCTION ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE FAIT OBLIGATION A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERIFIER, MEME D'OFFICE, LA REGULARITE DES PROCEDURES QUI LUI SONT SOUMISES ;

QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE ET EN OMETTANT DE CONSTATER LA NULLITE DES ACTES D'INSTRUCTION CI-DESSUS ANALYSES ET TIRER DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION EN CE QUI CONCERNE L'INCULPE Z... ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, A L'EGARD DE CE DEMANDEUR, L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES ACTES CI-DESSUS ANALYSES NE COMPORTENT DES IRREGULARITES QU'A L'EGARD DU DEMANDEUR Z... ;

QU'EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDEURS Y... ET X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE ILS ONT ETE RENVOYES ;

QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE A LEUR EGARD ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI OU QU'ILS SONT DES DELITS CONNEXES ;

PAR CES MOTIFS : I. DECLARE LE DEMANDEUR Y... NON RECEVABLE DANS LES MOYENS PAR LUI PRESENTES DANS SON "MEMOIRE COMPLEMENTAIRE" DU 25 JUILLET 1972 ;

II. REJETTE LES POURVOIS DE Y... ET X..., CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 19 AVRIL 1972, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS ;

CONDAMNE LES DEMANDEURS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;

III. CASSE ET ANNULE LE MEME ARRET DU 19 AVRIL 1972, MAIS SEULEMENT DANS SA DISPOSITION PAR LAQUELLE IL A RENVOYE Z... DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE COMMIS LE 24 JUIN 1966 A AMERSFOORT (PAYS-BAS) AU PREJUDICE DE LA NUTTSPAARBANK ;

ET POUR ETRE A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET Z..., DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91527
Date de la décision : 12/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises - Recherche d'office.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant la Cour d'assises - Nullité de la procédure antérieure - Recherche d'office - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Constatations d'office - Cas.

En application de l'article 206 du Code de procédure pénale, il appartient à la Chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises en application de l'article 181 du même Code. Dès lors, encourt cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui omet de constater, fût-ce d'office, la nullité de l'acte d'instruction entaché d'un vice, et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comporte (1).

2) INSTRUCTION - Saisie - Placement sous scellés - Scellés fermés - Ouverture - Formalités prévues par l'article 97 paragraphe 3 du Code de procédure pénale - Formalités substantielles.

Voir le sommaire suivant.

3) INSTRUCTION - Expertise - Rapport - Communication aux parties intéressées - Formalités de l'article 167 du Code de procédure pénale - Formalités substantielles.

EXPERTISE - Rapport - Communication aux parties intéressées - Formalités de l'article 167 du Code de procédure pénale - Formalités substantielles.

Voir le sommaire suivant.

4) INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Signature - Signature du juge - Formalités substantielles.

Voir le sommaire suivant.

5) INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Signature - Signature du greffier - Formalités substantielles.

GREFFIER - Instruction - Interrogatoire - Procès-verbal - Signature - Nécessité.

Voir le sommaire suivant.

6) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Forme - Signature du juge - Formalités substantielles.

Selon l'article 118 du Code de procédure pénale, les inculpés ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés. Aux termes de l'article 97 paragraphe 3 du même Code, lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil ou eux dûment appelés. L'article 167 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 118 et 119. Il ressort des dispositions combinées des articles 121, 106 et 107 dudit Code que les procès-verbaux d'interrogatoire doivent être signés par le juge d'instruction et le greffier. Aux termes de l'article 151 du même Code, la commission rogatoire doit être signée par le magistrat instructeur. Les dispositions prévues par ces textes sont substantielles et leur inobservation entraîne la nullité de la procédure.


Références :

(1)
(6)
Code de procédure pénale 106
Code de procédure pénale 107
Code de procédure pénale 118
Code de procédure pénale 119
Code de procédure pénale 121
Code de procédure pénale 151
Code de procédure pénale 167
Code de procédure pénale 181
Code de procédure pénale 206
Code de procédure pénale 97 PAR. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation ), 19 avril 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 129 p. 317 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 130 p. 320 (IRRECEVABILITE, REJET, CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1972, pourvoi n°72-91527, Bull. crim. N. 284 P. 735
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 284 P. 735

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Cénac
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Martin-Martinière, Lyon-Caen, de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.91527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award