La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1972 | FRANCE | N°72-90488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1972, 72-90488


REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A ALLOUE DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE Y... ;

ATTENDU QUE Y... DEPOSE UN MEMOIRE POUR SOUTENIR QUE X..., SEUL DEMANDEUR AU POURVOI, A COMMIS LA FAUTE RETENUE PAR L'ARRET QUI LES A CONDAMNES TOUS DEUX POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE D'UN TIERS ;

ATTENDU QUE Y...

, QUI N'EST PAS VICTIME DE L'INFRACTION, EST SANS QUALITE POUR IN...

REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A ALLOUE DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE Y... ;

ATTENDU QUE Y... DEPOSE UN MEMOIRE POUR SOUTENIR QUE X..., SEUL DEMANDEUR AU POURVOI, A COMMIS LA FAUTE RETENUE PAR L'ARRET QUI LES A CONDAMNES TOUS DEUX POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE D'UN TIERS ;

ATTENDU QUE Y..., QUI N'EST PAS VICTIME DE L'INFRACTION, EST SANS QUALITE POUR INTERVENIR ;

QU'AINSI, L'INTERVENTION EST IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1 ET SUIVANTS DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN ARCHITECTE PENALEMENT ET CIVILEMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU SUR UN CHANTIER A UN SOUS-TRAITANT D'UN ENTREPRENEUR, PAR LE MOTIF QU'IL APPARTIENT A L'ARCHITECTE DE VEILLER A L'APPLICATION DES REGLEMENTS DE POLICE SUR LA SECURITE DU PERSONNEL DES CHANTIERS ET DES TIERS ;

QU'EN LAISSANT A SON COMMIS Z... LA CLE DU LOCAL DANS LEQUEL S'EST PRODUIT L'ACCIDENT, L'ARCHITECTE AURAIT MANIFESTE QU'IL ENTENDAIT VEILLER LUI-MEME OU FAIRE VEILLER A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER ;

QU'IL LUI AURAIT APPARTENU, APRES LE DEPART DE L'ENTREPRENEUR CHARGE DU LOT LE PLUS IMPORTANT, DE DESIGNER L'ENTREPRENEUR A QUI AURAIENT INCOMBE LA SURVEILLANCE ET LA SECURITE DU CHANTIER ;

ET QU'IL AURAIT MANQUE DE VIGILANCE RELATIVEMENT A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE GENERALE DE LA SECURITE DU CHANTIER EN LAISSANT SON ADJOINT REMETTRE LA CLE DU LOCAL A DIVERSES PERSONNES, SANS SE PREOCCUPER DE SAVOIR SI LES PROTECTIONS QUI AVAIENT EXISTE AUTOUR DE LA FOSSE EXISTAIENT TOUJOURS, NI DE TENIR AU COURANT A... DE L'EXISTENCE DE CETTE FOSSE ;

"ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE A L'ARCHITECTE L'OBLIGATION GENERALE DE VEILLER A LA SECURITE DU PERSONNEL, DU CHANTIER ET DES TIERS ;

QUE LES DISPOSITIONS DE LA NORME AFNOR, INVOQUEES PAR L'ARCHITECTE EN CE QUI CONCERNE LA SURVEILLANCE GENERALE DE LA SECURITE DU CHANTIER PAR L'ENTREPRENEUR DU LOT LE PLUS IMPORTANT, N'IMPOSENT PAS A L'ARCHITECTE DE DESIGNER CELUI DES ENTREPRENEURS AUQUEL CETTE OBLIGATION GENERALE DEVRA INCOMBER LORSQUE L'ENTREPRENEUR CHARGE DU LOT LE PLUS IMPORTANT QUITTE LE CHANTIER, ET ALORS SURTOUT QUE LA NORME NE DISPOSE PAS QUE CET ENTREPRENEUR CESSERA D'ETRE TENU PAR SON OBLIGATION GENERALE DE SECURITE DU SEUL FAIT QU'IL AURAIT ACHEVE LE LOT LE PLUS IMPORTANT LUI INCOMBANT, DES LE MOMENT OU IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE CET ENTREPRENEUR ONT PRIS FIN PAR LA MAINLEVEE DES RESERVES FIGURANT AU PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE ET LE PRONONCE DE LA RECEPTION DEFINITIVE ;

"ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DISPOSANT DE LA CLE ET EN LA LAISSANT REMETTRE PAR SON COMMIS AUX ENTREPRISES CHARGEES DE LOTS SECONDAIRES, L'ARCHITECTE N'A PAS ENTENDU, NI PU ASSUMER UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE QUELCONQUE VIS-A-VIS DU MAITRE DE L'OUVRAGE QUANT A LA SURVEILLANCE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER ;

"ET ALORS, ENFIN, QUE LE CHANTIER ETANT ALORS SOUS LA GARDE DE L'ENTREPRENEUR Y... POUR LE COMPTE DUQUEL INTERVENAIT LA VICTIME A... EN QUALITE DE SOUS-TRAITANT, LA SECURITE GENERALE DU CHANTIER INCOMBAIT EXCLUSIVEMENT A CET ENTREPRENEUR" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ARTISAN A... AVAIT RECU INSTRUCTION DE L'ENTREPRISE Y..., DONT IL ETAIT LE SOUS-TRAITANT, DE COMMENCER, LE 2 OCTOBRE 1967, LES TRAVAUX DE MENUISERIE DANS UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION ;

QU'EN ARRIVANT SUR LES LIEUX, LE JOUR PREVU, IL AVAIT PENETRE DANS UN LOCAL SOMBRE, AFFECTE AU STOCKAGE DES BOIS, ET ETAIT TOMBE DANS UNE FOSSE, DONT L'ORIFICE ETAIT RECOUVERT D'UNE MINCE FEUILLE DE CONTREPLAQUE ;

QU'A LA SUITE DE LA CHUTE LA VICTIME RESTE ATTEINTE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 % ;

ATTENDU QUE CET ARRET RETIENT LA CULPABILITE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET LA RESPONSABILITE CIVILE SOLIDAIRE, TANT DE Y..., EN RELEVANT QUE CET ENTREPRENEUR AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE GENERALE DU CHANTIER, NOTAMMENT EN NE S'ASSURANT PAS DE LA PROTECTION DE L'ORIFICE DE LA TREMIE DES LIEUX AFFECTES A LA MENUISERIE, QUE D'AUTRE PART DE L'ARCHITECTE X..., QUI DETENAIT LA CLE DU LOCAL ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, ONT PU ESTIMER QUE X..., EN FAISANT REMETTRE LA CLE DU LOCAL A LA VICTIME SANS L'INFORMER DE L'ETAT DES LIEUX, AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE A L'ORIGINE DES BLESSURES SUBIE PAR LA PARTIE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;

DECLARE L'INTERVENTION DE Y... IRRECEVABLE ET LE CONDAMNE AUX FRAIS DE CETTE INTERVENTION ;

REJETTE LE POURVOI. ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

QU'ELLE RENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90488
Date de la décision : 04/10/1972
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Intervention en cause de cassation - Irrecevabilité - Pourvoi d'un condamné.

* CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du condamné - Intervention d'un cocondamné - Irrecevabilité.

L'un des coauteurs d'une infraction, dès lors qu'il n'en est pas la victime, est sans qualité pour intervenir sur le seul pourvoi du cocondamné (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 janvier 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-12 Bulletin Criminel 1971 N. 150 p. 383 (REJET ET AMNISTIE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-05 Bulletin Criminel 1972 N. 269 p. 699 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1972, pourvoi n°72-90488, Bull. crim. N. 268 P. 697
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 268 P. 697

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Faivre
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Boulloche, Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.90488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award