SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 93 DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME BRET OIL AYANT DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL D'ISSY-LES-MOULINEAUX A MONTREUIL-SOUS-BOIS, DAME X..., DIRECTRICE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, A ESTIME QUE CE TRANSFERT ENTRAINAIT UNE MODIFICATION D'UNE CLAUSE ESSENTIELLE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET APRES AVOIR SIGNIFIE A SON EMPLOYEUR, LE 16 DECEMBRE 1969, QU'ELLE CONSIDERERAIT CE CONTRAT COMME Y... PARSON FAIT LE 30 DECEMBRE SI CETTE DECISION ETAIT MAINTENUE, ELLE A, APRES CETTE DATE, REFUSE DE POURSUIVRE SON TRAVAIL ET INTRODUIT CONTRE LA SOCIETE UNE ACTION EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LA DIFFERENCE DE TRAJET QUE LUI OCCASIONNAIT CE TRANSFERT N'AURAIT PAS EXCEDE UNE DEMI-HEURE SI ELLE ETAIT RESTEE AU DOMICILE QU'ELLE OCCUPAIT LORS DE SON ENTREE DANS L'ENTREPRISE ET QU'EN OUTRE, ELLE AVAIT, EN TANT QU'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE, VOTE LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DOMICILE DU SALARIE NE CONSTITUE PAS, SAUF CAS EXCEPTIONNELS, UN ELEMENT DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'IL CONVIENT DE TENIR UNIQUEMENT COMPTE, SAUF FRAUDE DE SA PART, DU DOMICILE DE L'INTERESSE A LA DATE DU CHANGEMENT DE LIEU DE TRAVAIL POUR RECHERCHER SI CE DEPLACEMENT CONSTITUE UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS DE SON ENGAGEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE DAME MATOUK N'A PAS VOTE LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR MAIS EN CELLE DE SIMPLE ASSOCIEE, AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ALORS ENFIN QUE, LA LOI PREVOYANT LE CUMUL D'UN MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, LES DECISIONS PRISES PAR UN ADMINISTRATEUR DANS L'INTERET DE SA SOCIETE NE SAURAIENT COMPORTER RENONCIATION A SES DROITS ATTACHES A SON CONTRAT DE TRAVAIL OU IMPLIQUER L'ACCEPTATION D'UNE MODIFICATION DE CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE DAME X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE BRET OIL EN 1934, EN ETAIT DEVENUE ADMINISTRATEUR LE 1ER AVRIL 1953, QU'A LA SUITE DE MODIFICATIONS DANS LA STRUCTURE DE L'ENTREPRISE LE LIEU DE TRAVAIL FUT TRANSFERE D'ISSY-LES-MOULINEAUX A MONTREUIL-SOUS-BOIS ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT CONSTATE QUE DAME X... AVAIT, A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE, TENUE LE 26 DECEMBRE 1969, EMIS AVEC L'UNANIMITE DES ACTIONNAIRES UN VOTE FAVORABLE AU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL, ONT PU ESTIMER QU'ELLE AVAIT APPROUVE EN TANT QU'ADMINISTRATEUR ET ASSOCIEE LA MODIFICATION, FUT-ELLE SUBSTANTIELLE, QUI EN RESULTAIT POUR SON CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'ELLE NE POUVAIT LA CONTESTER EN MEME TEMPS COMME SALARIEE, CE QUI ETAIT INCONCILIABLE ;
QUE, PAR SUITE, EN REFUSANT DE CONTINUER LE TRAVAIL, ELLE AVAIT ROMPU CE CONTRAT DE SON PROPRE CHEF ET NE POUVAIT PRETENDRE AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS