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10/10/1972 | FRANCE | N°71-11303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1972, 71-11303


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DEMOISELLE Y... DE L'ACTION ALIMENTAIRE QU'ELLE AVAIT INTENTEE CONTRE X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A ENONCER, SELON LES TERMES MEMES DE LA " QU'IL APPARAIT A LAMINUTE DUDIT ARRET, COUR QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DEMOISELLE Y... DES LORS QUE LES PRESOMPTIONS RETENUES PAR LUI A L'APPUI DE SA DECISION NE SONT PAS

SUFFISANTES A ETABLIR ;
QUE X... S'IL A EU TRES V...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DEMOISELLE Y... DE L'ACTION ALIMENTAIRE QU'ELLE AVAIT INTENTEE CONTRE X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE BORNE A ENONCER, SELON LES TERMES MEMES DE LA " QU'IL APPARAIT A LAMINUTE DUDIT ARRET, COUR QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DEMOISELLE Y... DES LORS QUE LES PRESOMPTIONS RETENUES PAR LUI A L'APPUI DE SA DECISION NE SONT PAS SUFFISANTES A ETABLIR ;
QUE X... S'IL A EU TRES VRAISEMBLABLEMENT DES RELATIONS ADULTERES AVEC DEMOISELLE Y..., AVAIT BIEN LA CONVICTION QU'IL ETAIT LE PERE DE L'ENFANT DE CELLE-CI ET QU'IL S'ENGAGEAIT DES LORS A EN ASSURER L'ENTRETIEN EN CETTE QUALITE " ;
QU'UN TEL MOTIF, SANS SIGNIFICATION EN Y... PONCTUATION OU DE SES LACUNES, AISON DE SA EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, ET QUE, DES LORS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SURVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-11303
Date de la décision : 10/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Motif dénué de sens - Erreur de ponctuation.

Un motif, sans signification en raison de sa ponctuation ou de ses lacunes, équivaut à une absence de motif et justifie la cassation de la décision dont il est le soutien.


Références :

Code civil 342 ANCIEN
LOI du 20 avril 1810 ART. 7 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Chambery, 02 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1972, pourvoi n°71-11303


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pluyette CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Lindon
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11303
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