SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE AYANT DECLARE X... RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Y... FUT LA VICTIME, ET ALLOUE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, PARTIE CIVILE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES, L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR L'ACTION DIRECTE ENGAGEE PAR LADITE CAISSE CONTRE L'ASSUREUR DE X..., LA COMPAGNIE SAINT PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE A CONDAMNE CETTE DERNIERE A PAYER A LA CAISSE LE MONTANT DESDITES PRESTATIONS, EN RETENANT QUE LA DECISION PENALE ETAIT OPPOSABLE A LA COMPAGNIE QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'INSTANCE CORRECTIONNELLE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME ETANT AU COURANT DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE SON ASSURE DU SEUL FAIT QUE CELUI-CI A LE MEME CONSEIL QU'ELLE ;
QUE LA DECISION PENALE AVAIT ETE PRONONCEE PAR DEFAUT CONTRE L'ASSURE, DISPARU SANS LAISSER D'ADRESSE ET SANS AVOIR INFORME SON ASSUREUR, NI L'AVOCAT DE CE DERNIER DE LA CITATION DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET, ET QUE LEDIT CONSEIL N'AVAIT PU DEVANT LA COUR PRESENTER LA DEFENSE DE LA COMPAGNIE FAUTE DE " LETTRE DE REPRESENTATION ", AINSI QUE LA COMPAGNIE LE SOULIGNAIT DANS UN MOYEN DE SES CONCLUSIONS AUQUEL LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU, DE SORTE QUE L'ASSUREUR, QUI S'ETAIT AINSI TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES DROITS DEVANT LE JUGE PENAL, NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT CONTRE L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION JUDICIAIRE CONDAMNANT L'ASSURE A RAISON DE SA RESPONSABILITE CONSTITUE POUR L'ASSUREUR, QUI A GARANTI CETTE RESPONSABILITE DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, LA REALISATION DU RISQUE, SAUF S'IL Y A EU FRAUDE OU IGNORANCE PAR L'ASSUREUR DE L'INSTANCE SUIVIE CONTRE L'ASSURE ;
QUE, DES LORS, AUCUNE FRAUDE N'ETANT ALLEGUEE EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND, AYANT SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA SOCIETE SAINT PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE AVAIT ETE AU COURANT DE LA PROCEDURE DONT AVAIT FAIT L'OBJET X..., ONT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ADMIS A BON DROIT QUE LES DECISIONS RENDUES ETAIENT OPPOSABLES A L'ASSUREUR ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS