CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (DANIEL) ;
2° Y... (HERVE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, QUI LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES POUR, LE PREMIER DETOURNEMENT D'OBJET SAISI, ET LE SECOND, DETOURNEMENT D'OBJET DONNE EN GAGE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES SIGNES PAR CHACUN DES DEMANDEURS ;
VU LES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL N'EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CONDAMNATION DU PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES QU'AUTANT QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE SUR UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., PROPRIETAIRE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE SAISIE, ET X..., CONSTITUE GARDIEN, ONT ETE CONDAMNES POUR DETOURNEMENT DE CE VEHICULE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE Z..., QUI RECLAMAIT UNE INDEMNITE DE 3 502,16 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE DETOURNEMENT, EN LUI-MEME GENERATEUR D'UN DOMMAGE PAR SUITE DE LA DISPARITION DU GAGE DONT LA VENTE ETAIT ORDONNEE, AVAIT CAUSE UN PREJUDICE D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A LA SOMME PRINCIPALE, DONT Y... ETAIT RECONNU DEBITEUR ;
ATTENDU QU'EN SE REFERANT, POUR DETERMINER LE PREJUDICE DELICTUEL RESULTANT DU DETOURNEMENT, UNIQUEMENT AU DISPOSITIF DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE CONDAMNANT LE PERE DU PREVENU A PAYER CETTE MEME SOMME, 3 502,16 FRANCS AU TITRE DE LA DETTE CONTRACTUELLE DE SON FILS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 23 AVRIL 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.