SUR LE SECOND MOYEN : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 30 DE L'AVENANT COLLABORATEUR DE LA METALLURGIE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, NON REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME VELLER ET CIE A VERSER A VALOT QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE CHEF DE SERVICE ORDONNANCEMENT CONTROLE DU 4 AVRIL 1967 AU 15 OCTOBRE 1969, UNE INDEMNITE POUR HEURES DE RECHERCHE D'EMPLOI NON UTILISEES, AUX MOTIFS QUE LE TEXTE DE L'ARTICLE 20 DE L'AVENANT PARLE D'INDEMNITE ET QU'IL FAUT EN DEDUIRE QUE LES REDACTEURS DE LA CONVENTION ONT ENTENDU PERMETTRE AUX COLLABORATEURS DE CUMULER LE SALAIRE ET L'INDEMNITE POUR RECHERCHE D'EMPLOI, ALORS QUE LA RAISON D'ETRE DE LA PERMISSION DE DEUX HEURES PAR JOUR EST PRECISEMENT LA RECHERCHE D'UN NOUVEL EMPLOI PENDANT LA PERIODE DE PREAVIS, QUE L'AVENANT COLLABORATEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE INDIQUE CLAIREMENT QUE CES HEURES SONT ACCORDEES POUR LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ;
QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE VALOT AVAIT ETE INSCRIT A L'ECOLE DES PROGRAMMES QUI LUI ASSURAIT UN TRAVAIL AU BOUT DE SIX MOIS, CE QUI EXCLUAIT POUR LUI LA RECHERCHE D'UN NOUVEL EMPLOI ET, PARTANT, UNE INDEMNITE DE CE CHEF ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'ALINEA 7 DE L'ARTICLE 20 DE L'AVENANT SUSVISE STIPULE "SI LE COLLABORATEUR N'UTILISE PAS TOUT OU PARTIE DES HEURES QUI LUI SERONT ACCORDEES POUR RECHERCHE D'EMPLOI, IL PERCEVRA A SON DEPART UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU NOMBRE D'HEURES NON UTILISEES ;
ATTENDU QU'APPLIQUANT EXACTEMENT CE TEXTE CLAIR ET PRECIS QUI ACCORDE AU SALARIE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS UNE INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE AU MONTANT DU SALAIRE DE DEUX HEURES DE TRAVAIL PAR JOUR OUVRABLE MEME SI CES HEURES NE SONT PAS EMPLOYEES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE VALOT POUVAIT CUMULER LADITE INDEMNITE ET LE SALAIRE DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT FOURNI PENDANT LA MEME DUREE ;
ATTENDU QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE VELLER A VERSER A VALOT QUI AVAIT CESSE SES FONCTIONS EN OCTOBRE 1969, UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU SALAIRE DU TREIZIEME MOIS CALCULEE PRORATA TEMPORIS, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE TREIZIEME MOIS CONSTITUE UN ELEMENT DU SALAIRE ET QUE LA SOCIETE N'ETABLIT PAS QUE DANS SON ENTREPRISE IL EST D'USAGE DE NE L'ACCORDER QU'AU PERSONNEL PRESENT LE 31 DECEMBRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT PAR AILLEURS QUE LE CONTRAT D'ENGAGEMENT DE VALOT STIPULAIT EXPRESSEMENT QUE "LE 13E MOIS EST DU AU PRORATA DU TEMPS PASSE POUR LA PREMIERE ANNEE" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE POUR LES ANNEES SUIVANTES LE 13E MOIS N'EST DU, COMME SON NOM L'INDIQUE, QU'EN SUPPLEMENT DU SALAIRE DE DOUZE MOIS DE PRESENCE, C'EST-A-DIRE AU PERSONNEL PRESENT LE 31 DECEMBRE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE VALOT, QUI N'A PAS RAPPORTE COMME IL EN AVAIT LA CHARGE, LA PREUVE D'UN USAGE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SUR L'INDEMNITE DU TREIZIEME MOIS SEULEMENT, L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS