SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE BOURDONNEC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS AU MOTIF QU'APRES SON LICENCIEMENT, IL N'AVAIT PAS EXECUTE LE PREAVIS DE SIX MOIS PREVU PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL, QU'IL AVAIT AINSI VIOLE SON CONTRAT ET PERDU TOUT DROIT D'INDEMNITE DE PREAVIS, ALORS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR DU FAIT QU'EN RAISON DE LA FERMETURE DE L'USINE LES CONDITIONS D'EXECUTION DE SON TRAVAIL AVAIENT ETE RADICALEMENT MODIFIEES NE S'AGISSANT PLUS DE VENDRE LES FABRICATIONS D'UNE USINE EN ACTIVITE, MAIS SEULEMENT DE LIQUIDER LES STOCKS EXISTANT AVANT SA FERMETURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA BISCUITERIE DE LA BRUYERE, AVAIT LICENCIE, LE 30 NOVEMBRE 1970, LE BOURDONNEC, SON DIRECTEUR COMMERCIAL, AVEC PREAVIS DE SIX MOIS CONFORMEMENT AU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE LA CESSATION DES FABRICATIONS N'AVAIT PAS ENTRAINE CELLE DU SERVICE COMMERCIAL, UN STOCK DE BISCUIT RESTANT A VENDRE ;
ET QU'IL N'Y AVAIT PAS EU MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DU DELAI-CONGE ;
QUE LE BOURDONNEC CESSA TOUT TRAVAIL VERS LE 15 DECEMBRE 1970, BIEN QU'IL N'EUT PAS ETE DISPENSE D'EFFECTUER SON PREAVIS ET QUE L'EMPLOYEUR L'EUT INVITE LE 30 DECEMBRE 1970 A REPRENDRE SON SERVICE POUR L'ECOULEMENT DES MARCHANDISES RESTANT A VENDRE ET DONT L'EXISTENCE AVAIT ETE CONSTATEE PAR EXPERT ;
QU'IL ETAIT TENU DE TRAVAILLER POUR SON EMPLOYEUR ET D'OBEIR A SES INSTRUCTIONS PENDANT TOUTE LA DUREE DU PREAVIS ET QU'EN CESSANT DEFINITIVEMENT SON TRAVAIL, IL AVAIT ROMPU SON CONTRAT ET N'AVAIT DROIT A AUCUNE INDEMNITE DE PREAVIS ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LE BOURDONNEC EN REFUSANT D'ACCOMPLIR SA PERIODE DE PREAVIS, S'ETAIT PRIVE DE TOUT DROIT A INDEMNITE COMPENSATRICE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES