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04/10/1972 | FRANCE | N°71-40769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1972, 71-40769


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE BOURDONNEC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS AU MOTIF QU'APRES SON LICENCIEMENT, IL N'AVAIT PAS EXECUTE LE PREAVIS DE SIX MOIS PREVU PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL, QU'IL AVAIT AINSI VIOLE SON CONTRAT ET PERDU TOUT DROIT D'INDEMNITE DE PREAVIS, ALORS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR DU FAIT QU'EN RAISON DE LA FERMETURE DE L'USINE LES CONDITIONS D'EXECUTION DE SON TRAVAIL AVAIENT ETE RADICALEMENT MODIFIEES NE

S'AGISSANT PLUS DE VENDRE LES FABRICATIONS D'UNE USI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE BOURDONNEC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS AU MOTIF QU'APRES SON LICENCIEMENT, IL N'AVAIT PAS EXECUTE LE PREAVIS DE SIX MOIS PREVU PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL, QU'IL AVAIT AINSI VIOLE SON CONTRAT ET PERDU TOUT DROIT D'INDEMNITE DE PREAVIS, ALORS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR DU FAIT QU'EN RAISON DE LA FERMETURE DE L'USINE LES CONDITIONS D'EXECUTION DE SON TRAVAIL AVAIENT ETE RADICALEMENT MODIFIEES NE S'AGISSANT PLUS DE VENDRE LES FABRICATIONS D'UNE USINE EN ACTIVITE, MAIS SEULEMENT DE LIQUIDER LES STOCKS EXISTANT AVANT SA FERMETURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA BISCUITERIE DE LA BRUYERE, AVAIT LICENCIE, LE 30 NOVEMBRE 1970, LE BOURDONNEC, SON DIRECTEUR COMMERCIAL, AVEC PREAVIS DE SIX MOIS CONFORMEMENT AU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE LA CESSATION DES FABRICATIONS N'AVAIT PAS ENTRAINE CELLE DU SERVICE COMMERCIAL, UN STOCK DE BISCUIT RESTANT A VENDRE ;

ET QU'IL N'Y AVAIT PAS EU MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DU DELAI-CONGE ;

QUE LE BOURDONNEC CESSA TOUT TRAVAIL VERS LE 15 DECEMBRE 1970, BIEN QU'IL N'EUT PAS ETE DISPENSE D'EFFECTUER SON PREAVIS ET QUE L'EMPLOYEUR L'EUT INVITE LE 30 DECEMBRE 1970 A REPRENDRE SON SERVICE POUR L'ECOULEMENT DES MARCHANDISES RESTANT A VENDRE ET DONT L'EXISTENCE AVAIT ETE CONSTATEE PAR EXPERT ;

QU'IL ETAIT TENU DE TRAVAILLER POUR SON EMPLOYEUR ET D'OBEIR A SES INSTRUCTIONS PENDANT TOUTE LA DUREE DU PREAVIS ET QU'EN CESSANT DEFINITIVEMENT SON TRAVAIL, IL AVAIT ROMPU SON CONTRAT ET N'AVAIT DROIT A AUCUNE INDEMNITE DE PREAVIS ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LE BOURDONNEC EN REFUSANT D'ACCOMPLIR SA PERIODE DE PREAVIS, S'ETAIT PRIVE DE TOUT DROIT A INDEMNITE COMPENSATRICE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40769
Date de la décision : 04/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CONDITIONS - TRAVAIL DU SALARIE PENDANT LE DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR LE SALARIE - SALARIE INVITE A EFFECTUER LE DELAI-CONGE - DIRECTEUR COMMERCIAL - ENTREPRISE AYANT CESSE SES FABRICATIONS - ECOULEMENT DES MARCHANDISES RESTANT A VENDRE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CONDITIONS - TRAVAIL DU SALARIE PENDANT LE DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR LE SALARIE - ABSTENTION INJUSTIFIEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CONDITIONS - TRAVAIL DU SALARIE PENDANT LE DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR LE SALARIE - ABSTENTION INJUSTIFIEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CONDITIONS - TRAVAIL DU SALARIE PENDANT LE DELAI-CONGE - REFUS DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT.

* CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - PREUVE - ABANDON DU TRAVAIL - SALARIE LICENCIE AYANT CESSE SON TRAVAIL EN COURS DE PREAVIS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE PAR LE SALARIE - PREUVE - DEMISSION - DEMISSION EN COURS DE PREAVIS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CONDITIONS - TRAVAIL DU SALARIE PENDANT LE DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR LE SALARIE - DEPART EN COURS DE PREAVIS - EFFET.

LE SALARIE LICENCIE EST TENU DE TRAVAILLER POUR SON EMPLOYEUR ET D'OBEIR A SES INSTRUCTIONS PENDANT TOUTE LA DUREE DU DELAI-CONGE. EN CESSANT DEFINITIVEMENT SON TRAVAIL IL ROMPT SON CONTRAT ET N'A DROIT A AUCUNE INDEMNITE DE PREAVIS. DES LORS EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DEBOUTE UN DIRECTEUR COMMERCIAL DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE TELLE INDEMNITE APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LA CESSATION DES FABRICATIONS CONSECUTIVE A LA FERMETURE DE L'USINE N'AVAIT PAS ENTRAINE CELLE DU SERVICE COMMERCIAL, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DU DELAI-CONGE, QU'ENFIN L'INTERESSE AVAIT CESSE TOUT TRAVAIL PLUSIEURS MOIS AVANT LA FIN DE SON PREAVIS, BIEN QUE L'EMPLOYEUR NE L'EUT PAS DISPENSE DE L'EFFECTUER ET L'EUT INVITE A REPRENDRE SON SERVICE POUR L'ECOULEMENT DES MARCHANDISES RESTANT A VENDRE.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 13 octobre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-05-25 Bulletin 1960 IV N.567 (2) P.439 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-04-19 Bulletin 1967 IV N.306 (2) P.256 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-04-15 Bulletin 1970 V N.242 P.193 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1972, pourvoi n°71-40769, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 523 P. 476
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 523 P. 476

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. ONETO
Avocat(s) : Demandeur AV. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40769
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