SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DEMOISELLE Y... DE L'ACTION ALIMENTAIRE QU'ELLE AVAIT INTENTEE CONTRE X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A ENONCER, SELON LES TERMES MEMES DE LA " QU'IL APPARAIT A LAMINUTE DUDIT ARRET, COUR QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DEMOISELLE Y... DES LORS QUE LES PRESOMPTIONS RETENUES PAR LUI A L'APPUI DE SA DECISION NE SONT PAS SUFFISANTES A ETABLIR ;
QUE X... S'IL A EU TRES VRAISEMBLABLEMENT DES RELATIONS ADULTERES AVEC DEMOISELLE Y..., AVAIT BIEN LA CONVICTION QU'IL ETAIT LE PERE DE L'ENFANT DE CELLE-CI ET QU'IL S'ENGAGEAIT DES LORS A EN ASSURER L'ENTRETIEN EN CETTE QUALITE " ;
QU'UN TEL MOTIF, SANS SIGNIFICATION EN Y... PONCTUATION OU DE SES LACUNES, AISON DE SA EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, ET QUE, DES LORS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SURVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;