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10/10/1972 | FRANCE | N°71-12771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1972, 71-12771


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 27 MAI 1961, LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UN DOMAINE AGRICOLE MOYENNANT LE PRIX DE 70000 FRANCS PAYE COMPTANT ET LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 12000 FRANCS, INDEXEE SUR LA MOYENNE DES PRIX DE TROIS DENREES ALIMENTAIRES : BLE TENDRE, AVOINE ET MAIS ET DU SALAIRE D'UN OUVRIER AGRICOLE DE LA REGION DE CASTELNAUDARY FIXE AU 1ER AVRIL 1961 A 278 FRANCS PAR MOIS ;

QU'IL ETAIT PREVU QUE SI L'INDICE CHOISI POUR LES DENREES ET

CE SALAIRE VENAIENT ENSEMBLE A VARIER DE PLUS DE 15 %...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 27 MAI 1961, LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UN DOMAINE AGRICOLE MOYENNANT LE PRIX DE 70000 FRANCS PAYE COMPTANT ET LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 12000 FRANCS, INDEXEE SUR LA MOYENNE DES PRIX DE TROIS DENREES ALIMENTAIRES : BLE TENDRE, AVOINE ET MAIS ET DU SALAIRE D'UN OUVRIER AGRICOLE DE LA REGION DE CASTELNAUDARY FIXE AU 1ER AVRIL 1961 A 278 FRANCS PAR MOIS ;

QU'IL ETAIT PREVU QUE SI L'INDICE CHOISI POUR LES DENREES ET CE SALAIRE VENAIENT ENSEMBLE A VARIER DE PLUS DE 15 %, LE MONTANT DE LA RENTE SERAIT MAJORE OU REDUIT DE PLEIN DROIT DANS UNE PROPORTION IDENTIQUE ;

QUE VEUVE X... AYANT ASSIGNE LES ACQUEREURS EN MAJORATION DE RENTE PAR APPLICATION DE CETTE CLAUSE D'INDEXATION, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN SON PRINCIPE ET COMMIS UN EXPERT POUR RECHERCHER AU 1ER JUIN 1968 LA VALEUR DES DENREES ET DU SALAIRE DONT S'AGIT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, APRES AVOIR DECLARE INAPPLICABLE EN L'ESPECE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES DU 27 DECEMBRE 1968, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONVENTIONS COLLECTIVES S'APPLIQUANT DE PLEIN DROIT A TOUTES LES CATEGORIES DE PERSONNEL QUI RELEVENT DE LEUR CHAMP D'APPLICATION ET MEME AUX PERSONNES NON SYNDIQUEES, ELLES SONT EN MEME TEMPS DES ACTES CREATEURS D'OBLIGATIONS ET DE REGLES JURIDIQUES QUI S'IMPOSENT DANS LES CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL AVEC AUTANT DE FORCE QUE LES DECISIONS DU POUVOIR REGLEMENTAIRE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR REFUSER D'APPLIQUER EN L'ESPECE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, PRETENDRE QUE CE TEXTE NE CONCERNE PAS UNE RENTE VIAGERE INDEXEE SUR UN SALAIRE FIXE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE ET S'APPLIQUE SEULEMENT AUX RENTES INDEXEES SUR UN SALAIRE FIXE PAR VOIE REGLEMENTAIRE, ET ALORS, QUE, D'AUTRE PART, EN AFFIRMANT QUE NE SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 QUE LES RENTES EXCLUSIVEMENT INDEXEES SUR LES SALAIRES, LES PREMIERS JUGES ONT ARBITRAIREMENT AJOUTE UNE CONDITION AFIN D'EN RESTREINDRE LE CHAMP D'APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, POUR CONCLURE AU REJET DE LA DEMANDE, LES EPOUX Y... INVOQUENT L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES DU 27 DECEMBRE 1968 QUI PREVOIT QUE LES MAJORATIONS DU SALAIRE MINIMUM GARANTI EN AGRICULTURE PREVU PAR LE DECRET DU 1ER JUIN 1968 NE SERONT PRISES EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES ARRERAGES DES RENTES VALABLEMENT INDEXEES SUR CES SALAIRES QUE JUSQU'A CONCURRENCE DE 15 % DU MONTANT DE LA DETTE ANTERIEURE A CES MAJORATIONS, ET PRETENDENT QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE POUR SAVOIR SI L'INDICE DE REFERENCE PREVU AU CONTRAT A VARIE DE 15 %, LA MAJORATION DU SALAIRE MENSUEL DE L'OUVRIER AGRICOLE NE DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION QUE JUSQU'A 15 %, ET EN DEDUISANT QUE, LES TROIS DENREES VISEES AU CONTRAT N'AYANT PAS ELLES-MEMES AUGMENTE DE PLUS DE 15 %, LA REVISION DE LA RENTE N'EST PAS POSSIBLE ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE INCLUSE DANS LE CONTRAT DE VENTE VISE NON PAS LE " SALAIRE MINIMUM GARANTI EN AGRICULTURE " (SMAG), PREVU PAR LE DECRET DU 1ER JUIN 1968, MAIS LE SALAIRE D'UN OUVRIER AGRICOLE DE LA REGION DE CASTELNAUDARY, QUI RESULTE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ET QUI EST DIFFERENT DU SMAG ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A PU EN DEDUIRE QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 NE S'APPLIQUAIT PAS EN L'ESPECE ET PAR CE SEUL MOTIF, A JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF DES PREMIERS JUGES ADOPTE PAR LA COUR D'APPEL, TIRE DE CE QUE SEULES LES RENTES INDEXEES EXCLUSIVEMENT SUR LES SALAIRES SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI PRECITEE, LEQUEL DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-12771
Date de la décision : 10/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEXATION CONVENTIONNELLE - RENTE VIAGERE - REFERENCE A UN SALAIRE - OUVRIER AGRICOLE - SALAIRE CONVENTIONNEL - DEMANDE EN MAJORATION DE LA RENTE - APPLICATION DES LIMITATIONS LEGALES DE MAJORATIONS CONCERNANT LE S.M.A.G. (NON).

* RENTE VIAGERE - INDEXATION CONVENTIONNELLE - REFERENCE A UN SALAIRE - OUVRIER AGRICOLE - SALAIRE CONVENTIONNEL - DEMANDE EN MAJORATION DE LA RENTE - APPLICATION EN LIMITATIONS LEGALES DE MAJORATION CONCERNANT LE S.M.A.G. (NON).

LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, INCLUSE DANS UN CONTRAT CONSTITUTIF D'UNE RENTE VIAGERE, VISE, NON PAS LE SALAIRE MINIMUN GARANTI EN AGRICULTURE (S.M.A.G.), PREVU PAR LE DECRET DU 1ER JUIN 1968, MAIS LE SALAIRE D'UN OUVRIER AGRICOLE D'UNE REGION DETERMINEE, LEQUEL SALAIRE RESULTE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ET EST DIFFERENT DU S.M.A.G., PEUVENT EN DEDUIRE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN MAJORATION FORMEE PAR LE CREDIRENTIER, QU'IL N'Y A PAS LIEU, EN L'ESPECE, D'APPLIQUER L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES DU 27 DECEMBRE 1968, QUI PREVOIT QUE LES MAJORATIONS DU SALAIRE MINIMUM GARANTI EN AGRICULTURE PREVU PAR LE DECRET PRECITE NE SERONT PRISES EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES ARRERAGES DES RENTES VALABLEMENT INDEXEES SUR CES SALAIRES, QUE JUSQU'A CONCURRENCE DE 15 POUR CENT DU MONTANT DE LA DETTE ANTERIEURE A CES MAJORATIONS.


Références :

Décret du 01 juin 1968
LOI du 27 décembre 1968 ART. 74

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 25 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1972, pourvoi n°71-12771, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 199 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 199 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : P. AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12771
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